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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 369D0494

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.50 - Autres mesures de politique commerciale ]


369D0494
69/494/CEE: Décision du Conseil, du 16 décembre 1969, concernant l'uniformisation progressive des accords relatifs aux relations commerciales des États membres avec les pays tiers et la négociation des accords communautaires
Journal officiel n° L 326 du 29/12/1969 p. 0039 - 0042
Edition spéciale danoise ...: Série-I 69(II) p. 586
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 69(II) p. 603
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 1 p. 110
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 1 p. 69
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 1 p. 69
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 1 p. 46
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 1 p. 46




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 16 décembre 1969 concernant l'uniformisation progressive des accords relatifs aux relations commerciales des États membres avec les pays tiers et la négociation des accords communautaires (69/494/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 111 et 113,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que, en vertu de la décision du Conseil, du 9 octobre 1961, relative à l'uniformisation de la durée des accords commerciaux avec les pays tiers (2), la durée de ces accords ne peut pas dépasser la fin de la période de transition; (1)JO nº C 160 du 18.12.1969, p. 17. (2)JO nº 71 du 4.11.1961, p. 1274/61.
considérant que, en vertu de l'article 113 paragraphe 3 du traité, si, après l'expiration de la période de transition, des accords relatifs aux relations commerciales avec des pays tiers doivent être négociés, la Commission présente des recommandations au Conseil qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires;
considérant qu'une procédure permettant d'assurer le caractère progressif de la substitution d'accords communautaires aux accords nationaux doit être mise en place;
considérant que si, d'une part, toute négociation tendant à la conclusion de traités, accords ou arrangements nouveaux ou à la modification de ceux existants doit être conduite, après la période de transition, selon une procédure communautaire, il n'est pas exclu, d'autre part, que les traités, accords et arrangements en vigueur puissent être reconduits ou prorogés provisoirement, même au-delà de la fin de la période transitoire, à condition que la reconduction de ces actes ne constitue pas une entrave à la mise en oeuvre de la politique commerciale commune;
considérant que, afin de vérifier l'existence de ces conditions, il y a lieu de procéder sur le plan communautaire à une consultation préalable entre les États membres et la Commission;
considérant que, dans la mesure où des négociations communautaires ne peuvent avoir lieu, il convient de prévoir une coordination sur le plan communautaire des relations commerciales des États membres avec les pays tiers;
considérant toutefois que, dans certains cas exceptionnels, lorsque la Communauté ne peut encore négocier et qu'une interruption dans les relations conventionnelles est susceptible de compromettre, au détriment de la Communauté et des États membres, le développement des relations commerciales avec le pays tiers en cause, il convient de prévoir, à titre transitoire et pendant une période limitée, la possibilité de négociation par les États membres;
considérant que, afin d'éviter qu'elles n'entravent la mise en oeuvre de la politique commerciale commune, de telles négociations doivent être menées par les États membres sur la base de conclusions préalablement dégagées suivant une procédure communautaire et couvrant les clauses fondamentales de l'accord à négocier;
considérant qu'il importe de vérifier, avant la conclusion de chaque accord, si les résultats des négociations sont conformes aux conclusions communes;
considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir des consultations entre les États membres et la Commission;
considérant qu'il y a lieu de mettre en place le Comité spécial prévu à l'article 113 du traité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

TITRE I Prorogation ou tacite reconduction des accords en vigueur
Article premier
Les États membres informent la Commission des traités, accords et arrangements bilatéraux relatifs aux relations commerciales avec les pays tiers au sens de l'article 113 et dont la prorogation ou la tacite reconduction est à envisager ; la Commission en informe les autres États membres.
La communication doit parvenir à la Commission au plus tard trois mois avant la prorogation ou l'expiration du délai de dénonciation de l'acte en cause.

Article 2
Après réception de cette communication, il est procédé à une consultation préalable, soit à la demande d'un État membre, soit à l'initiative de la Commission.
La consultation est ouverte dans les trois semaines après réception par la Commission, soit de la communication visée au deuxième alinéa de l'article 1, soit de la demande d'un État membre.
Cette consultation vise notamment à déterminer si les actes bilatéraux à proroger ou à reconduire contiennent des dispositions concernant la politique commerciale commune au sens de l'article 113, et dans l'affirmative, si ces dispositions peuvent constituer une entrave à cette politique. La consultation doit s'étendre aux actes en vigueur conclus par les autres États membres avec le pays tiers concerné.

Article 3
Si, à l'issue de cette consultation, on constate que les dispositions des actes à proroger ou à reconduire - quoique relevant de la politique commerciale commune au sens de l'article 113 ne constitueraient pas, pendant la période de prorogation envisagée, une entrave à la mise en oeuvre de la politique commerciale commune, la Commission peut proposer au Conseil d'autoriser, par dérogation à l'article 1er de la décision du Conseil, du 9 octobre 1961, relative à l'uniformisation de la durée des accords commerciaux avec les pays tiers (1), le ou les États membres intéressés à proroger ou à reconduire, pour une période à déterminer, les dispositions concernées des actes ayant fait l'objet de la consultation. Cette période ne peut dépasser un an.
Toutefois, si les actes concernés contiennent, soit une clause de réserve communautaire, soit une clause de dénonciation annuelle, la prorogation ou la reconduction peut être autorisée pour une durée supérieure.

Article 4
Si, à l'issue de la consultation, on constate que certaines dispositions des actes à proroger ou à reconduire peuvent constituer, pendant la période de prorogation envisagée, une entrave à la mise en oeuvre de la politique commerciale commune, notamment à cause des disparités entre les politiques des États membres, la Commission soumet au Conseil un rapport détaillé. Ce rapport est assorti des propositions nécessaires et, le cas échéant, des recommandations visant à obtenir pour la Commission l'autorisation d'ouvrir les négociations communautaires avec les pays tiers en cause. Pour la négociation des accords, les dispositions du titre II sont applicables.

TITRE II Négociation des accords avec les pays tiers
Article 5
Lorsqu'un État membre estime qu'un traité, accord ou arrangement bilatéral, relatif aux relations commerciales avec un pays tiers au sens de l'article 113, doit être négocié, il en saisit la Commission qui en informe les autres États membres. La Commission peut également suggérer une telle négociation. Les États membres et la Commission tiennent compte des demandes et des initiatives des pays tiers.

Article 6
Ces informations reçues, la Commission prépare ses propositions ou recommandations en vertu de l'article 113 du traité. A cet effet: 1. elle vérifie si les dispositions à négocier concernent la politique commerciale au sens de l'article 113 du traité;
2. elle examine si les conditions requises pour ouvrir la négociation communautaire sont remplies et si cette négociation s'avère opportune;
3. elle examine, le cas échéant et pour autant que les conditions d'ouverture d'une négociation communautaire ne soient pas encore remplies, ou si cette négociation ne s'avère pas opportune, l'opportunité d'une coordination des relations commerciales des États membres avec les pays tiers, au moyen d'une action communautaire autonome.



Article 7
Lorsqu'il apparaît que des dispositions à négocier concernent la politique commerciale de la Communauté, la Commission soumet sans délai un rapport détaillé au Conseil, assorti de recommandations visant à obtenir pour la Commission l'autorisation d'ouvrir les négociations nécessaires ou de propositions pour une action communautaire autonome.

Article 8
Les négociations sont conduites par la Commission en consultation avec le Comité spécial désigné par le Conseil, conformément à l'article 113 du traité, pour l'assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser.
Ce Comité est composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de l'État membre qui assure la présidence du Conseil.
Il peut être consulté par la Commission au sujet d'un programme de négociations à prévoir. La Commission participe à tous ses travaux et peut à tout moment demander sa convocation.

TITRE III Dispositions transitoires concernant des cas exceptionnels et dispositions finales
Article 9
Par dérogation aux dispositions du titre II et jusqu'au 31 décembre 1972, le Conseil peut, à titre exceptionnel, autoriser, sur proposition de la Commission et après consultation préalable obligatoire, des négociations bilatérales entre les États membres et certains pays tiers lorsqu'une négociation communautaire au titre de l'article 113 du traité ne s'avère pas encore possible. (1)JO nº 71 du 4.11.1961, p. 1274/61.
Les dispositions du présent article s'appliquent lorsque, pour des raisons particulières, un État membre considère devoir envisager de négocier avec un pays tiers, pour éviter toute discontinuité dans les relations commerciales conventionnelles, avant même que le régime communautaire mentionné au titre II ne soit complètement établi.

Article 10
La consultation engagée conformément à l'article 11: i) comporte une coordination ayant nécessairement pour effet d'assurer le bon fonctionnement et le renforcement du marché commun, de tenir compte des intérêts légitimes des États membres, aussi bien en ce qui concerne les importations que l'évolution des exportations, et de contribuer à l'établissement de principes uniformes de politique commerciale commune à l'égard des pays en cause;
ii) s'étend notamment à toutes les dispositions fondamentales, dans le domaine commercial, des accords envisagés;
iii) doit être reprise pendant les négociations si leur évolution l'exige, notamment si l'État membre intéressé entend s'éloigner des lignes directrices arrêtées lors de la consultation;
iv) doit conduire - en ce qui concerne les points i) et ii) comme le point iii) - aux conclusions qui serviront de lignes directrices à l'État membre au cours des négociations.



Article 11
Les consultations prévues par les articles 2 et 10 s'effectuent au sein du Comité visé par la décision du Conseil, du 9 octobre 1961, concernant une procédure de consultations sur les négociations des accords relatifs aux relations commerciales des États membres avec les pays tiers et sur les modifications du régime de libération à l'égard des pays tiers (1).

Article 12
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et à la majorité qualifiée, peut autoriser les États membres à ouvrir les négociations avec les pays tiers en cause, sur la base des conclusions dégagées dans le cadre de la procédure visée à l'article 10.

Article 13
Au terme des négociations l'État membre intéressé en communique le résultat à la Commission et en informe les autres États membres.
Lorsque, dans un délai de cinq jours ouvrables après la communication à la Commission, aucun État membre n'a élevé auprès d'elle d'objections au sujet de l'accord envisagé ni fait part de telles objections à l'État membre intéressé, la Commission en informe immédiatement le Conseil et les autres États membres si, pour sa part, elle n'a pas d'objections à formuler.
Dès réception de cette communication, l'accord en cause peut être conclu.
Dans les autres cas, l'accord ne peut être conclu qu'après autorisation du Conseil, statuant sur proposition de la Commission et à la majorité qualifiée.

Article 14
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1970,

Article 15
Les dispositions de la décision du Conseil, du 9 octobre 1961, concernant une procédure de consultations sur les négociations des accords relatifs aux relations commerciales des États membres avec les pays tiers, sont modifiées par celles de la présente décision pour autant qu'elles leur soient contraires.

Article 16
Les États membres sont destinataires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1969.
Par le Conseil
Le président
H.J. DE KOSTER (1)JO nº 71 du 4.11.1961, p. 1273/61.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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