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Législation communautaire en vigueur
Document 367R1002
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.20.10 - Règles de concurrence ]
Actes modifiés:
362R0141 (Modification)
367R1002
Réglement nº1002/67/CEE du Conseil du 14 décembre 1967 portant prorogation du délai de non-application aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable du règlement nº 17 du Conseil
Journal officiel n° 306 du 16/12/1967 p. 0001 - 0001 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 75 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 7 Tome 1 p. 101 Edition spéciale portugaise : Chapitre 7 Tome 1 p. 101 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 43 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 43
Texte:
RÈGLEMENT Nº 1002/67/CEE DU CONSEIL du 14 décembre 1967 portant prorogation du délai de non-application aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable du règlement nº 17 du Conseil LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 87, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée, vu l'avis du Comité économique et social, considérant que l'état d'avancement de l'examen de la proposition de règlement portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, présentée par la Commission au Conseil le 8 juin 1964, permet d'envisager l'adoption par le Conseil dans le courant des prochains mois d'une réglementation particulière en ce domaine; considérant qu'il est dès lors opportun de proroger à nouveau, pour le temps nécessaire à l'adoption et à l'entrée en vigueur de cette réglementation particulière, le délai de non-application du règlement nº 17 du Conseil (1) prévu à l'article 3 du règlement nº 141 du Conseil (2) et prorogé par le règlement nº 165/65/CEE (3), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les termes «jusqu'au 31 décembre 1967» figurant à l'article 3 du règlement nº 141, modifié par le règlement nº 165/65/CEE, sont remplacés par les termes «jusqu'au 30 juin 1968». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1968. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1967. Par le Conseil Le président G. LEBER (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2)JO nº 124 du 28.11.1962, p. 2751/62. (3)JO nº 210 du 11.12.1965, p. 3141/65.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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