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Législation communautaire en vigueur
Document 368D0416
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[ 12.50.10 - Approvisionnement et stocks ]
368D0416
68/416/CEE: Décision du Conseil, du 20 décembre 1968, concernant la conclusion et l'exécution des accords intergouvernementaux particuliers relatifs à l'obligation pour les États membres de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers
Journal officiel n° L 308 du 23/12/1968 p. 0019 - 0019 Edition spéciale danoise ...: Série-I 68(II) p. 580 Edition spéciale anglaise ..: Série-I 68(II) p. 591 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 37 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 12 Tome 1 p. 128 Edition spéciale portugaise : Chapitre 12 Tome 1 p. 128 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 12 Tome 1 p. 31 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 12 Tome 1 p. 31
Modifications:
Complété par 172B
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 20 décembre 1968 concernant la conclusion et l'exécution des accords intergouvernementaux particuliers relatifs à l'obligation pour les États membres de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (68/416/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 103, vu la proposition de la Commission, considérant que le Conseil a arrêté la directive, du 20 décembre 1968, faisant obligation aux États membres de la Communauté économique européenne de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (1); considérant que l'article 6 paragraphe 2 de la directive susmentionnée prévoit la possibilité de constituer des stocks sur le territoire d'un État membre pour le compte d'entreprises établies dans un autre État membre, dans le cadre d'accords intergouvernementaux particuliers; considérant qu'il semble opportun de prévoir certaines modalités pour le cas où de tels accords n'interviennent pas dans un délai raisonnable ou ne sont pas respectés, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Au cas où un accord intergouvernemental visé à l'article 6 paragraphe 2, de la directive du Conseil du 20 décembre 1968 n'est pas intervenu entre les gouvernements intéressés dans un délai de huit mois suivant la notification de la directive précitée, ou en cas de non-respect d'un tel accord, les gouvernements intéressés en informent la Commission. La Commission peut proposer aux gouvernements intéressés des mesures appropriées en vue de surmonter les difficultés.
Article 2 Au cas où un accord intergouvernemental n'intervient pas dans les trois mois après que la Commission a proposé des mesures appropriées en vue de surmonter les difficultés, elle saisit le Conseil d'une proposition de directive ou de toute autre mesure appropriée. Cette proposition prévoira notamment une procédure susceptible d'assurer l'enregistrement, la surveillance et le transport des stocks entreposés dans l'autre État membre et elle tiendra compte des principes énoncés à l'article 6 paragraphe 2 de la directive susmentionnée.
Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1968. Par le Conseil Le président V. LATTANZIO (1) Voir p. 14 du présent Journal officiel.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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