Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 367R1043

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.60 - Sucre ]


367R1043  Consolidé - 1967R1043Législation consolidée - Responsabilité
Règlement n° 1043/67/CEE de la Commission, du 22 décembre 1967, relatif aux modalités d'application pour la fixation des quotas de base dans le secteur du sucre
Journal officiel n° 314 du 23/12/1967 p. 0017 - 0018
Edition spéciale danoise ...: Série-I 67 p. 305
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 67 p. 331
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 3 p. 11
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 2 p. 76
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 2 p. 76
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 1 p. 231
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 1 p. 231


Modifications:
Complété par 368R1431 (JO L 226 14.09.1968 p.17)


Texte:

RÈGLEMENT Nº 1043/67/CEE DE LA COMMISSION du 22 décembre 1967 relatif aux modalités d'application pour la fixation des quotas de base dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 1009/67/CEE de Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1) et notamment son article 23 paragraphe 4,
considérant que l'article 23 du règlement nº 1009/ 67/CEE prévoit la fixation des quotas de base des usines ou des entreprises en affectant leur production annuelle moyenne de sucre au cours des campagnes 1961/1962 à 1965/1966 d'un coefficient exprimant le rapport entre la quantité de base de l'État membre concerné et la production annuelle moyenne de sucre de cet État membre au cours de ladite période;
considérant qu'il est nécessaire de définir la notion production utilisée dans le contexte de l'article cité;
considérant que dans l'intérêt d'une simplification administrative il est indiqué de prévoir pour le calcul de la production moyenne la conversion des différents types de sucre en sucre blanc et d'exprimer également les quotas attribués en sucre blanc;
considérant qu'il convient que les États membres n'utilisent les possibilités offertes par l'article 1er du règlement nº 1027/67/CEE du Conseil, du 21 décembre 1967, relatif à la fixation des quotas de base pour le sucre (2), que dans la mesure nécessaire;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Au sens de l'article 23 du règlement nº 1009/ 67/CEE, on entend par production de sucre la totalité de la fabrication de sucre blanc, de sucre brut et de sucre liquide à partir de betteraves, de canne ou de la mélasse.
2. Ne sont pas considérées comme production de sucre au sens dudit article a) la fabrication de sucre blanc à partir de sucre brut,
b) la fabrication de sucre liquide à partir du sucre blanc ou du sucre brut,
c) la fabrication de sucre en trafic de perfectionnement,
d) la fabrication de sucre à partir de la mélasse, si l'écoulement de ce sucre sur le marché intérieur de l'État membre considéré n'était pas admis.



Article 2
Pour le calcul de la production annuelle moyenne de sucre d'une usine ou d'une entreprise prévue à l'article 23 du règlement nº 1009/67/CEE - la production de sucre blanc est prise en considération sans tenir compte des différences de qualité,
- la production de sucre brut est exprimée en sucre blanc,
- la production de sucre liquide est exprimée en sucre blanc.



Article 3
Les États membres ne peuvent faire usage des dispositions de l'article 1er du règlement nº 1027/ 67/CEE que dans la mesure où les circonstances du cas particulier le justifient. (1) JO nº 308 du 18.12.1967, (2) JO nº 313 du 22.12.1967, p. 2.

Article 4
Les quotas de base attribués sont exprimés en sucre blanc.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1967.
Par la Commission
Le président
Jean REY

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]