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Législation communautaire en vigueur

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Document 369D0216

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[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]


369D0216
69/216/CEE: Décision de la Commission, du 30 juin 1969, relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité C.E.E. (IV/704-25.410 - SEIFA) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 173 du 15/07/1969 p. 0008 - 0012



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 juin 1969 relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité C.E.E. (IV/704-25.410 - SEIFA) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi) (69/216/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85,
vu le règlement nº 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 2, 4, 5 et 7,
vu la demande d'attestation négative présentée le 31 octobre 1962 par M. Guerrera, en sa qualité d'administrateur délégué de la SEIFA, société par actions ayant son siège à Milan, et complétée le 9 octobre 1964, par laquelle la SEIFA demande que la Commission constate, conformément à l'article 2 du règlement nº 17, qu'il n'y a pas lieu pour elle d'intervenir, en vertu de l'article 85 paragraphe 1 du traité, à l'égard de l'accord en vertu duquel plusieurs sociétés ayant toutes leur siège en Italie confient à SEIFA la vente en commun des engrais azotés simples, phosphatés, potassiques et complexes qu'elles produisent ou commercialisent,
vu la notification effectuée à titre subsidiaire par la SEIFA en vue d'obtenir en faveur de cet accord le bénéfice des dispositions de l'article 85 paragraphe 3 du traité au cas où une attestation négative ne pourrait lui être accordée,
après avoir entendu les entreprises intéressées conformément à l'article 19 paragraphe 1 du règlement nº 17 et aux articles 1, 2 et 3 du règlement nº 99/ 63 (2),
après avoir publié, conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement nº 17, l'essentiel du contenu de la demande d'attestation négative au Journal officiel des Communautés européennes nº C 3 du 11 janvier 1969, page 6,
vu l'avis du Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli conformément à l'article 10 du règlement nº 17, le 25 mars 1969,
I
1. Considérant que le 24 février 1949 a été constituée à Milan sous la dénomination de la «SEIFA - Società per lo Sviluppo dei Consumi dei Fertilizzanti» et pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2000, une société par actions de droit italien ayant pour objet de promouvoir et d'organiser la vente en Italie et à l'étranger des engrais chimiques ainsi que, éventuellement, l'importation en Italie de ces produits;
considérant qu'actuellement, les statuts de cette société, tels qu'ils ont été modifiés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 9 octobre 1968, prévoient que la société a notamment pour objet «de promouvoir la consommation des engrais et en effectuer la commercialisation en Italie et dans tous les pays du monde à l'exception des autres pays membres de la Communauté économique européenne»;
considérant que, dans le cadre de cet objet social, les sociétés actionnaires de la SEIFA, ainsi que d'autres sociétés non actionnaires, ayant toutes leur siège en Italie, ont confié à la SEIFA, en vertu de mandats rédigés d'une façon identique, la vente des engrais qu'elles produisent ou commercialisent;
considérant qu'à cet effet la SEIFA peut traiter et conclure en son nom et pour compte des sociétés mandantes des contrats de vente, de transport et d'assurance, modifier les contrats déjà conclus ainsi que en général effectuer toutes opérations commerciales et financières qui seront estimées nécessaires par le conseil d'administration;
considérant que l'accord examiné ici trouve son application tant dans les statuts de SEIFA que dans les mandats de vente précités et les mesures d'exécution prises par SEIFA; (1) JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2) JO nº 127 du 20.8.1963, p. 2268/63.
considérant donc que, par cet accord les sociétés mandantes organisent uniquement la vente en commun de leurs engrais sur le marché intérieur italien et dans les pays situés hors de la C.E.E., et non l'importation éventuelle de pareils produits en Italie;
2. Considérant que, tel qu'il est actuellement en vigueur, cet accord prévoit ce qui suit.
Les participants sont la société SEIFA et les 9 entreprises ci-après: a) actionnaires de la SEIFA: - Montecatini Edison SpA, à Milan,
- APE Elettrochimica Ligure SpA, à Milan,
- SINCAT, Società Industriale Catanese SpA, à Palerme,
- Rumianca SpA, à Turin,
- Caffaro SpA, Società per l'Industria Chimica ed Elettrochimica, à Milan,


b) non-actionnaires de la SEIFA: - Snia Viscosa SpA, à Milan,
- Vetrocoke Cokapuania SpA, à Milan,
- Carlo Marchi, Società in Accomandita semplice, à Florence,
- ISPEA, Industria Sali Potassici ed Affini SpA, à Palerme.




Les produits soumis à l'accord sont les engrais azotés simples, phosphatés, potassiques et complexes à usage agricole produits sou commercialisés par les sociétés mandantes de la SEIFA et mis à la disposition de celle-ci. Une partie assez considérable des produits vendus par la SEIFA provient des sociétés APE, Vetrocoke Cokapuania, Montecatini-Edison, SINCAT et ISPEA, qui appartiennent au groupe Montecatini-Edison. Ce groupe possède actuellement 92 % du capital social de SEIFA tandis que les sociétés Rumianca et Caffaro détiennent respectivement 6 % et 2 % de celui-ci.
La société SEIFA, qui est l'organe d'exécution de l'accord, est chargée de vendre sans exclusivité en Italie et dans les pays extérieurs à la C.E.E. pour le compte des entreprises citées ci-dessus les tonnages que celles-ci lui confient. Toutefois, pour ce qui concerne les engrais azotés simples, en raison des engagements pris par la SEIFA vis-à-vis de la société Nitrex de Zürich, les sociétés mandantes ne sont pas autorisées à vendre directement et individuellement sur les marchés d'exportation situés en dehors de la C.E.E. et définis à l'article 3 de la convention Nitrex du 12 octobre 1962, mais doivent recourir exclusivement aux services de la SEIFA pour y vendre. En revanche, les exportations à destination des États membres de la C.E.E. ne peuvent être assurées que par les producteurs et leurs revendeurs.
Les mandants communiquent périodiquement à la SEIFA les quantités disponibles qu'ils ont l'intention de vendre par son intermédiaire ; ils ne sont pas tenus d'informer la SEIFA de leurs ventes directes.
La SEIFA répartit entre les mandants les commandes qu'elle obtient pour livraison tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation en dehors de la C.E.E.
En sa qualité de mandataire, la SEIFA fixe les conditions, les modalités et les prix auxquels sont vendus les engrais mis à sa disposition par ses mandants.
Sur le marché italien, la SEIFA vend les engrais par l'entremise de la «Federconsorzi», des coopératives agricoles et de grossistes et détaillants indépendants et ce, à des prix égaux, pour chaque type de produit, quel que soit le fournisseur. Ces prix, qui s'entendent en règle générale pour une marchandise emballée et livrée franco magasin du distributeur, sont établis dans les limites maxima des barèmes édictés par le Comité interministériel des prix (C.I.P.).
En ce qui concerne les engrais azotés simples, la SEIFA détermine pour chaque type de produit deux échelles de prix de vente, dont l'une est applicable aux distributeurs et l'autre aux consommateurs ; ces prix, qui sont publiés au début de la campagne agricole, varient de mois en mois ; ils sont les plus élevés de mars à juin et les plus bas en juillet et août. En ce qui concerne les engrais complexes et composés, la SEIFA publie aussi pour chaque type de produit des prix applicables aux distributeurs et aux consommateurs ; ces prix restent, toutefois, invariables pendant toute la campagne agricole. Pour le supe-rphosphate simple, la SEIFA publie seulement un prix applicable aux distributeurs, qui reste invariable pendant toute la campagne agricole. Pour le super-phosphate triple, la SEIFA ne fixe aussi que le prix aux distributeurs, mais ce prix, unique pour toute la campagne, diffère selon la région de livraison. En ce qui concerne les engrais potassiques, la SEIFA publie pour chaque type un prix normal et un prix d'été, applicables aux distributeurs.
La SEIFA applique à ses acheteurs italiens des conditions générales de vente qui ne contiennent aucune interdiction d'exporter les produits conventionnels à destination des autres pays de la C.E.E. ou d'importer ces produits en Italie.
Les ventes d'engrais à l'exportation dans les pays tiers sont effectuées par l'entremise des représentants de la SEIFA. Les prix à l'exportation sont fixés par la SEIFA après libre discussion avec les acheteurs.
Toutefois, les ventes des engrais azotés simples sur les marchés d'exportation des pays tiers couverts par la convention Nitrex sont réalisées conformément aux dispositions de cette convention et les prix de vente sur ces marchés sont fixés par la S.A. Nitrex de Zürich.
Tous les prix obtenus par la SEIFA sont versés à l'entreprise qui a fourni la marchandise vendue, la SEIFA ne retenant sur ces prix qu'une commission.
II
3. Considérant que l'attestation négative demandée peut être délivrée conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement nº 17 si la Commission constate qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité à l'égard de l'accord en vertu duquel les actionnaires de la SEIFA ainsi que d'autres sociétés italiennes confient à celle-ci la vente en commun des engrais qu'elles produisent ou commercialisent;
considérant qu'aux termes de l'article 85 paragraphe 1 du traité, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;
considérant que l'accord examiné ici est un accord entre entreprises au sens de l'article 85 du traité;
considérant que l'applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité suppose que la concurrence soit en principe possible mais qu'elle soit cependant restreinte ou faussée par des accords ou pratiques concertées entre entreprises ; que, indépendamment des rapports existant entre les sociétés appartenant au groupe Montecatini-Edison, cette condition est remplie dans le cas d'espèce au moins en ce qui concerne ces sociétés et les autres sociétés mandantes de la SEIFA, sociétés dont l'activité dans le secteur des engrais revêt une importance non négligeable;
4. Considérant que, tel qu'il était appliqué au moment de la présentation de la demande d'attestation négative, l'accord donnait lieu à des pratiques qui, de l'avis de la Commission, étaient susceptibles d'affecter le commerce entre États membres de la C.E.E. et qui avaient pour objet et pour effet de restreindre et de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;
considérant que ces pratiques résultaient de l'inclusion de tous les pays de la C.E.E. dans la zone territoriale de l'activité de vente de la SEIFA, car cette inclusion restreignait la liberté d'action des mandantes dans leurs exportations tant collectives qu'individuelles vers les autres États membres de la C.E.E., bien que les mandantes n'aient pas pris un engagement d'exclusivité à l'égard de la SEIFA et que, dès lors, elles aient été en principe libres de vendre directement, tant en Italie qu'à l'exportation, une partie de leur production; qu'en effet, en ce qui concerne les quantités d'engrais mises à la disposition de la SEIFA pour vente en commun, c'était cette société qui décidait s'il y avait lieu de les vendre en Italie ou de les exporter, notamment à l'intérieur du marché commun, à quels prix et à quelles conditions de vente ces exportations étaient réalisées, sans que les mandantes puissent prendre des décisions individuelles à ce sujet;
qu'au surplus, en ce qui concerne les quantités, en réalité assez limitées, non mises à la disposition de la SEIFA, c'est-à-dire réservées pour la vente individuelle, les mandantes ne pouvaient pas promouvoir, dans les pays où la SEIFA était chargée de vendre pour leur compte, une action de vente concurrentielle vis-à-vis des autres membres de la SEIFA et de la SEIFA elle-même, car pareille action aurait été à l'encontre de la politique d'exportation que, en tant qu'actionnaires de la SEIFA et adhérentes à l'accord de vente en commun, elles avaient décidé de faire suivre à cette dernière, politique qui, en l'occurrence, consistait à s'abstenir d'exporter dans les autres États membres de la C.E.E. de manière à ne pas concurrencer les producteurs de ces pays sur leur marché national, ce qui avait pour effet d'empêcher la réalisation d'un marché unique entre ces États dans le secteur des engrais;
considérant que, dans le but d'obtenir l'attestation négative demandée, les intéressés ont décidé de mettre fin à ces pratiques après que la Commission leur eût fait savoir, par une communication des griefs effectuée le 25 mars 1968 en application de l'article 19 paragraphe 1 du règlement nº 17, qu'elle considérait ces pratiques comme incompatibles avec l'article 85 du traité ; qu'à cet effet, réunis en assemblée générale extraordinaire le 9 octobre 1968, les actionnaires de la SEIFA ont modifié l'objet social défini à l'article 2 des statuts de cette société, de manière à exclure de la zone territoriale d'activité de celle-ci les pays membres de la C.E.E. sauf l'Italie ; que, conformément aux nouvelles limites territoriales imposées par voie statutaire à l'activité sociale de la SEIFA, les mandats de ventes à l'exportation confiés à celle-ci comportent désormais la mention explicite de la liberté d'initiative des sociétés mandantes en ce qui concerne les exportations à l'intérieur de la C.E.E.;
5. Considérant que l'accord visé, tel qu'il est appliqué actuellement, comporte encore des restrictions du jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun car, en ce qui concerne les quantités mises à la disposition de la SEIFA, c'est cette dernière, et non les mandantes individuellement, qui détermine les prix et les conditions de vente sur le marché italien ; qu'une attestation négative au regard de l'article 85 paragraphe 1 ne peut, dès lors, être délivrée que si l'accord n'est pas susceptible d'affecter le commerce entre États membres;
considérant qu'à cet égard, il importe d'examiner si l'accord est susceptible de mettre en cause la liberté du commerce entre États membres d'une façon qui pourrait nuire au bon fonctionnement du marché commun ; que, dans le cas d'espèce, il convient donc d'examiner si les dispositions de l'accord et celles prises pour son application sont susceptibles d'entraver la liberté d'importation et d'exportation des adhérents à l'accord et des tiers à l'intérieur du marché commun;
6. Considérant que l'accord ne porte atteinte ni de manière directe ni de manière indirecte à la liberté d'importation des sociétés mandantes étant donné que celles-ci organisent uniquement la vente en commun sur le marché italien et sur les marchés extérieurs à la C.E.E. des engrais qu'elles fabriquent ou commercialisent;
considérant que l'accord ne porte pas davantage atteinte de manière directe à la liberté d'exportation des sociétés mandantes à l'intérieur du marché commun puisque, suite aux modifications de l'objet social de la SEIFA, les exportations à destination des États membres de la C.E.E. ne peuvent plus être assurées que par les différentes mandantes ; qu'on ne relève, en outre, dans l'accord aucune disposition susceptible de mettre en cause de manière indirecte cette liberté d'exportation à l'intérieur du marché commun reconnue aux mandantes puisque, bien que l'accord confère à la SEIFA le pouvoir de répartir les commandes entre ses mandantes, chacune de celles-ci n'en reste pas moins libre de déterminer elle-même les quantités d'engrais qu'elle se propose de vendre par l'intermédiaire de la SEIFA;
considérant que les conditions générales de vente appliquées par la SEIFA ne contiennent aucune clause empêchant les clients de la SEIFA d'exporter les produits en question dans l'un quelconque des États membres de la C.E.E. ou les empêchant d'importer ces produits en Italie ; que, par ailleurs, à la connaissance de la Commission, le comportement de la SEIFA n'exerce aucune influence, même indirecte, sur la liberté des acheteurs italiens d'importer des engrais en provenance des autres pays de la C.E.E. ou d'exporter ces produits à destination de ces pays;
7. Considérant que, certes, dans sa version actuelle, l'accord examiné exerce encore des effets restrictifs sensibles sur la position des distributeurs ou des utilisateurs à l'intérieur du marché commun ; qu'il s'agit, en particulier, de l'application par la SEIFA sur le marché italien de prix égaux pour chaque type de produits, quel que soit le fournisseur, et de conditions de vente uniformes qui prévoient en règle générale la livraison franco magasin du distributeur, ce qui a pour conséquence que les acheteurs italiens de la SEIFA n'ont pas la possibilité de susciter une concurrence de prix entre les fabricants italiens participant à l'accord ni de tirer avantage, le cas échéant, de leur localisation géographique plus favorable par rapport à certaines usines des mandants pour diminuer le coût des transports ; que, toutefois, l'existence de ces restrictions de la concurrence ne fait pas obstacle à la délivrance d'une attestation négative, étant donné qu'en fonction des éléments dont la Commission a connaissance, il n'apparaît pas, dans les circonstances actuelles, que ces restrictions qui concernent le marché intérieur italien, soient susceptibles d'affecter le commerce entre États membres;
considérant que l'essentiel du contenu de la demande d'attestation négative relative à l'accord modifié a été publié conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement nº 17 en vue de donner à tous les tiers intéressés la possibilité de faire connaître leurs observations ; qu'aucune objection n'a été formulée;
considérant que la Commission peut donc constater, comme suite à la demande des entreprises intéressées, qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir à l'égard de l'accord en cause en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité;
III
8. Considérant que les conditions d'application de l'article 7 paragraphe 1 du règlement nº 17 sont réunies ; qu'il s'agit, en effet, d'un accord existant à la date d'entrée en vigueur du règlement nº 17 (13 mars 1962), notifié le 31 octobre 1962, soit dans les délais fixés à l'article 5 paragraphe 1 du règlement nº 17, ne remplissant pas les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 et que les entreprises intéressées ont modifié comme il a été exposé ci-dessus de telle sorte qu'il n'est plus visé par l'interdiction édictée par l'article 85 paragraphe 1 du traité ; qu'il en résulte qu'à l'égard des versions de l'accord antérieures aux modifications, l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 ne s'applique, conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement nº 17, que pour la période fixée par la Commission;
considérant qu'à cet égard, il y a lieu, dans le cas d'espèce, de tenir compte du fait que les intéressés ont non seulement fait connaître à la Commission dans le délai que celle-ci leur avait imparti pour répondre à sa communication des griefs du 25 mars 1968, leur intention de modifier l'accord de telle sorte qu'il échappe à ces griefs, mais qu'ils ont aussi effectivement procédé aux modifications nécessaires le 9 octobre 1968, c'est-à-dire dans un délai raisonnable, compte tenu des formalités statutaires à accomplir ; que ces circonstances sont suffisantes pour justifier la non-application de l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 pour la période antérieure au 9 octobre 1968, date d'entrée en vigueur de la version de l'accord pour laquelle l'attestation négative peut être délivrée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Il n'y a pas lieu pour la Commission, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir, en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, à l'égard de l'accord de vente en commun existant entre la SEIFA et ses mandantes dans la version résultant des modifications entrées en vigueur le 9 octobre 1968.

Article 2
L'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 ne s'applique pas aux versions antérieures de l'accord pour la période comprise entre le 13 mars 1962 et le 9 octobre 1968.

Article 3
Les entreprises ci-après sont destinataires de la présente décision. 1. SEIFA SpA, Milan,
2. Montecatini Edison SpA, Milan,
3. APE, Elettrochimica ligure SpA, Milan,
4. SINCAT, Società industriale catanese SpA, Palerme,
5. Rumianca SpA, Turin,
6. Caffaro SpA, Società per l'industria chimica ed elettrochimica, Milan,
7. Snia Viscosa SpA, Milan,
8. Vetrocoke Cokapuania SpA, Milan,
9. Carlo Marchi Società in accomandita semplice, Florence,
10. ISPEA Industria sali potassici ed affini SpA, Palerme.




Fait à Bruxelles, le 30 juin 1969.
Par la Commission
Le président
Jean REY

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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