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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 370L0050

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.40.10.40 - Élimination des obstacles à la circulation ]


370L0050
Directive 70/50/CEE de la Commission, du 22 décembre 1969, fondée sur les dispositions de l'article 33 paragraphe 7, portant suppression des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation non visées par d'autres dispositions prises en vertu du traité CEE
Journal officiel n° L 013 du 19/01/1970 p. 0029 - 0031
Edition spéciale danoise ...: Série-I 70(I) p. 10
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 70(I) p. 17




Texte:

DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 22 décembre 1969 fondée sur les dispositions de l'article 33 paragraphe 7, portant suppression des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation non visées par d'autres dispositions prises en vertu du traité C.E.E. (70/50/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment l'article 33 paragraphe 7;
considérant qu'il faut entendre par mesures, au sens des articles 30 et suivants, les dispositions législatives, réglementaires et administratives, les pratiques administratives, ainsi que tous actes émanant d'une autorité publique, y compris les incitations;
considérant que, au sens de la présente directive, il y a lieu d'entendre par pratiques administratives tout comportement d'une autorité publique uniforme et régulièrement suivi ; qu'il y a lieu d'entendre par incitations tous actes émanant d'une autorité publique, qui, sans lier juridiquement leurs destinataires, déterminent ceux-ci à tenir un certain comportement;
considérant que les formalités à l'accomplissement desquelles l'importation est subordonnée, n'ont pas, en principe, un effet équivalant à celui des restrictions quantitatives et que, dès lors, elles ne sont pas visées par la présente directive;
considérant les mesures des États membres, autres que celles applicables indistinctement aux produits nationaux et aux produits importés, existant à l'entrée en vigueur du traité, non visées par d'autres dispositions prises en vertu du traité, qui rendent les importations soit impossibles soit plus difficiles ou onéreuses que l'écoulement de la production nationale;
considérant que, parmi ces mesures, sont à ranger celles qui subordonnent l'accès des produits importés au marché national, à tout stade de commercialisation, à une condition qui n'est pas exigée pour les produits nationaux ou à une condition différente et plus difficile à satisfaire que celle requise pour les produits nationaux, si bien qu'il en découle une charge pour les seuls produits importés;
considérant que, parmi ces mesures, sont également à ranger celles qui, à tout stade de commercialisation, accordent une préférence, autre qu'une aide, assortie ou non de conditions, aux produits nationaux, de manière à exclure, totalement ou partiellement, l'écoulement des produits importés;
considérant que de telles mesures font obstacle à des importations qui, en l'absence de ces mesures, pourraient avoir lieu et qu'elles produisent ainsi un effet équivalant à celui des restrictions quantitatives à l'importation;
considérant que les effets sur la libre circulation des marchandises des mesures relatives à la commercialisation des produits et qui sont indistinctement applicables aux produits nationaux et aux produits importés, ne sont pas, en principe, équivalents à ceux des restrictions quantitatives, ces effets étant normalement inhérents aux disparités des réglementations appliquées par les États membres en la matière;
considérant que, toutefois, ces mesures peuvent produire des effets restrictifs sur la libre circulation des marchandises, qui dépassent le cadre des effets propres de ces réglementations;
considérant que tel est le cas lorsque les importations sont rendues soit impossibles, soit plus difficiles ou onéreuses au regard de l'écoulement de la production nationale, sans que cela soit nécessaire pour atteindre un objectif qui reste dans le cadre de la faculté que le traité laisse aux États membres d'adopter des réglementations de commerce ; que tel est notamment le cas lorsqu'un tel objectif peut être atteint tout aussi bien par un autre moyen qui entrave le moins les échanges ; que tel est également le cas lorsque les effets restrictifs sur la libre circulation des marchandises découlant de telles réglementations sont hors de proportion par rapport au résultat recherché;
considérant que, dans ces conditions, ces mesures produisent un effet équivalant à celui des restrictions quantitatives à l'importation;
considérant que l'Union douanière ne saurait être réalisée sans la suppression de telles mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation;
considérant que toutes les mesures d'effet équivalent doivent être supprimées par les États membres au plus tard à la fin de la période de transition, alors même qu'aucune directive de la Commission ne les y obligerait expressément;
considérant que les dispositions concernant l'élimination des restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent entre les États membres s'appliquent aussi bien aux produits qui sont originaires et en provenance des États membres qu'aux produits originaires des pays tiers qui ont été mis en libre pratique dans les autres États membres;
considérant que les mesures du genre précité, relevant de l'application d'autres dispositions du traité, et notamment relevant des articles 37 paragraphe 1, et 44 du traité ou faisant partie intégrante d'une organisation nationale de marché agricole, sont soustraites de l'application de l'article 33 paragraphe 7;
considérant que l'article 33 paragraphe 7 n'est pas applicable aux taxes et impositions visées par les articles 12 et suivants, et 95 et suivants, ainsi qu'aux aides visées à l'article 92;
considérant que les dispositions de l'article 33 paragraphe 7 ne font pas obstacle à l'application notamment des dispositions des articles 36 et 233,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La présente directive a pour objet l'élimination des mesures visées par les articles 2 et 3, qui existaient à la date d'entrée en vigueur du traité C.E.E.

Article 2
1. Sont visées par la présente directive, les mesures, autres que celles applicables indistinctement aux produits nationaux et aux produits importés, qui font obstacle à des importations qui pourraient avoir lieu en leur absence, y compris celles qui rendent les importations plus difficiles ou onéreuses que l'écoulement de la production nationale.
2. Sont notamment visées les mesures qui subordonnent l'importation ou l'écoulement, à tout stade de commercialisation, des produits importés, à une condition - autre qu'une formalité - requise pour les seuls produits importés ou à une condition différente et plus difficile à satisfaire que celle requise pour les produits nationaux. Sont, de même, notamment visées les mesures qui favorisent les produits nationaux ou leur accordent une préférence, autre qu'une aide, assortie ou non de conditions.
3. Sont à ranger parmi les mesures ci-dessus mentionnées, entre autres, celles qui: a) imposent, pour les seuls produits importés, des prix minima ou maxima respectivement en-dessous ou au-dessus desquels les importations sont interdites, réduites ou soumises à des conditions susceptibles de faire obstacle aux importations;
b) imposent des prix moins avantageux pour les produits importés que pour les produits nationaux;
c) fixent des marges bénéficiaires ou tous autres éléments de prix pour les seuls produits importés ou les fixent d'une façon différente pour les produits nationaux et les produits importés, au détriment de ces derniers;
d) rendent impossible la majoration éventuelle du prix du produit importé correspondant aux frais et charges supplémentaires inhérents à l'importation;
e) fixent les prix des produits en fonction du prix de revient ou de la qualité des seuls produits nationaux à un niveau tel qu'il en résulte un obstacle à l'importation;
f) déprécient un produit importé, notamment en provoquant une diminution de sa valeur intrinsèque, ou le renchérissent;
g) subordonnent l'accès au marché national des produits importés à la condition d'avoir un répondant ou un représentant sur le territoire de l'État membre importateur;
h) imposent des conditions de paiement pour les seuls produits importés ou imposent à ces derniers des conditions différentes de celles imposées aux produits nationaux et plus difficiles à satisfaire;
i) subordonnent la seule importation au dépôt d'une caution ou d'un acompte;
j) imposent des conditions portant, notamment, sur la forme, les dimensions, le poids, la composition, la présentation, l'identification, le conditionnement pour les seuls produits importés ou imposent des conditions différentes et plus difficiles à satisfaire pour ces derniers que pour les produits nationaux;
k) font obstacle à l'achat par des particuliers des seuls produits importés, ou incitent à l'achat des seuls produits nationaux ou imposent cet achat ou lui accordent une préférence;
l) excluent, totalement ou partiellement, les seuls produits importés des possibilités de faire usage des installations ou des équipements nationaux ou réservent, totalement ou partiellement, l'usage de ces installations ou équipements aux seuls produits nationaux;
m) interdisent ou limitent le recours à la publicité pour les seuls produits importés ou réservent, totalement ou partiellement, ce recours aux seuls produits nationaux;
n) interdisent, limitent ou imposent le stockage pour les seuls produits importés ; réservent, totalement ou partiellement, les possibilités de stockage aux seuls produits nationaux ou soumettent le stockage des produits importés à des conditions différentes et plus difficiles à satisfaire que celles requises pour les produits nationaux;
o) subordonnent l'importation à la condition que la réciprocité soit accordée par un ou plusieurs États membres;
p) prescrivent que les produits importés doivent être, totalement ou partiellement, conformes à une réglementation autre que celle du pays importateur;
q) fixent, pour les produits importés, des délais insuffisants ou excessifs par rapport au déroulement normal des diverses opérations auxquelles s'appliquent ces délais;
r) imposent aux produits importés des contrôles autres que ceux inhérents aux procédures de dédouanement qui ne sont pas effectués sur la production nationale ou sont effectués pour les produits importés d'une manière plus rigoureuse que ceux effectués sur la production nationale, sans que cela soit nécessaire pour assurer une protection équivalente;
s) réservent aux seuls produits nationaux des dénominations ne constituant pas des appellations d'origine ou des indications de provenance;



Article 3
Sont également visées par la présente directive les mesures régissant la commercialisation des produits, et portant notamment sur la forme, la dimension, le poids, la composition, la présentation, l'identification, le conditionnement, applicables indistinctement aux produits nationaux et aux produits importés, dont les effets restrictifs sur la libre circulation des marchandises dépassent le cadre des effets propres d'une réglementation de commerce.
Tel est notamment le cas: - lorsque ces effets restrictifs sur la libre circulation des marchandises sont hors de proportion par rapport au résultat recherché;
- lorsque le même objectif peut être atteint par un autre moyen qui entrave le moins les échanges.



Article 4
1. Les États membres prennent toutes mesures nécessaires en vue d'éliminer les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation visées par la présente directive en ce qui concerne les produits qui, en vertu des articles 9 et 10 du traité, doivent être admis à la libre circulation.
2. Les États membres informent la Commission des mesures prises en application de la présente directive.

Article 5
1. La présente directive n'est pas applicable aux mesures: a) relevant de l'article 37 paragraphe 1 du traité C.E.E.;
b) faisant partie intégrante d'une organisation nationale de marché agricole, à laquelle n'a pas encore été substituée une organisation commune, ou visées par l'article 44 du traité C.E.E.


2. La présente directive ne préjuge pas notamment l'application des dispositions des articles 36 et 223 du traité C.E.E.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1969.
Par la Commission
Le président
Jean REY


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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