|
Législation communautaire en vigueur
Document 365X0428
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.05 - Généralités, programmes ]
[ 03.05 - Généralités ]
365X0428
65/428/CEE: Recommandation de la Commission, du 20 septembre 1965, aux États membres, relative à la communication préalable à la Commission, à l'état de projets, de certaines dispositions législatives réglementaires et administratives
Journal officiel n° 160 du 29/09/1965 p. 2611 - 2612
Texte:
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 20 septembre 1965 aux États membres, relative à la communication préalable à la Commission, à l'état de projets, de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives (65/428/CEE) 1. L'existence dans les États membres de législations divergentes portant sur la qualité, la composition, le conditionnement, la conservation et le contrôle de certains produits industriels ou agricoles est susceptible de constituer des entraves aux échanges intracommunautaires dont l'élimination justifie la mise en oeuvre des dispositions de l'article 100 ou de l'article 43 du traité de Rome. 2. Afin d'éliminer ces entraves, la Commission de la C.E.E. poursuit, depuis quelques années déjà, un rapprochement des législations des États membres sur base des dispositions de l'article 100 ou de l'article 43 dans les secteurs visés au paragraphe 1. 3. Si les États membres venaient à arrêter dans ces secteurs de nouvelles dispositions législatives, réglementaires et administratives, en s'inspirant seulement des points de vue nationaux, la disparité entre les législations existantes dans ces secteurs et, avec elle, les entraves à la libre circulation des marchandises, risqueraient d'augmenter dans le futur et de rendre plus difficile l'action de rapprochement des législations opérée par la Commission. 4. Dans l'intérêt des travaux d'harmonisation déjà entrepris ou envisagés, il est donc de la plus grande importance que les États membres cherchent à réduire au minimum leur activité législative dans ces secteurs en attendant le résultat des travaux de rapprochement engagés. Si la sauvegarde des intérêts publics justifiait d'édicter de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou administratives, il conviendrait de tenir compte de l'orientation des travaux en cours. 5. Afin d'obtenir que les nouvelles dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres tiennent compte des objectifs poursuivis par le rapprochement des législations, il convient de mettre en oeuvre une procédure de communication préalable à la Commission de ces dispositions à l'état de projets relatives à la qualité, la composition, le conditionnement, la conservation et le contrôle de certains produits industriels ou agricoles. 6. Cette communication devrait concerner en tous les cas les secteurs pour lesquels la Commission a informé les États membres de son intention de mettre au point une proposition de directive ou de règlement. 7. La communication devrait avoir lieu en temps utile afin de permettre à la Commission de présenter ses remarques éventuelles à l'État membre intéressé avant que les dispositions projetées soient arrêtées. 8. L'instauration d'une telle procédure de communication préalable à la Commission s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5 alinéa premier. Cet article précise en effet que «les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l'accomplissement de sa mission». Le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun constitue aux termes de l'article 3 h) l'un des objectifs principaux de l'action de la Communauté. 9. Pour ces motifs, et en vertu des articles 5 et 155 du traité, la Commission de la C.E.E. recommande aux États membres: a) de tenir compte de l'objectif du traité qui est d'éviter la création de nouvelles entraves aux échanges lorsqu'ils arrêtent des projets de dispositions législatives, réglementaires et administratives, qui règlent, entre autres, la qualité, la composition, le conditionnement, la conservation et le contrôle de produits déterminés, b) d'informer la Commission de ces projets lorsque leurs dispositions intéressent des secteurs pour lesquels la Commission a décidé d'établir un projet de directive ou de règlement afin de procéder à une harmonisation des dispositions en vigueur et ceci à compter du moment où la Commission a informé les États membres de cette décision, c) d'opérer l'information prévue à l'alinéa b) en temps utile pour permettre à la Commission de notifier à l'État intéressé ses observations éventuelles avant que les dispositions en cause ne soient arrêtées. Fait à Bruxelles, le 20 septembre 1965. Par la Commission Le président Walter HALLSTEIN
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|