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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 365X0097

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


365X0097
65/97/CEE: Recommandation de la Commission, du 25 janvier 1965, adressée au Grand-Duché de Luxembourg au sujet de la loi du 25 mai 1964 concernant le remboursement des biens ruraux
Journal officiel n° 029 du 20/02/1965 p. 0459 - 0460



Texte:

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 25 janvier 1965 adressée au grand-duché de Luxembourg au sujet de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux (65/97/CEE)
Le 20 mars 1964 le gouvernement du grand-duché de Luxembourg a fait parvenir à la Commission, en application de l'article 5 de la décision du Conseil du 4 décembre 1962 concernant la coordination des politiques de structure agricole, un projet de loi relatif au remembrement qui a été adopté sans modification le 25 mai 1964 ; la Commission a ensuite été informée de l'entrée en vigueur de la loi, conformément à l'article 7 de la décision précitée.
Au cours de la sixième réunion du Comité permanent des structures agricoles qui s'est tenue les 1er et 2 juillet 1964, les États membres ont été informés de cette loi, en application de l'article premier de la décision du Conseil du 4 décembre 1962, qui prévoit l'information réciproque des États membres et de la Commission dans le domaine de la politique des structures agricoles.
La loi vise à promouvoir la mise en valeur économique et l'exploitation rationnelle des superficies agricoles utiles grâce au regroupement des terres morcelées, grâce à la création d'un réseau approprié de chemins et de voies d'écoulement d'eau et grâce à l'amélioration de la capacité naturelle de rendement des sols.
Ainsi, la loi est conforme en principe au but de la politique agricole commune, tel qu'il est défini à l'article 39 paragraphe 1 a) du traité instituant la C.E.E. Étant donné le morcellement considérable des biens ruraux au grand-duché de Luxembourg, cette loi sur le remembrement est une condition indispensable à l'amélioration complète et efficace des structures agricoles.
Toutefois, les objectifs visés par l'amélioration des structures agricoles ne peuvent d'une façon générale être réalisés que si - le remembrement, au sens de la loi considérée, est complété par d'autres mesures visant à améliorer les structures agricoles et si ces diverses mesures de promotion dans le domaine agricole sont coordonnées entre elles, et
- si les mesures prises dans le domaine agricole sont favorisées par le développement de l'ensemble de l'économie ou si elles sont soutenues par les mesures prises dans le cadre de la politique économique régionale en vue de promouvoir l'expansion économique générale de la région considérée.


Dans les textes législatifs sur lesquels il se fonde, le remembrement devrait en principe être conçu comme une mesure d'amélioration intégrale ou bien être complété par des mesures appropriées lorsque - comme dans le cas présent - il ne concerne que le regroupement de parcelles, la création d'un réseau de chemins, les travaux d'assèchement et d'irrigation ainsi que l'amélioration des sols. Cependant une amélioration intégrale de ce genre ne peut être réalisée que si des mesures adéquates sont prises pour favoriser par exemple l'agrandissement des exploitations trop petites, l'amélioration des bâtiments d'exploitation, la transplantation des exploitations on dehors des villages groupés, l'adaptation de la production aux conditions naturelles de production et l'orientation en fonction de la demande sur le marché et, enfin, l'utilisation de sols marginaux à des fins non agricoles. Plusieurs parmi ces mesures existent au grand-duché de Luxembourg ; toutefois, elles ne sont pas prévues en liaison avec le remembrement ; l'article 2 de la loi précise simplement que «d'autres ouvrages connexes» pourront être exécutés.
La coordination entre les mesures prises dans le domaine agricole et le développement économique général exige parfois, à l'échelle régionale, la création d'emplois en dehors de l'agriculture, le développement de l'infrastructure dans le domaine technique, économico-social et culturel, la promotion des loisirs et des mesures de protection des sites. Cette coordination entre les mesures s'appliquant à l'agriculture et les dispositions concernant les autres secteurs d'activité n'est pas mentionnée dans la loi sur le remembrement.
Les mesures visant au développement des structures agricoles dans le domaine de l'amélioration des conditions de production, de l'adaptation et de l'orientation de la production agricole ainsi que de l'amélioration des organisations de vente des produits agricoles, devraient donc être considérées sous l'angle de leurs interférences étroites. En outre, les projets d'amélioration des structures agricoles devraient faire partie intégrante du programme régional de développement de l'ensemble de l'économie ou bien être complétés par des mesures tendant à favoriser le développement harmonieux de l'ensemble de l'économie de la région considérée. Ainsi, on peut faire en sorte que l'agriculture joue un rôle actif dans la vie économique d'une région et que l'amélioration des structures agricoles apporte une contribution substantielle à l'aménagement des campagnes.
A l'échelle de l'exploitation, l'efficacité du remembrement et la mise à profit des avantages qui en découlent dépendent pour une large part de la compréhension dont les intéressés font preuve à l'égard de ces mesures et du fait qu'ils sont ou non en état d'adapter leurs exploitations aux exigences d'une agriculture moderne. L'organisation et la mise en oeuvre de la vulgarisation agricole semblent donc s'imposer aussi bien avant le remembrement (vulgarisation proprement dite) qu'après le remembrement (assistance en vue de la reconversion).
Pour ces motifs, la Commission de la Communauté économique européenne, au titre des dispositions du traité instituant cette Communauté et notamment son article 155, recommande au grand-duché de Luxembourg pour l'application de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des bien ruraux: 1. D'assurer que ces mesures applicables à l'ensemble de l'agriculture soient coordonnées dans le cadre de la réalisation d'un remembrement, afin de promouvoir un effet aussi durable que possible de l'amélioration des structures agricoles.
2. D'obtenir qu'une place suffisante soit faite à la vulgarisation agricole aussi bien avant la mise en oeuvre qu'après la fin des opérations de remembrement, afin que les agriculteurs soient mis en mesure de tirer profit des avantages découlant du remembrement.
3. De veiller à obtenir, si possible, une amélioration intégrale dans les zones de remembrement. A cet effet des mesures choisies en fonction de la situation existante, telles que l'amélioration de la structure des dimensions des exploitations (agrandissement), d'orientation de la production agricole, d'amélioration des organisations de vente, de transplantation des exploitations en dehors des villages groupés et d'utilisation à des fins non agricoles des sols marginaux (reboisement) sont nécessaires.
4. D'assurer que les mesures applicables à l'agriculture et celles concernant les autres secteurs d'activités soient coordonnées entre elles en temps utile, et comprises, si nécessaire, dans des programmes de développement régional.
5. Et, pour autant que les dispositions législatives en vigueur concernant le développement général de l'activité économique régionale ne soient pas suffisantes, de faire en sorte que soient arrêtées en dehors de l'agriculture, les dispositions nécessaires pour favoriser le développement harmonieux de l'ensemble de l'économie de la région, afin de faciliter la réalisation des objectifs visés par la politique des structures agricoles et de promouvoir l'aménagement des zones rurales.


Fait à Bruxelles, le 25 janvier 1965.
Par la Commission
Le président
Walter HALLSTEIN

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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