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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 368R1431

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.60 - Sucre ]


Actes modifiés:
367R1043 ()

368R1431
Règlement (CEE) n° 1431/68 de la Commission, du 13 septembre 1968, complétant le règlement n° 1043/67/CEE par la définition de la notion d'entreprise produisant du sucre
Journal officiel n° L 226 du 14/09/1968 p. 0017 - 0017
Edition spéciale danoise ...: Série-I 68(II) p. 427
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 68(II) p. 433
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 4 p. 19
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 3 p. 15
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 3 p. 15
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 134
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 134




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1431/68 DE LA COMMISSION du 13 septembre 1968 complétant le règlement nº 1043/67/CEE par la définition de la notion d'entreprise produisant du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 23 paragraphe 4,
considérant que notamment l'article 23 du règlement nº 1009/67/CEE et les règlements pris pour son application prévoient des dispositions concernant des entreprises produisant du sucre ; qu'il est indiqué de compléter le règlement nº 1043/67/CEE de la Commission, du 22 décembre 1967, relatif aux modalités d'application pour la fixation des quotas de base dans le secteur du sucre (2) par la définition de la notion d'entreprise produisant du sucre pour assurer une application uniforme des dispositions susvisées dans tous les États membres;
considérant que le but des dispositions transitoires du règlement nº 1009/67/CEE est de limiter la production communautaire et de promouvoir sa spécialisation régionale ; que, dès lors, il est indiqué de définir la notion d'entreprise produisant du sucre en limitant le bénéfice de l'attribution des quotas de base à toute organisation constituant une unité économique et exploitant sous une forme juridique propre et à ses propres risques et périls une ou plusieurs sucreries;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 4 bis suivant est inséré dans le règlement nº 1043/67/CEE:
«Article 4 bis
Au sens du règlement nº 1009/67/CEE on entend par entreprise produisant du sucre une organisation économique unique possédant une forme juridique propre et exploitant sous sa propre responsabilité une ou plusieurs sucreries.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 septembre 1968.
Par la Commission
Le président
Jean REY (1) JO nº 308 du 18.12.1967, p. 1. (2) JO nº 314 du 23.12.1967, p. 17.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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