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Document 369Y0617(01)

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[ 13.30.05 - Généralités, programmes ]


369Y0617(01)
Programme général, du 28 mai 1969, en vue de l'élimination des entraves techniques aux échanges résultant de disparités entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
Journal officiel n° C 076 du 17/06/1969 p. 0001 - 0001



Texte:

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PROGRAMME GENERAL
du 28 mai 1969
en vue de l'élimination des entraves techniques aux échanges résultant de disparités entre les dispositions législatives , réglementaires et administratives des Etats membres
Cfr . - Projet présenté par la Commission au Conseil , le 7 mars 1968 , JO n * C 48 du 16 . 5 . 1968 , p . 24 ;
- avis de l'Assemblée du 3 octobre 1968 , JO n * C 108 du 19 . 10 . 1968 , p . 39 ;
- avis du Comité économique et social du 26 juin 1968 , JO n * C 132 du 6 . 12 . 1968 , p . 1 .
CONSIDERANT QUE L'ELIMINATION DES ENTRAVES TECHNIQUES AUX ECHANGES , RESULTANT DE DISPARITES ENTRE LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES , EXIGE LE RAPPROCHEMENT DE CES DISPOSITIONS ; QU'UN PROGRAMME GENERAL COMPRENANT , ENTRE AUTRES , UN PROGRAMME RELATIF AUX PRODUITS INDUSTRIELS ET UN PROGRAMME RELATIF AUX DENREES ALIMENTAIRES A ETE ADOPTE A CET EFFET PAR LE CONSIL ; QU'IL CONVIENT D'EVITER QUE L'EXECUTION DE CE PROGRAMME GENERAL NE SOIT COMPROMISE PAR DE NOUVELLES INITIATIVES DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES ;
CONSIDERANT QUE , DES LORS , LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES NE DEVRAIENT PAS AGIR SANS TENIR COMPTE DES TRAVAUX ENGAGES SUR LE PLAN COMMUNAUTAIRE ;
CONSIDERANT QU'IL EST DONC NECESSAIRE D'ETABLIR UNE PROCEDURE DE COORDINATION ENTRE LES ACTIVITES NATIONALES ET CELLES DEPLOYEES SUR LE PLAN COMMUNAUTAIRE POUR ELIMINER LES ENTRAVES TECHNIQUES , ET D'INSTAURER UN REGIME DE STATU QUO TEMPORAIRE ;
CONSIDERANT QUE LE REGIME DE STATU QUO DOIT ETRE OBSERVE PENDANT UNE PERIODE MINIMALE NECESSAIRE AUX INSTANCES COMMUNAUTAIRES POUR ENTAMER OU POUR ACHEVER UNE ACTION DE RAPPROCHEMENT , CETTE PERIODE ETANT LE DELAI MAXIMUM PENDANT LEQUEL LES GOUVERNEMENTS RENONCERONT A ARRETER DES DISPOSITIONS ET DEPOSER DES PROJETS DE LOIS EN LA MATIERE ;
CONSIDERANT QUE , POUR LES PRODUITS NE FIGURANT PAS DANS LE PROGRAMME GENERAL , TOUTE INITIATIVE NATIONALE SUSCEPTIBLE DE MODIFIER LA SITUATION LEGISLATIVE , REGLEMENTAIRE OU ADMINISTRATIVE EXISTANTE RISQUE DE RENDRE PLUS DIFFICILE TOUTE ACTION DE RAPPROCHEMENT ULTERIEURE DANS LE DOMAINE CONSIDERE ; QU'IL CONVIENT EN CONSEQUENCE DE METTRE EN OEUVRE UNE PROCEDURE PERMETTANT A LA COMMISSION DE CONNAITRE CES INITIATIVES A L'ETAT DE PROJETS AFIN DE PROCEDER A LEUR EXAMEN ;
CONSIDERANT QUE LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DOIVENT TOUTEFOIS CONSERVER LA POSSIBILITE D'AVOIR RECOURS A UNE ACTION IMMEDIATE SUR LE PLAN NATIONAL LORSQUE CELLE-CI S'IMPOSE POUR DES RAISONS DE SECURITE OU DE SANTE ,
SONT CONVENUS ( 1 ) :
1 . D'AGIR EN SORTE QUE LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME GENERAL SOIT FACILITEE , NOTAMMENT PAR L'ABSTENTION DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES , SELON LES MODALITES DEFINIES CI-APRES , DE PRENDRE DES INITIATIVES SUR LE PLAN LEGISLATIF , REGLEMENTAIRE OU ADMINISTRATIF POUR LES PRODUITS FIGURANT AU PROGRAMME GENERAL :
A ) POUR LES PRODUITS AU SUJET DESQUELS LA COMMISSION A DEJA PRESENTE UNE PROPOSITION DE DIRECTIVE AU CONSEIL , UN GOUVERNEMENT SE TROUVANT DANS LA NECESSITE DE PRENDRE UNE INITIATIVE CONCERNANT L'ADOPTION OU LA MODIFICATION DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES OU ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA MATIERE DE LA PROPOSITION VISEE CI-DESSUS , NE PEUT PRENDRE LA MESURE ENVISAGEE QUE SIX MOIS APRES EN AVOIR INFORME LE CONSEIL ET A CONDITION QUE CE DERNIER N'AIT PAS ARRETE LA DIRECTIVE DANS LEDIT DELAI ;
B ) POUR LES PRODUITS AU SUJET DESQUELS LA COMMISSION N'A PAS ENCORE PRESENTE DE PROPOSITION DE DIRECTIVE AU CONSEIL , UN GOUVERNEMENT SE TROUVANT DANS LA NECESSITE DE PRENDRE UNE INITIATIVE CONCERNANT L'ADOPTION OU LA MODIFICATION DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES OU ADMINISTRATIVES , NE PEUT PRENDRE LA MESURE ENVISAGEE QU'AU PLUS TOT CINQ MOIS APRES EN AVOIR INFORME LA COMMISSION ET A CONDITION QUE CETTE DERNIERE N'AIT PRESENTE AUCUNE PROPOSITION DE DIRECTIVE AU CONSEIL , RELATIVE A LA MATIERE DE LA MESURE ENVISAGEE , DANS LEDIT DELAI .
TOUTEFOIS , SI DANS UN DELAI D'UN MOIS A PARTIR DE LA RECEPTION DE LADITE INFORMATION LA COMMISSION NE COMMUNIQUE PAS SON INTENTION DE PRESENTER UNE PROPOSITION DE DIRECTIVE AUDIT GOUVERNEMENT , CELUI-CI PEUT PRENDRE IMMEDIATEMENT LA MESURE ENVISAGEE .
SI LA COMMISSION PRESENTE UNE PROPOSITION DE DIRECTIVE AU CONSEIL DANS LEDIT DELAI DE CINQ MOIS , LE GOUVERNEMENT DOIT SURSEOIR A LA MESURE ENVISAGEE DURANT UN NOUVEAU DELAI DE SIX MOIS A PARTIR DE LA PRESENTATION DE LADITE PROPOSITION ;
C ) LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , POUR INFORMATION , LES TEXTES DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES , A L'ETAT DE PROJETS , RELATIVES AUX PRODUITS NE FIGURANT PAS DANS LE PROGRAMME GENERAL , AINSI QUE LEUR MOTIVATION , LORSQUE LEUR MISE EN APPLICATION EST SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER DES ENTRAVES AUX ECHANGES . CETTE COMMUNICATION DEVRA AVOIR LIEU AU PLUS TARD DEUX MOIS AVANT LA DATE ENVISAGEE POUR L'ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS CONCERNEES ;
D ) PAR DEROGATION A CE QUI PRECEDE , LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES PEUVENT PRENDRE DES MESURES LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES POUR AUTANT QUE CELLES-CI S'IMPOSENT D'URGENCE POUR DES RAISONS DE SECURITE OU DE SANTE .
ILS COMMUNIQUENT IMMEDIATEMENT LES TEXTES CONCERNANT CES MESURES A LA COMMISSION QUI EN INFORME LES GOUVERNEMENTS DES AUTRES ETATS MEMBRES .
2 . QUE LA PROCEDURE RETENUE POUR LE RESPECT DU STATU QUO ET POUR L'INFORMATION DE LA COMMISSION EST EGALEMENT APPLIQUEE PAR LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DANS LES CAS OU ILS PARTICIPENT , DANS LE CADRE D'ORGANISMES INTERNATIONAUX TELS QUE LA E.A.O . OU L'O.M.S . , A DES TRAVAUX VISANT AU RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE DES DENREES ALIMENTAIRES .
( 1 ) LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES , REUNIS AU SEIN DU CONSEIL , CONSTATENT QUE LE PRESENT ACCORD CONSTITUE UN GENTLEMEN'S AGREEMENT .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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