Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 370D0376

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.10 - Relations dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ]


Actes modifiés:
270A0227(01) ()

370D0376
70/376/CEE: Décision du Conseil, du 20 juillet 1970, portant conclusion du protocole d'accession au G.A.T.T. de la République Arabe Unie
Journal officiel n° L 170 du 03/08/1970 p. 0011 - 0023
Edition spéciale danoise ...: Série-II Tome I(2) p. 183
Edition spéciale anglaise ..: Série-II Tome I(2) p. 265
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 1 p. 52
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 1 p. 52




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 20 juillet 1970 portant conclusion du protocole d'accession au G.A.T.T. de la République arabe unie (70/376/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu le rapport de la Commission,
considérant que la République arabe unie a engagé avec la Communauté économique européenne, au cours de la conférence de négociations commerciales 1964/1967, les négociations tarifaires requises pour son accession à l'Accord général et qu'elle les a achevées le 13 mars 1970;
considérant que les concessions tarifaires accordées par la République arabe unie, afin d'équilibrer les avantages tarifaires que ce pays obtient du fait de son accession à l'Accord général, sont acceptables;
considérant que les concessions tarifaires accordées par la République arabe unie sont annexées au protocole d'accession de ce pays à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,
DÉCIDE:

Article premier
Est conclu le protocole d'accession de la République arabe unie à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Ce protocole d'accession est annexé à la présente décision.

Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer le protocole d'accession de la République arabe unie et à lui conférer les pouvoirs nécessaires à l'effet d'engager la Communauté.


Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1970.
Par le Conseil
Le président
W. SCHEEL



ANNEXE PROTOCOLE d'accession de la République arabe unie à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
Les gouvernements qui sont parties contractantes à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (dénommés ci-après «Les parties contractantes» et «l'Accord général» respectivement), la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République arabe unie (dénommé ci-après «la République arabe unie»),
prenant acte de la demande présentée par la République arabe unie à l'effet d'accéder à l'Accord général et des discussions qui ont préludé à l'établissement de la déclaration du 13 novembre 1962 concernant l'accession provisoire de la République arabe unie,
prenant acte également du rapport du groupe de travail de l'accession de la République arabe unie concernant les aspects des conditions d'accession qui ne sont pas directement liés aux négociations tarifaires,
eu égard aux résultats des négociations menées en vue de l'accession de la République arabe unie à l'Accord général,
sont convenus, par l'intermédiaire de leurs représentants, des dispositions suivantes:
PREMIÈRE PARTIE Dispositions générales
1. A compter du jour où le présent protocole enterera en vigueur, conformément au paragraphe 8 ci-après, la République arabe unie sera partie contractante à l'Accord général au sens de l'article XXXII dudit Accord et appliquera, à titre provisoire et sous réserve du présent protocole: a) les parties I, III et IV de l'Accord général,
b) la partie II de l'Accord général dans toute la mesure compatible avec sa législation existant à la date du présent protocole.

Les obligations stipulées au paragraphe 1 de l'article I par référence à l'article III et celles qui sont stipulées au paragraphe 2 b) de l'article II par référence à l'article VI de l'Accord général seront considérées, aux fins du présent paragraphe, comme relevant de la partie II de l'Accord général.
2. a) Les dispositions de l'Accord général qui devront être appliquées par la République arabe unie seront, sauf disposition contraire du présent protocole, celles qui figurent dans le texte annexé à l'acte final de la deuxième session de la Commission préparatoire de la conférence des Nations unies sur le commerce et l'emploi, telles qu'elles auront été rectifiées, amendées, ou autrement modifiées par des instruments qui seront devenus effectifs au jour où la République arabe unie deviendra partie contractante.
b) i) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article I de l'Accord général, le présent protocole n'entraînera pas, en matière de droits ou d'impositions à importation, la suppression par la République arabe unie des préférences accordées par elle exclusivement à l'un ou plusieurs des pays suivants : Jordanie, Syrie, Irak, Liban, Libye, Arabie saoudite et Yémen, à la condition toutefois que lesdites préférences ne dépassent pas leurs niveaux du 13 novembre 1962;
ii) le paragraphe qui précède sera considéré comme une décision des parties contractantes prise aux termes de l'article XXV paragraphe 5 de l'Accord général, comme s'il s'agissait d'une décision prise aux termes du paragraphe 3 de l'article I;
iii) au cas où la République arabe unie désirerait ultérieurement modifier les préférences mentionnées à l'alinéa i) ci-dessus, notamment en y ajoutant des produits qui ne font pas actuellement l'objet de préférences, la question sera traitée par les parties contractantes conformément au paragraphe 3 de l'article I de l'Accord général;
iv) les dispositions des alinéas i), ii) et iii) ci-dessus s'entendent sans préjudice du droit de la République arabe unie de bénéficier des dispositions de l'Accord général relatives à l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange.

c) Dans tous les cas où le paragraphe 6 de l'article V, l'alinéa d) du paragraphe 4 de l'article VII et l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article X de l'Accord général se réfèrent à la date dudit Accord, la date applicable en ce qui concerne la République arabe unie sera le 13 novembre 1962, date de la déclaration concernant l'accession provisoire de la République arabe unie à l'Accord général.



DEUXIÈME PARTIE Liste
3. La liste reproduite à l'annexe deviendra Liste de la République arabe unie annexée à l'Accord général dès l'entrée en vigueur du présent protocole.
4. Pour le cas où certaines négociations ne seraient pas terminées en temps utile pour que les résultats en soient annexés au présent protocole à la date à laquelle il sera ouvert à la signature, toute autre concession issue de ces négociations serait annexée au présent protocole ; elle sera régie par les dispositions dudit protocole à compter du jour qui suivra celui de la signature d'un procès-verbal par les parties intéressées.
5. a) Dans chaque cas où le paragraphe 1 de l'article II de l'Accord général se réfère à la date dudit Accord, la date applicable pour chaque produit qui fait l'objet d'une concession reprise dans la liste annexée au présent protocole sera la date du présent protocole. 5. b) Aux fins de la référence qui est faite à la date de l'Accord général au paragraphe 6 a) de l'article II dudit Accord, la date applicable à l'égard de la liste annexée au présent protocole sera la date du présent protocole.
6. La «taxe provisoire pour la consolidation du développement économique» peut être maintenue en vigueur, sans que ses taux puissent dépasser les taux applicables à la date du présent protocole, en ce qui concerne les droits consolidés, jusqu'au 31 décembre 1975 ; à cette date, si cette mesure est encore en vigueur, la question sera réexaminée par les parties contractantes.


TROISIÈME PARTIE Dispositions finales
7. Le présent protocole sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes. Il sera ouvert à la signature de la République arabe unie jusqu'au 31 décembre 1970. Il sera également ouvert à la signature des parties contractantes et de la Communauté économique européenne.
8. Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été signé par la République arabe unie.
9. La République arabe unie, étant devenue partie contractante à l'Accord général conformément au paragraphe 1 du présent protocole, pourra accéder audit Accord selon les clauses applicables du présent protocole, en déposant un instrument d'accession auprès du directeur général. L'accession prendra effet le jour où l'Accord général entrera en vigueur en application de l'article XXVI, ou le trentième jour qui suivra celui du dépôt de l'instrument d'accession si cette date est postérieure à la première. L'accession à l'Accord général conformément au présent paragraphe sera considérée, aux fins de l'application du paragraphe 2 de l'article XXXII dudit Accord, comme une acceptation de l'Accord conformément au paragraphe 4 de l'article XXVI dudit Accord.
10. La République arabe unie aura la faculté de cesser d'appliquer l'Accord général à titre provisoire avant son accession audit Accord conformément au paragraphe 9 ; cette dénonciation prendra effet le soixantième jour qui suivra celui où le directeur général en aura reçu notification par écrit.
11. Le directeur général délivrera sans retard copie certifiée conforme du présent protocole et donnera notification de chaque signature dudit protocole conformément au paragraphe 7, du dépôt d'un instrument d'accession conformément au paragraphe 9 et de tout avis signifié conformément au paragraphe 10, à chaque partie contractante, à la Communauté économique européenne et à la République arabe unie.
12. Le présent protocole sera enregistré, conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations unies.
Fait à Genève le vingt-sept février mil neuf cent soixante-dix, en un seul exemplaire en langues française et anglaise, sauf indication du contraire en ce qui concerne la liste ci-annexée, les deux textes faisant également foi.



SCHEDULE LXIII - UNITED ARAB REPUBLIC This schedule is authentic only in the English language
PART I Most-Favoured-Nation Tariff
>PIC FILE= "T0010875"> >PIC FILE= "T0010876">
>PIC FILE= "T0010877">
>PIC FILE= "T0010878">
>PIC FILE= "T0010879">
>PIC FILE= "T0010880">
>PIC FILE= "T0010881">
>PIC FILE= "T0010882">
>PIC FILE= "T0010883">

SCHEDULE LXIII - UNITED ARAB REPUBLIC PART II
Preferential Tariff NIL


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]