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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 368D0128

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[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]


368D0128
68/128/CEE: Décision de la Commission, du 26 février 1968, relative à une demande d'attestation négative présentée conformément à l'article 2 du règlement nº 17 du Conseil (IV/26.352) (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 057 du 05/03/1968 p. 0009 - 0011



Texte:

II (Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité) COMMISSION DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 février 1968 relative à une demande d'attestation négative présentée conformément à l'article 2 du règlement nº 17 du Conseil (IV/26352) (Le texte en langue française est le seul faisant foi) (68/128/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85,
vu le règlement nº 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment son article 2,
vu la demande d'attestation négative présentée, le 23 décembre 1966, par l'association Eurogypsum avec siège statutaire à Genève, Suisse, et siège administratif à Paris, France, conformément à l'article 2 du règlement nº 17, et tendant à ce que la Commission constate qu'il n'y a pas lieu pour elle d'intervenir, en vertu de l'article 85 paragraphe 1 du traité, à l'égard des statuts et du règlement spécial que l'assemblée générale de cette association a approuvé lors de sa réunion du 28 avril 1961 et a adopté définitivement lors de sa réunion du 18 juin 1962,
vu l'avis du Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, consulté le 13 septembre 1967, conformément à l'article 10 du règlement nº 17.
I
considérant que les statuts et le règlement spécial de l'association Eurogypsum contiennent principalement les dispositions suivantes:
L'association a pour but de promouvoir, sur le plan européen, le développement de l'industrie du plâtre, du gypse, de l'anhydrite ainsi que des éléments de construction qui en dérivent. Elle cherche à atteindre ce but par l'étude en commun des questions scientifiques, techniques, économiques et juridiques intéressant cette industrie, la réalisation d'une publicité collective pour les matériaux en question et la diffusion du résultat des recherches qu'elle organise.
Peuvent faire partie de l'association, en qualité de membres ordinaires, les organisations nationales ou européennes de producteurs de plâtre, gypse et anhydrite et de fabricants de produits en plâtre ; en qualité de membres extraordinaires, les producteurs de ces matériaux exerçant leur activité dans les pays européens où n'existe pas d'organisation nationale ; en qualité de membres correspondants, les producteurs de ces matériaux dont les moyens de production sont situés hors d'Europe, les personnes physiques ou morales intéressées à l'industrie ou à l'utilisation de ces matériaux mais sans être elles-mêmes productrices de ces matériaux et les personnes ou groupements appartenant aux milieux scientifiques, techniques ou économiques dont la collaboration pourrait être profitable au but de l'association.
L'admission en qualité de membre est prononcée par l'assemblée générale à la majorité simple des membres ordinaires présents ou représentés, chacun disposant d'une voix. L'exclusion d'un membre peut être décidée par la même assemblée, mais à la majorité des deux tiers et seulement pour violation des statuts ou pour atteinte aux intérêts de l'association. (1) JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62.
En plus de l'assemblée générale, formée par les membres ordinaires et à laquelle peuvent assister les membres extraordinaires avec voix consultative, l'association dispose d'un comité directeur, formé par quelques membres choisis parmi les représentants des membres ordinaires, chacun de ceux-ci ne pouvant avoir qu'un représentant titulaire et un suppléant. Le comité directeur prépare les travaux de l'assemblée générale, organise les travaux d'ordre technique en faisant appel, le cas échéant, à des experts en matière scientifique, technique, économique ou juridique, et assure la gestion courante de l'association.
Les ressources financières d'Eurogypsum, association sans but lucratif, proviennent des cotisations annuelles et des contributions extraordinaires des membres et servent à couvrir les frais de fonctionnement et les rémunérations accordées pour des prestations exceptionnelles;
considérant que l'association Eurogypsum comprend actuellement trente et un membres établis dans seize pays différents dont cinq pays de la C.E.E. ; que la majorité des entreprises qui dans les États membres fabriquent du plâtre, du gypse, de l'anhydrite ainsi que des éléments de construction qui en dérivent, font partie de l'association soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'organisations professionnelles;
considérant que les activités développées par l'association Eurogypsum ont été les suivantes: - études et recherches sur des problèmes scientifiques et techniques relatifs au gypse et au plâtre, par des groupes de travail et par des experts;
- diffusion des connaissances au moyen de visites d'usines dans les différents pays, de conférences sur les techniques de fabrication et d'utilisation du plâtre et des produits en plâtre, de présentations de films techniques, de publications d'études dans des revues techniques;


considérant que tous les membres de l'association, quelle que soit leur importance, peuvent bénéficier au même titre des résultats des travaux organisés par l'association, résultats qui sont d'ailleurs fréquemment rendus publics.
II
considérant que l'attestation négative peut être délivrée conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement nº 17 si la Commission constate qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité à l'égard des statuts et du règlement spécial de l'association Eurogypsum;
considérant qu'aux termes de l'article 85 paragraphe 1 du traité, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'association d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;
considérant que les statuts et le règlement spécial d'Eurogypsum ont pour seul objet d'organiser, d'effectuer et d'exploiter la recherche dans le domaine scientifique, technique, économique et juridique intéressant l'industrie du plâtre, du gypse, de l'anhydrite, ainsi que des éléments de construction qui en dérivent ; qu'à cette recherche participent des organisations de producteurs et des producteurs établis dans les différents États membres ; que la qualité de membre de l'association et la représentation au sein des organes de l'association ne comporte pas de conditions de nature discriminatoire ; que, dès lors, l'objet des statuts et du règlement spécial de l'association n'est pas d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;
considérant que, d'après les renseignements dont la Commission a connaissance, les activités réellement développées par Eurogypsum aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du marché commun, correspondent bien à l'objet de cette association ; que la collaboration des membres de l'association pour financer et organiser en commun la recherche technique et scientifique dans le domaine de la production et des utilisations du plâtre en diffusant largement les résultats obtenus, n'a pas pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence;
considérant qu'aucune opposition de la part de tiers ne s'est manifestée à la suite de la publication faite, en application de l'article 19 paragraphe 3 du règlement nº 17, au Journal officiel des Communautés européennes nº 105 du 3 juin 1967;
considérant que, dans ces conditions, les éléments dont la Commission a connaissance ne permettent pas de considérer que les statuts et le règlement spécial aient pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité ; qu'au moins l'une des conditions d'application de cet article n'étant pas remplie, l'attestation négative peut être délivrée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Il n'y a pas lieu pour la Commission, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir, en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, à l'égard des statuts et du règlement spécial de l'association Eurogypsum.

Article 2
La présente décision est destinée à Eurogypsum, Paris, France.


Fait à Bruxelles, le 26 février 1968.
Par la Commission
Le président
Jean REY

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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