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Législation communautaire en vigueur

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Document 368D0317

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[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]


368D0317
68/317/CEE: Décision de la Commission, du 17 juillet 1968, relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité C.E.E. (IV/25140 - Alliance de constructeurs français de machines-outils) (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 201 du 12/08/1968 p. 0001 - 0003



Texte:

II (Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité) COMMISSION DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 juillet 1968 relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité C.E.E. (IV/25140 - Alliance de constructeurs français de machines-outils) (Le texte en langue française est le seul faisant foi) (68/317/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85,
vu le règlement nº 17 du 6 février 1962 (1) et notamment son article 2,
vu la notification présentée conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement nº 17, par la société anonyme à capital variable «Alliance de constructeurs français de machines-outils», à Paris, France, prenant effet le 9 avril 1964 et concernant les statuts de la société et un accord type conclu entre la société et chacun de ses actionnaires pour la création d'un service commun d'exportation, ladite notification ayant été établie, d'après les explications fournies par les intéressés le 29 août 1966, à titre subsidiaire pour le cas où la Commission estimerait que les statuts et l'accord type sont visés par l'article 85 paragraphe 1,
vu l'avis du Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli conformément à l'article 10 du règlement nº 17, le 15 février 1968.
I
Considérant que les faits peuvent être résumés comme suit:
1. A l'initiative des Ateliers G.S.P., à Courbevoie, Seine, une société anonyme à capital variable a été fondée le 16 mars 1961 sous la raison sociale d'Alliance de constructeurs français de machines-outils, avec pour but de créer un service commun d'exportation au profit de ses actionnaires ; un certain nombre d'entreprises fabriquant des machines-outils y ont adhéré. Actuellement les actionnaires sont au nombre de huit:
Ateliers G.S.P. à Courbevoie, Seine,
Société Gambin à Viuz-en-Sallaz, Haute-Savoie,
Établissements A. Huard à Paris, Seine,
Société Ramo à Niort, Deux-Sèvres,
Établissements Rouchaud et Lamassiaude à Limoges, Haute-Vienne,
Établissements Vernet à Dijon, Côte-d'Or,
Établissements Arduino à Bordeaux, Gironde,
Établissements W. Gillet à Bordeaux, Gironde.
Une autre entreprise, la Société Microrex à Saint-Etienne, Loire, sans être actionnaire, utilise dans les mêmes conditions les services de l'Alliance, en tant que «représentée».
Les actionnaires sont des petites ou moyennes entreprises ; les Ateliers G.S.P. sont les plus importants par leur effectif, leur capital et leur chiffre d'affaires; (1) JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. l'ensemble des actionnaires représente actuellement une part des exportations françaises de machines-outils qui peut être évaluée à dix pour cent environ.
2. Chaque actionnaire (et le représenté) a confié à l'Alliance, en exclusivité, le soin de prospecter tous les marchés à l'exception de la France, en lui laissant, selon les termes des contrats conclus individuellement, toute latitude pour organiser la distribution sans exclure ni imposer aucune catégorie d'intermédiaires, sous réserve des mesures transitoires indispensables. L'Alliance s'engage à ne pas faire de prospection en faveur de produits fabriqués par des concurrents de ses actionnaires.
3. L'Alliance négocie soit directement avec les utilisateurs soit par l'intermédiaire de ses agents ou concessionnaires exclusifs. Les ventes sont conclues sous le nom du fabricant, qui fixe ses prix, établit la facture et en encaisse directement le montant. L'Alliance ne perçoit que le remboursement de ses frais de prospection.
Lorsqu'un actionnaire accorde une licence de fabrication dans un pays, l'intermédiaire de l'Alliance dans ce pays est chargé de négocier la vente des machines fabriquées sous licence.
4. Chaque actionnaire s'engage à ne fabriquer ni vendre des machines qui pourraient faire concurrence à des machines fabriquées par un autre actionnaire ; la même obligation s'imposerait, le cas échéant, à un nouvel actionnaire.
Les membres de l'Alliance étaient en fait, au moment de la constitution de la société, spécialisés dans des machines différentes. Cependant, cette spécialisation n'était pas inévitable ; certaines usines, notamment G.S.P., auraient pu et pourraient encore, des points de vue technique et financier, étendre leurs fabrications, la plupart des actionnaires fabriquant actuellement des machines travaillant par enlèvement de métal, qui sont réalisées en appliquant des techniques de fabrication du même genre.
5. Les statuts de l'Alliance contiennent les dispositions habituelles dans les sociétés à capital variable ; un actionnaire peut se retirer de la société ou vendre ses actions avec l'agrément du conseil d'administration ; si ce dernier refuse son agrément, il doit désigner un autre acquéreur ; l'assemblée générale peut décider l'exclusion d'un actionnaire en cas de manquement à ses obligations ou d'incompatibilité de son activité avec celle d'Alliance.
II
Considérant qu'une attestation négative peut être délivrée conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement nº 17 si la Commission constate qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité, à l'égard de l'accord concrétisé par les statuts de l'Alliance et par les contrats passés entre l'Alliance et ses actionnaires;
considérant que l'article 85 paragraphe 1 du traité, stipule que sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;
1. Considérant que l'engagement pris par chaque actionnaire d'utiliser exclusivement les services de l'Alliance pour vendre hors de France les produits fabriqués par lui ou par ses licenciés étrangers ne constitue pas, dans ce cas particulier, une restriction à la concurrence ; que, en effet, l'Alliance, agissant comme un organisme commun pour la prospection des marchés, ne constitue pas un stade intermédiaire de la distribution et que son intervention dans les négociations n'affecte pas les intérêts des utilisateurs auxquels il est normalement indifférent de négocier avec l'Alliance ou d'acheter directement au fabricant;
que, enfin, cette prospection commerciale en commun, portant sur des machines qui ne sont pas concurrentes entre elles, ne paraît pas, dès lors, devoir être l'occasion d'accords ou de pratiques concertées supplémentaires entre actionnaires;
2. Considérant que l'engagement pris par chaque actionnaire de ne pas fabriquer ni vendre des produits susceptibles de concurrencer les produits déjà fabriqués par un autre actionnaire, ne constitue pas, dans ce cas particulier, une restriction à la concurrence, qui entre dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité;
considérant que les membres de l'Alliance ou, suivant les cas, certains d'entre eux disposent des connaissances techniques et des moyens de production et de financement qui leur seraient nécessaires pour étendre leur gamme de fabrication;
mais considérant que, à la création de l'Alliance, les actionnaires ont constaté que leurs fabrications consistaient en machines-outils différentes dans leur conception et leur utilisation ; qu'ils pouvaient donc confier à un service commun le soin de prospecter les marchés d'exportation, aucun d'eux n'ayant à craindre que l'Alliance ne sacrifie ses intérêts à ceux d'un autre actionnaire ; que, en effet, au moment de la création de l'Alliance, les actionnaires n'ont abandonné aucune de leurs fabrications effectives ; que le maintien de cette différenciation des fabrications est nécessaire pour que subsistent les liens de confiance permettant le bon fonctionnement du service commercial commun et qu'il constitue la condition la plus souple pour réaliser une prospection commune;
considérant que chaque membre de l'Alliance à la faculté de la quitter librement, mais qu'aucun ne l'a fait jusqu'à présent dans le but de fabriquer des machines concurrentes de celles produites par les autres membres ; que, en effet, depuis la création de l'Alliance, la situation du marché des machines-outils ne justifie pas des efforts de diversification de la gamme des machines produites, mais tend au contraire à encourager une spécialisation ; que, au surplus, aucun facteur économique ne paraît susceptible de modifier cette situation dans un proche avenir;
considérant, par ailleurs, que l'Alliance ne représente qu'une part peu importante de l'ensemble de la production et des ventes de machines-outils dans le marché commun, y compris les importations en provenance de pays tiers ; que les machines produites par les actionnaires de l'Alliance ne sont pas destinées à des usages exceptionnels et qu'il existe de ce fait en dehors de l'Alliance un nombre élevé de fabricants de machines concurrentes;
considérant qu'en raison de l'ensemble de ces facteurs l'engagement pris par les actionnaires de ne pas fabriquer ni vendre des produits concurrents n'est pas de nature à porter préjudice aux tiers;
3. Considérant qu'aucune opposition de la part de tiers ne s'est manifestée à la suite de la publication faite en application de l'article 19 paragraphe 3 du règlement nº 17 au Journal officiel des Communautés européennes nº 137 du 27 juillet 1966.
4. Considérant que, dans ces conditions, les éléments dont la Commission a connaissance ne permettent pas de considérer actuellement que les statuts de l'Alliance de constructeurs français de machines-outils ou les accords conclus entre cette société et chacun de ses actionnaires aient pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence à l'intérieur du marché commun, au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité C.E.E. ; qu'au moins l'une des conditions d'application de cet article n'étant pas remplie, l'attestation négative peut être délivrée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Il n'y a pas lieu pour la Commission, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir, en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, à l'égard des statuts de la société anonyme à capital variable «Alliance de constructeurs français de machines-outils» ou des contrats passés entre l'Alliance et ses actionnaires ou représentés, tels qu'ils résultent de la notification du 9 avril 1964.

Article 2
La présente décision est destinée à l'Alliance de constructeurs français de machines-outils et aux entreprises:
Ateliers G.S.P. à Courbevoie, Seine,
Société Gambin à Viuz-en-Sallaz, Haute-Savoie,
Établissements A. Huard à Paris, Seine,
Société Ramo à Niort, Deux-Sèvres,
Établissements Rouchaud et Lamassiaude à Limoges, Haute-Vienne,
Établissements Vernet à Dijon, Côte-d'Or,
Établissements Arduino à Bordeaux, Gironde,
Établissements W. Gillet à Bordeaux, Gironde,
Société Microrex à Saint-Etienne, Loire.


Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1968.
Par la Commission
Le président
Jean REY

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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