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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 369Y0617(05)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.05 - Généralités, programmes ]


369Y0617(05)
Résolution du Conseil, du 28 mai 1969, concernant l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges, résultant de disparités entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
Journal officiel n° C 076 du 17/06/1969 p. 0008 - 0008
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 1 p. 164
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 1 p. 164




Texte:

++++
RESOLUTION DU CONSEIL
du 28 mai 1969
concernant l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges , résultant de disparités entre les dispositions législatives réglementaires et administratives des Etats membres
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
considérant que la réalisation du programme relatif aux produits industriels et du programme relatif aux denrées alimentaires implique l'adoption de directives pour le rapprochement des dispositions législatives , réglementaires et administratives des Etats membres ;
considérant que , dans certains cas , il peut s'avérer nécessaire d'adapter au progrès technique , selon une procédure ad hoc , certaines dispositions prévues dans ces directives ,
A . Retient à cette fin comme solution de principe :
- l'institution de comités composés de représentants des Etats membres et présidés par un représentant de la Commission ;
- l'insertion dans les directives des dispositions suivantes :
" Article ...
1 . Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article , le Comité ... ci-après dénommé le " Comité " , est saisi par son président , soit à l'initiative de celui-ci , soit à la demande du représentant d'un Etat membre .
2 . Le représentant de la Commission soumet au Comité un projet de mesures à prendre . Le Comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause . Il se prononce à la-majorité de douze voix , les voix des Etats membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité . Le président ne prend pas part ou vote .
3 . a ) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du Comité ;
b ) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du Comité , ou en l'absence d'avis , la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre . Le Conseil statue à la majorité qualifiée ;
c ) Si , à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil , celui-ci n'a pas statué , les mesures proposées sont arrêtées par la Commission . "
B . prévoit que dans les cas qui , de l'avis de la Commission , revêtent une importance particulière , la Commission saisira directement le Conseil de propositions sur lesquelles celui-ci statuera à la majorité qualifiée .
C . convient que dans chaque directive sera précisé pour quelles dispositions de celle-ci il sera fait recours aux procedures définies ci-dessus .
D . convient en outre que , au terme d'une période de dix-huit mois à compter de la première application des procédures définies ci-dessus , il examinera , à la demande d'un Etat membre , sur proposition de la Commission , et à la lumière de l'expérience acquise , s'il y a lieu de modifier ces procédures ( 1 ) .
( 1 ) Le Conseil déclare :
" En cas de refus d'admission à la libre circulation d'un produit pour lequel l'Etat membre dans lequel il est fabriqué admet la mise sur son marché à des conditions qu'il juge équivalentes à celles prévues par une directive , il peut être fait application des procédures prévues par la présente résolution dans les conditions fixées par celle-ci . Ces procédures interviennent à la demande de l'Etat membre intéressé , présentée à la Commission . "

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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