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Législation communautaire en vigueur
Document 369D0202
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[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]
369D0202
69/202/CEE: Décision de la Commission, du 25 juin 1969, relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité C.E.E. (IV/597 - V.V.V.F.) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 168 du 10/07/1969 p. 0022 - 0025
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 juin 1969 relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité C.E.E. (IV/597 - V.V.V.F.) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi) (69/202/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85, vu le règlement nº 17 du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 2, 5 et 7, vu la demande d'attestation négative présentée par l'association de droit néerlandais Vereniging van Vernis- en Verffabrikanten in Nederland (en abrégé V.V.V.F.), dont le siège est à Wassenaar (Pays-Bas), en faveur de la décision et des dispositions d'application prises par cette association le 19 mai 1950, concernant ses membres qui exportent des peintures, vernis et diluants, notamment à destination d'autres pays du marché commun, vu l'avis du Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli conformément à l'article 10 du règlement nº 17, le 20 décembre 1968. I considérant que la Vereniging van Vernis- en Verffabrikanten in Nederland, constituée à Amsterdam le 26 septembre 1907, a pour objet de défendre les intérêts de l'industrie des peintures et produits connexes, et en particulier ceux de ses membres; considérant qu'en vue de sauvegarder la renommée de ces produits sur les marchés étrangers, l'association précitée a créé en son sein une section d'exportation dénommée Exportgroep Verf, qui groupe pratiquement toutes les entreprises néerlandaises fabriquant et exportant des peintures préparées; considérant que ces entreprises ont adhéré à la convention d'exportation - dénommée par la suite «décision obligatoire» - conclue le 19 mai 1950 pour une durée initiale d'un an et renouvelée chaque année par tacite reconduction; considérant que la version originale de la convention et des dispositions d'application contenues dans un programme d'exportation annexé à la convention, notifiée à toutes fins utiles le 31 octobre 1962 à la Commission, en vue d'une application éventuelle de l'article 85 paragraphe 3 du traité, contenait essentiellement les obligations suivantes: a) veiller à ce que des produits exportés sous les dénominations réglementées par le programme d'exportation satisfassent aux conditions de qualité minimale énoncées dans ledit programme; b) respecter les prix minima et les autres conditions de vente et de livraison à l'exportation fixés par la direction de l'Exportgroep Verf; c) ne pas désigner plus d'un concessionnaire ou agent exclusif par pays pour le même groupe de produits, veiller à ce que ces intermédiaires ne revendent pas les produits en dessous des prix minima d'exportation, et ne pas allouer des Commissions dépassant les taux maxima autorisés par la direction de l'Exportgroep Verf; d) communiquer au secrétariat du groupement les renseignements relatifs à la composition des produits, aux prix et aux conditions de vente, lui faire connaître mensuellement les exportations effectuées au cours du mois précédent et lui communiquer les accords conclus avec des concessionnaires et agents à l'étranger;
considérant qu'après avoir été informés par la Commission que les obligations visées aux paragraphes b), c) et d) ci-dessus constituent des restrictions sensibles de la concurrence, susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, et qui ne remplissent pas les conditions d'exemption de l'article 85 paragraphe 3, les intéressés ont modifié à diverses reprises, et pour la dernière fois le 8 juin 1968, la décision obligatoire et le programme d'exportation en faveur desquels ils demandent que soit délivrée une attestation négative; considérant que la version actuelle de la décision maintient l'obligation pour les membres de «veiller à ce que les produits qu'ils exportent satisfassent à des conditions de qualité minimale qui peuvent être raisonnablement déterminées en fonction du programme d'exportation, de la dénomination et de la marque sous lesquelles ces produits sont livrés, (1) JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. de l'usage auquel ils sont destinés, du prix demandé, du pays de destination ainsi que de tous autres éléments utiles à cette détermination»; considérant que le programme d'exportation, dans sa version actuelle, en vigueur depuis le 1er mai 1967, énumère pour certains groupes de produits les ingrédients à utiliser pour la préparation de ces produits ; que cette énumération est indicative et se limite, dans la plupart des cas, à la mention d'un pourcentage minimum ou maximum d'un ou de quelques ingrédients ; que la composition des nombreux autres produits est laissée à la libre appréciation des producteurs; considérant que pour les exportations dans le marché commun, les membres peuvent fixer librement et individuellement les prix et les conditions de vente qu'ils entendent pratiquer ; qu'en ce qui concerne les exportations en dehors du marché commun, ils s'obligent à maintenir les prix minima d'exportation tels qu'ils figurent dans le programme d'exportation, à se conformer à toutes les indications relatives aux conditions de livraison fixées par la direction; considérant que l'obligation pour les membres de ne désigner qu'un seul concessionnaire ou agent exclusif par pays pour la distribution d'un même groupe de produits, de communiquer au secrétariat du groupement les accords conclus avec les concessionnaires et agents pour la distribution sur les marchés étrangers, et de ne pas allouer des Commissions dépassant les taux maxima autorisés par la direction de l'Exportgroep Verf ne concerne que les exportations à destination des pays situés en dehors du marché commun ; qu'au surplus les intéressés ont formellement supprimé l'obligation de veiller à ce que les concessionnaires ou agents exclusifs ne revendent pas les produits en dessous des prix minima d'exportation; considérant qu'il est également stipulé que l'obligation de communiquer au secrétariat tous les renseignements demandés par la direction concernant la composition, les prix et les conditions de vente, de lui faire connaître mensuellement les exportations effectuées au cours du mois précédent et de lui transmettre une copie des factures et des autorisations d'exporter ne concerne pas les exportations vers les États membres de la C.E.E.; considérant que les membres sont tenus de se soumettre au contrôle exercé par le secrétariat qui peut faire prélever et analyser des échantillons et que les infractions éventuelles sont jugées par une commission qui peut infliger des amendes aux contrevenants; considérant que le contenu essentiel de la décision et des dispositions d'application a été publié au Journal officiel des Communautés européennes (1) en application de l'article 19 paragraphe 3 du règlement nº 17, et qu'aucune opposition de la part de tiers ne s'est manifestée; II considérant, en la forme, que bien que la V.V.V.F. n'ait pas utilisé le formulaire A prévu à l'article 4 paragraphe 1 du règlement nº 27 (2) pour présenter sa demande d'attestation négative, elle a cependant fourni aux points I à IV du formulaire B utilisé tous les renseignements prévus au formulaire A et elle a confirmé sa demande par une lettre du 9 janvier 1968, de sorte que cette demande doive être considérée comme présentée régulièrement et recevable en la forme, conformément à l'article 2 du règlement nº 17; considérant, au fond, que l'attestation négative demandée peut être délivrée conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement nº 17 si la Commission constate qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité à l'égard de la décision de la V.V.V.F. et de son annexe, le programme d'exportation; considérant qu'aux termes de l'article 85 paragraphe 1 du traité, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun; considérant que la décision de la V.V.V.F. et son annexe le programme d'exportation, constituent une décision d'une association d'entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité; considérant qu'en ce qui concerne les exportations vers les autres États membres, la version actuelle de la décision ne comporte plus que l'obligation pour tous les membres de l'Exportgroep Verf de n'exporter sous les dénominations réglementées que des produits qui satisfont aux prescriptions relatives à la qualité minimale; considérant que c'est en vue de sauvegarder la bonne renommée des produits néerlandais de peinture, en évitant que les acheteurs ne soient induits en erreur sur la qualité des produits, que la décision instaure une réglementation de l'emploi des (1) JO nº C 37 du 24.4.1968, p. 2. (2) JO nº 35 du 10.5.1962, p. 1118/62. dénominations sous lesquelles sont désignés certains groupes de produits à exporter et auxquelles correspondent les propriétés techniques que ces produits doivent posséder ; que l'obtention de ces propriétés techniques dépend étroitement des ingrédients et des proportions dans lesquelles ces ingrédients interviennent dans la préparation des produits ; qu'à cet effet, le programme d'exportation énumère, pour certains groupes de produits dont les dénominations sont réglementées, les ingrédients qu'il est recommandé, soit d'utiliser à concurrence des pourcentages minima indiqués, soit de ne pas utiliser au-delà de certains pourcentages maxima pour le motif qu'ils sont susceptibles d'altérer les propriétés techniques des produits, c'est-à-dire de diminuer la qualité; considérant que l'obligation de n'exporter, sous les dénominations réglementées, que des produits qui satisfont à des prescriptions correspondantes relatives à la qualité n'aboutit pas à une uniformisation de la qualité des produits exportés, étant donné qu'elle laisse aux fabricants membres la liberté d'exporter des produits de qualité meilleure ou moins bonne, à la seule condition, dans ce dernier cas, de ne pas désigner les produits par l'une des dénominations réglementées ; qu'elle n'a pas non plus pour effet de freiner le progrès technique, étant donné que les prescriptions de qualité sont de simples indications dont les fabricants peuvent s'écarter, pourvu que les produits possèdent bien les propriétés techniques requises ; qu'en outre, le programme d'exportation est périodiquement mis à jour sans en modifier le caractère de manière à tenir compte de l'évolution des progrès techniques et de l'apparition de nouveaux produits sur le marché; considérant que l'obligation pour les membres de n'exporter, sous les dénominations réglementées, que des produits qui satisfont objectivement aux exigences de qualité requises et de se soumettre à un certain contrôle de qualité ne restreint pas la concurrence; considérant qu'en ce qui concerne les exportations dans le marché commun, les membres peuvent décider librement et individuellement des prix et des conditions de vente et ne doivent pas en informer le secrétariat de l'Exportgroep Verf; considérant qu'en ce qui concerne les exportations vers les marchés situés en dehors de la C.E.E., la décision contient encore des restrictions de concurrence entre les membres de l'Exportgroep Verf, notamment l'obligation pour eux de respecter les conditions de vente de l'Exportgroep et les prix minima fixés par ce dernier, ainsi que celle de communiquer au secrétariat les prix et conditions pratiqués à l'occasion de ces exportations ; qu'il ressort toutefois des renseignements dont dispose la Commission que ces prix minima sont actuellement fixés à un niveau assez bas par rapport aux prix effectifs ; que la possibilité de concurrence par les prix demeure réelle tant entre les membres qu'à l'égard des tiers ; qu'il y a également lieu de souligner qu'il existe à l'intérieur du marché commun une forte concurrence dans le secteur des produits de peinture entre les fabricants des divers États membres ; qu'il apparaît, dès lors, que ces dispositions de la décision n'ont pas pour effet, en l'état actuel des choses, de provoquer directement ou indirectement des restrictions sensibles du jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun; considérant que la décision et ses dispositions d'application n'ont ni pour objet ni pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence à l'intérieur du marché commun au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité ; que l'une des conditions d'application de cet article n'étant pas remplie, l'attestation négative peut être délivrée; III considérant que les conditions d'application de l'article 7 paragraphe 1 du règlement nº 17 sont réunies ; qu'il s'agit, en effet, d'une décision d'association existant à la date d'entrée en vigueur du règlement nº 17 (13 mars 1962), notifiée à la Commission le 31 octobre 1962, soit dans le délai fixé à l'article 5 paragraphe 1 du règlement nº 17, ne remplissant pas les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 et que les intéressés ont modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 8 juin 1968, de telle sorte que, comme il a été exposé ci-dessus, dans leur version actuelle ladite décision et ses dispositions d'application ne tombent plus sous l'interdiction édictée par l'article 85 paragraphe 1 du traité; considérant que l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 ne s'applique à la version originale de la décision et du programme d'exportation antérieure au 8 juin 1968, date d'entrée en vigueur de la dernière modification, que pour la période fixée par la Commission ; qu'à cet égard il y a lieu, dans le cas d'espèce, de tenir compte du fait que les intéressés, se conformant aux observations qui leur ont été faites, ont modifié dans un délai raisonnable la décision et le programme d'exportation de manière à mettre fin à toutes les dispositions incriminées ; que ces circonstances sont suffisantes pour justifier la non-application de l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 pour toute la période qui s'est écoulée entre le 13 mars 1962, date d'entrée en vigueur du règlement nº 17, et le 8 juin 1968, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Il n'y a pas lieu pour la Commission, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, à l'égard de la décision prise par la Vereniging van Vernis- en Verffabrikanten in Nederland, ainsi qu'à l'égard des dispositions contenues dans le programme d'exportation, dans la version résultant des modifications en vigueur au 8 juin 1968.
Article 2 L'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 ne s'applique pas pour la période comprise entre le 13 mars 1962 et le 8 juin 1968 à la décision et au programme d'exportation dans leur version antérieure au 8 juin 1968.
Article 3 La Vereniging van Vernis- en Verffabrikanten in Nederland, à Wassenaar (Pays-Bas) est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 1969. Par la Commission Le président Jean REY
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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