Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 365S0001

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.20.30 - Procédure de contrôle ]


365S0001
CECA Haute Autorité: Décision nº 1-65, du 3 février 1965, relative au mode de notification de décisions concernant des informations à recueillir ou de vérifications à effectuer auprès d'associations d'entreprises en vue de l'application de l'article 65 du traité
Journal officiel n° 027 du 15/02/1965 p. 0438 - 0439
Edition spéciale danoise ...: Série-I (65-66) p. 30
Edition spéciale anglaise ..: Série-I (65-66) p. 34
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 58
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 8 Tome 1 p. 84
Edition spéciale portugaise : Chapitre 8 Tome 1 p. 84




Texte:

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER HAUTE AUTORITÉ DÉCISIONS DÉCISION Nº 1-65 du 3 février 1965 relative au mode de notification de décisions concernant des informations à recueillir ou des vérifications à effectuer auprès d'associations d'entreprises en vue de l'application de l'article 65 du traité
LA HAUTE AUTORITÉ,
vu les articles 14, 15, 47, 48, 65 et 80 du traité,
vu la décision nº 22-60 du 7 septembre 1960, relative à l'exécution de l'article 15 du traité (Journal officiel des Communautés européennes du 29 septembre 1960, p. 1248/60),
considérant que la Haute Autorité a fixé, à l'article 4 de la décision nº 22-60, les modalités de notification de ses décisions et recommandations;
considérant que l'expérience a montré que cette disposition doit être complétée dans la mesure où il s'agit de notifier, à toutes les entreprises membres d'une association, des décisions concernant des informations à recueillir ou des vérifications à effectuer auprès de cette association, en vue de l'application de l'article 65 du traité;
considérant que la nature des informations et des vérifications nécessaires à l'application de l'article 65 exige, en effet, que de telles décisions puissent être notifiées à l'association avec effet à l'égard de toutes les entreprises membres de l'association ; que l'article 48 alinéa 1 dispose expressément que l'activité des associations ne doit pas être contraire aux dispositions du traité ou aux décisions ou recommandations de la Haute Autorité ; que l'article 65 paragraphe 1 interdit non seulement aux entreprises de conclure des accords de nature à restreindre la concurrence, mais aussi aux associations d'entreprises de prendre des décisions de même effet ; qu'il s'ensuit que toute entreprise qui adhère à une association doit porter la responsabilité des actes de cette association ; que ce mode de notification ne saurait léser les entreprises attendu qu'elles ne peuvent se soustraire par la constitution d'associations aux obligations leur incombant en vertu du traité ; que, par ailleurs, la protection juridique accordée aux entreprises par le traité et, en particulier, l'application de l'article 36 du traité ne sont pas affectées par ce mode de notification;
considérant que la liste des membres d'une association peut se modifier sans que la Haute Autorité en ait connaissance et que la notification doit produire ses effets à l'égard de toutes les entreprises qui sont membres de l'association à la date de la délibération de la décision, sans qu'il soit nécessaire de les y énumérer ; que les entreprises sont en mesure d'obliger l'association à leur communiquer les décisions de la Haute Autorité ; que cette dernière doit, à tout moment, savoir quelles entreprises sont membres d'une association,
DÉCIDE:
Article premier
(1) Les décisions concernant des informations à recueillir ou des vérifications à effectuer auprès d'associations d'entreprises en vue de l'application de l'article 65 du traité, peuvent être notifiés ou bien aux entreprises individuellement, ou bien à leur association, soit par envoi postal recommandé avec accusé de réception, soit par remise contre reçu à une personne habilitée à représenter l'association.
(2) La notification opérée conformément à l'alinéa premier produit ses effets à l'égard de toutes les entreprises membres de l'association à la date de la délibération de la décision, sans qu'il soit nécessaire de les y énumérer.

Article 2
Toutes les associations adresseront à la Haute Autorité une liste des entreprises membres et lui en feront connaître régulièrement toutes les modifications.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes et entre en vigueur le 15 mars 1965.
La présente décision a été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 3 février 1965.
Par la Haute Autorité
Le président
Dino DEL BO

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]