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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 365R0062

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.20.20 - Fonds européen de développement (FED) ]


365R0062
Règlement n° 62/65/CEE de la Commission, du 25 mars 1965, déterminant les modalités de fonctionnement du Fonds européen de développement
Journal officiel n° 081 du 11/05/1965 p. 1397 - 1404



Texte:

RÈGLEMENT Nº 62/65/CEE DE LA COMMISSION du 25 mars 1965 déterminant les modalités de fonctionnement du Fonds européen de développement (1)
LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la convention d'association entre la Communauté économique européenne et les États africains et malgache associés à cette Communauté (2), ci-dessous dénommée «la convention»,
vu la décision du Conseil en date du 25 février 1964 (3) qui établit les dispositions relatives à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne, ci-dessous dénommée «la décision», et qui, par son article 24, rend applicable aux départements français d'outre-mer son titre II relatif à la coopération financière et technique, ainsi que ses annexes III, IV et V,
vu l'accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté (4), ci-dessous dénommé «l'accord interne»,
vu le règlement financier du Fonds européen de développement (5), ci-dessous dénommé «le règlement financier»,
considérant que l'article 47 du règlement financier charge la Commission, sous réserve des dispositions particulières concernant le rôle de la Banque européenne d'investissements, de fixer les règles relatives à l'introduction, à l'instruction des demandes de financement, aux conditions d'exécution et de contrôle des projets et programmes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I - DES COMPTES DE LA COMMISSION
Article premier
Les paiements visés à l'article 48 du règlement financier sont effectués par la Commission ou selon ses instructions, par tirage sur les comptes du Fonds européen de développement, ci-dessous dénommé «le Fonds».
En application de l'article 15 paragraphe 2 du règlement financier et pour l'exécution des paiements dans les États et pays et territoires d'outre-mer associés, des comptes peuvent être ouverts auprès d'institutions financières choisies et mandatées par la Commission. Ces institutions exercent les fonctions de «payeur-délégué». (1)Ce règlement remplace le règlement nº 184/64/CEE de la Commission publié au Journal officiel des Communautés européennes nº 193 du 26 novembre 1964. Il constitue une version révisée de ce règlement. (2)JO nº 93 du 11.6.1964, p. 1431/64. (3)JO nº 93 du 11.6.1964, p. 1472/64. (4)JO nº 93 du 11.6.1964, p. 1493/64. (5)JO nº 93 du 11.6.1964, p. 1498/64.
Les comptes sont ouverts au nom de la Commission et libellés dans la monnaie de l'un des États membres.

Article 2
Les signatures des fonctionnaires de la Commission habilités à effectuer des opérations sur les comptes du Fonds sont déposées au moment de l'ouverture des comptes ou, pour les fonctionnaires mandatés par la suite, lors de leur désignation.

TITRE II - PRÉSENTATION ET INSTRUCTION DES DEMANDES DE FINANCEMENT
Article 3
Les dossiers de projets ou programmes visés à l'article 21 de la convention et à l'article 18 de la décision, présentés à la Commission de la Communauté économique européenne, sont adressés à la direction générale du développement de l'outre-mer.

Article 4
Le dossier présenté pour chaque projet ou programme doit permettre d'apprécier les données économiques, sociales, financières, juridiques, techniques et administratives du problème. La Commission, avant d'accuser réception de ce dossier, vérifie s'il est établi conformément aux dispositions du présent titre et aux directives arrêtées par l'ordonnateur principal du Fonds.

Article 5
Les projets ou programmes sont instruits par la Commission, qui peut faire procéder à un complément d'instruction sur place ou à une expertise. A la demande des autorités compétentes ou avec leur accord, la Commission met en oeuvre les actions d'assistance technique énumérées à l'article 4 du protocole nº 5 annexé à la convention et à l'article 4 de l'annexe V de la décision.

Article 6
Pour chaque État, pays ou territoire associé, les autorités responsables fournissent à la Commission les éléments d'information qui permettent d'apprécier la situation économique, financière et sociale du pays, le plan de développement et les conditions de son exécution, ainsi que la place des divers projets ou programmes dans cet ensemble. Ces informations sont tenues à jour avec une périodicité suffisante pour leur conserver leur actualité.

CHAPITRE I - INVESTISSEMENTS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX ET ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE À CES INVESTISSEMENTS
Article 7
Les dossiers relatifs aux projets d'investissement et d'assistance technique liée à ces investissements, visés à l'article 17 paragraphe 1 de la convention et à l'article 16 paragraphe 1 de la décision, sont constitués conformément aux dispositions arrêtées par l'ordonnateur principal du Fonds.

Article 8
La Commission apprécie l'influence que le projet est susceptible d'exercer sur le développement économique et social du pays bénéficiaire et de la région d'implantation du projet.
Elle examine notamment: - l'importance et l'urgence des besoins que le projet vise à satisfaire;
- la place du projet dans un programme de réalisations ou dans le plan de développement;
- la contribution du projet à l'amélioration des structures existantes et plus particulièrement à la diversification de la production;
- la contribution du projet au développement de la région notamment à la formation ou à l'extension d'un pôle de croissance;
- l'influence du projet sur les réalisations effectives ou envisagées dans d'autres régions du pays ou, le cas échéant, dans des régions limitrophes de pays voisins;
- la contribution du projet à l'élévation du niveau de vie des populations, à l'emploi et au revenu des travailleurs, ainsi qu'au développement de l'épargne;
- l'importance des investissements privés induits;
- l'effet du projet sur la balance commerciale et la balance des paiements;
- les expériences faites à l'occasion de la réalisation et de la mise en oeuvre d'investissements analogues dans le même secteur d'activités;
- dans le cas d'un investissement productif, la rentabilité du projet, les débouchés intérieurs et extérieurs ouverts aux nouvelles productions, la possibilité d'assurer la transformation sur place de ces productions et l'importance relative de la valeur ajoutée;
- dans le cas d'un investissement en matière d'éducation ou de formation, les débouchés et les emplois susceptibles d'être offerts aux bénéficiaires de l'action;
- les investissements complémentaires nécessaires ou utiles à la pleine efficacité du projet envisagé;
- l'existence du personnel et des moyens d'action nécessaires à l'exploitation de l'investissement et, le cas échéant, les besoins supplémentaires en personnel qui devraient être couverts temporairement par une assistance technique;
- la conception et les moyens de réalisation technique et leur adaptation aux conditions économiques et sociales du pays;
- les charges récurrentes qui résulteront de la mise en service du projet et des autres projets en cours de réalisation dans le même secteur ainsi que les moyens d'y faire face;
- les garanties de bonne fin du projet.



CHAPITRE II - ACTIONS DE COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE
Article 9
Les dossiers relatifs aux actions de coopération technique générale visées à l'article 17 paragraphe 2 de la convention et à l'article 16 paragraphe 2 de la décision sont constitués conformément aux dispositions arrêtées par l'ordonnateur principal du Fonds.

Article 10
Les actions de coopération technique générale tendant à la formation des ressortissants des États, pays et territoires associés, visées à l'article 9 du protocole nº 5 annexé à la convention et à l'article 9 de l'annexe V de la décision, font l'objet d'une instruction au cours de laquelle la Commission apprécie notamment: - la correspondance entre les programmes de formation présentée et les besoins en matière de cadres et d'éléments professionnels qualifiés;
- la répartition des niveaux et des spécialisations demandées en vue d'aboutir à un fonctionnement équilibré des divers secteurs de l'activité économique, sociale, culturelle;
- les possibilités d'assurer la formation dans les conditions les plus efficaces et les plus rationnelles dans les établissements des E.A.M.A. ou des États membres, ou dans les services des Communautés;
- les garanties d'emploi des personnels ainsi formés;
- dans le cas de fourniture de matériel d'expérimentation et de démonstration, leurs possibilités de réalisation et d'utilisation aux meilleures conditions;
- l'effet prévisible de la réalisation du programme de formation sur le développement économique, social et culturel du pays.



Article 11
Les actions de coopération technique générale visées à l'article 9 du protocole nº 5 annexé à la convention, paragraphe f et à l'article 9 de l'annexe V de la décision, paragraphe f, font l'objet de programmes globaux proposés par la Communauté.
Les bénéficiaires en sont: a) Pour les sessions de formation de courte durée : les personnes accomplissant leurs études ou perfectionnant leur formation en Europe ou ailleurs, notamment ressortissant des États et pays d'outre-mer associés ou provenant des territoires et départements français d'outre-mer;
b) Pour les bulletins ou autres documents destinés à assurer la liaison avec les participants aux divers programmes de formation et d'information : ces participants.



CHAPITRE III - AIDES À LA PRODUCTION ET À LA DIVERSIFICATION
Article 12
Le programme d'aides présenté par chaque État associé en exécution de l'article 25 du protocole nº 5 annexé à la convention est établi conformément aux dispositions arrêtées par l'ordonnateur principal du Fonds.
Il est articulé en tranches annuelles en ce qui concerne les aides à la production, tandis que les aides à la diversification font l'objet de projets dont les dossiers sont composés et instruits dans les conditions fixées au chapitre I du présent titre.
Sans préjudice des dispositions des articles 27 à 33 du protocole nº 5 annexé à la convention, les aides à la production - y compris les actions d'amélioration structurelle - sont instruites, décidées et exécutées conformément aux règles ci-dessous.

Article 13
Les aides annuelles font l'objet, à titre indicatif, dans le cadre du programme d'aides, de crédits d'engagement dégressifs fixés campagne par campagne.

Article 14
La première tranche annuelle est demandée lors de la présentation du programme d'aides. Les tranches annuelles suivantes sont demandées six mois avant le début de la campagne de commercialisation correspondante. Le dossier de présentation comporte notamment, avec les justifications appropriées pour chaque produit, la désignation de l'organisme agréé qui sera chargé de la répartition des aides et de l'échéancier probable des versements.

Article 15
En cours de campagne, les crédits d'aide à la production non susceptibles d'utilisation peuvent, à la demande du gouvernement de l'État associé intéressé, être affectés, selon la procédure prévue à l'article 11 de l'accord interne, à des actions d'aide à la diversification.

Article 16
Les comptes définitifs de chaque tranche annuelle sont arrêtés dans les trois mois de la fin de la campagne de commercialisation sur la base du rapport détaillé, vérifié et approuvé, prévu à l'article 32 du protocole nº 5 annexé à la convention. Conformément aux dispositions de l'article 29 paragraphe 4 dudit protocole, les crédits non utilisés peuvent être soit reportés au titre des aides à la production de la campagne en cours, soit affectés aux aides à la diversification. Le rapport visé ci-dessus est, dans ce but, complété par des propositions ou des projets.

CHAPITRE IV - AVANCES AUX CAISSES DE STABILISATION
Article 17
Les avances aux caisses de stabilisation sont, dans le cadre du montant fixé à l'article 20 de la convention, consenties par État associé, par produit et par campagne de commercialisation, dans les conditions fixées au chapitre V du protocole nº 5 annexé à la convention et à l'article 54 du règlement financier.
Les demandes d'avances peuvent être introduites en cours de campagne.

Article 18
Le dossier présenté à l'appui des demandes d'avances comporte, notamment, les éléments suivants: - Régime des prix intérieurs, situation du marché international, justification du montant de la demande d'avance;
- Rapport du Conseil d'administration de la caisse relatif à la demande d'avance et extraits du procès-verbal du conseil approuvant cette demande;
- Indications relatives aux pièces justificatives prévues pour l'utilisation de l'avance et modalités d'utilisation des crédits demandés;
- Propositions relatives à l'échéancier de mise à disposition de l'avance;
- Propositions relatives aux délais de remboursement;
- Appréciations du gouvernement sur l'opération proposée par la caisse et indications relatives au contrôle financier exercé par ses soins;
- Garantie donnée par l'État à l'opération envisagée, dans les formes constitutionnelles propres à cet État.



Article 19
La décision d'octroi des avances stipule, notamment, le délai de remboursement, le mode de calcul du terme et les conditions de reversement.

Article 20
Les comptes d'avances sont définitivement arrêtés dans les trois mois de la fin de la campagne de commercialisation sur la base d'un rapport de la caisse de stabilisation bénéficiaire, présenté par le gouvernement intéressé.

CHAPITRE V - SECOURS D'URGENCE
Article 21
Les secours d'urgence visés à l'article 39 du protocole nº 5 annexé à la convention peuvent être accordés sur demande des autorités compétentes de l'État intéressé ou sur proposition de l'ordonnateur principal du Fonds. La décision de financement est prise dans les conditions établies par l'article 4 du règlement intérieur du Comité du Fonds.

TITRE III - EXÉCUTION DES PROJETS ET PROGRAMMES Section I - Dispositions générales
Article 22
L'ordonnateur principal du Fonds assure l'exécution des décisions de financement dans le cadre des dispositions du règlement financier. Il prend les mesures d'adaptation et les décisions d'engagement qui se révèleraient nécessaires pour assurer dans les meilleures conditions économiques et techniques la bonne exécution du projet ou programme approuvé.

Article 23
Pour les actions dont l'exécution relève directement de la Commission, l'ordonnateur principal engage et ordonnance les dépenses conformément aux dispositions du titre II du règlement financier du Fonds. Il peut recourir à cet effet aux ordonnateurs délégués mentionnés à l'article 12 de ce règlement.

Article 24
L'exécution des projets et programmes présentés par les gouvernements intéressés, lorsqu'elle met en jeu leur responsabilité, est assurée par l'ordonnateur local désigné par la convention de financement prévue à l'article 15 du règlement financier.
Sous réserve de stipulations particulières dans cette convention, ces projets ou programmes sont exécutés conformément aux dispositions de la section II ci-dessous.

Section II - Exécution dans les pays bénéficiaires CHAPITRE I - ENGAGEMENTS FINANCIERS
Article 25
La convention de financement précise l'engagement financier du Fonds, les modalités et conditions du financement, ainsi que les personnes ou institutions chargées du contrôle, des paiements et des recouvrements.
En matière d'aide à la production, la convention de financement fixe les modalités relatives aux paiements et aux pièces justificatives.
En ce qui concerne les avances aux caisses de stabilisation, une convention d'avance établie entre la Commission et la caisse bénéficiaire fixe les conditions de mise en oeuvre de la décision octroyant l'avance de régularisation. Cette convention fixe les conditions de mise à disposition de l'avance octroyée, indique les pièces justificatives à présenter lors des paiements, précise les modalités de contrôle et fixe le mode de calcul du terme, ainsi que les délais et modes de remboursement. Le texte de l'acte par lequel l'État associé intéressé octroie la garantie prévue à l'article 21 du protocole nº 5 est annexé à la convention et en fait partie intégrante.

Article 26
Aucune dépense excédant le montant fixé à la convention de financement ne peut être mise à la charge du Fonds si elle n'a fait l'objet, en temps utile, d'un engagement supplémentaire dans les conditions visées aux articles 19 à 22 du règlement financier.
La demande d'engagement supplémentaire est adressée à la Commission dans les conditions fixées à la convention de financement.

Article 27
S'il l'estime nécessaire, l'ordonnateur principal peut, notamment, en accord avec le gouvernement intéressé, dégager les ressources nécessaires à la couverture des engagements supplémentaires par des réductions d'engagement sur les projets ou programmes en cours d'exécution.

Article 28
L'ordonnateur principal du Fonds européen de développement prend toutes mesures pour l'application des dispositions de l'article 47 paragraphes 2 à 4 du règlement financier.
Les marchés de travaux ou de fournitures nécessaires à l'exécution des projets ou programmes font l'objet d'appels à la concurrence publics groupés en lots aussi importants qu'il est économiquement et techniquement souhaitable.
Pour certaines opérations relatives aux aides à la production, en cas d'urgence constatée ou si la nature, la faible importance ou les caractéristiques particulières de certains travaux ou fournitures le justifient, l'ordonnateur principal peut autoriser, à titre exceptionnel: - la passation de marchés après appel à la concurrence restreint;
- la conclusion de marchés par entente directe;
- l'exécution en régie administrative.


L'exécution en régie administrative est poursuivie sur la base d'un devis préalablement approuvé par l'ordonnateur principal, qui, à l'occasion de cette approbation, précise les modalités de mobilisation des crédits.
Dans le but d'obtenir l'offre économiquement la plus avantageuse au moyen d'une participation à la concurrence la plus large possible, l'ordonnateur principal peut prescrire un texte unique pour les cahiers généraux des charges et des cahiers types pour les charges spéciales.
L'ordonnateur principal s'assure, avant la publication de l'avis d'appel à la concurrence, que les cahiers des charges ne comportent pas de dispositions discriminatoires. Il ceille à ce que la comparaison des offres se fasse sur la base de l'égalité des conditions et, notamment, à ce que l'incidence des droits d'entrée ou de la fiscalité du pays bénéficiaire ne constitue pas une entrave à la participation aux appels à la concurrence.
L'ordonnateur principal peut suspendre la publication d'un avis d'appel à la concurrence ou le lancement d'une procédure exceptionnelle lorsqu'il apparaît que des corrections doivent être apportées aux cahiers des charges ou documents en tenant lieu. A cette fin, il notifie ses observations aux autorités compétentes.
L'ordonnateur principal veille à ce que, lors de la désignation d'un adjudicataire et de la passation d'un marché, les dispositions de l'article 47 paragraphe 3 du règlement financier soient respectées.

CHAPITRE II - L'ORDONNATEUR LOCAL
Article 29
Dans le cadre des crédits qui lui sont accordés, l'ordonnateur local désigné par la convention de financement ou la convention d'avance engage les dépenses. A cette fin et sous réserve des compétences confiées au contrôleur délégué en application des articles 33 à 38 ci-dessous, il lance les appels d'offres, reçoit les soumissions, notifie les résultats des adjudications et, selon les règles en vigueur dans le pays bénéficiaire, pourvoit à la signature des marchés, contrats et devis. Les documents ainsi établis sont notifiés à l'ordonnateur principal du Fonds.

Article 30
Dans l'exercice de ses fonctions, l'ordonnateur local est tenu de se conformer aux dispositions du règlement financier et notamment de ses articles 16, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32.

Article 31
Dans le cas où l'ordonnateur principal du Fonds a connaissance de retards dans le déroulement des procédures relatives aux projets financés par le Fonds, et notamment dans l'application des articles 29 et 30 du présent règlement, il prend avec l'ordonnateur local tous contacts utiles en vue de remédier à la situation.
Si, pour une raison quelconque, alors que des prestations ont été fournies, la prolongation d'un retard dans la liquidation, l'ordonnancement ou le paiement, ainsi que dans l'exécution des transferts entraîne des difficultés susceptibles de mettre en cause la complète exécution du marché ou contrat, l'ordonnateur principal peut prendre toute mesure propre à mettre fin à ces difficultés, à remédier, s'il y a lieu, aux conséquences financières de la situation ainsi créée et plus généralement à rendre possible, dans les meilleures conditions économiques, l'achèvement du ou des projets. Il notifie ces mesures dans les meilleurs délais, à l'ordonnateur local. Si des paiements sont ainsi effectués directement au bénéficiaire du marché ou contrat par la Commission, la Communauté économique européenne se trouve subrogée de plein droit dans les créances correspondantes de celui-ci à l'égard des autorités locales.

Article 32
La responsabilité financière de l'ordonnateur local demeure engagée jusqu'à régularisation, par la Commission, des opérations dont l'exécution lui est confiée.

CHAPITRE III - LE CONTRÔLEUR DÉLÉGUÉ
Article 33
Le contrôle local sur place est assuré par le contrôleur délégué, qui reçoit ses directives de la Commission pour les projets et programmes dont il est chargé et dont les attributions sont, notamment, les suivantes: a) Le contrôleur délégué assume le contrôle financier des projets et programmes dont il a la charge. Ce contrôle s'exerce conformément aux dispositions des articles 34 à 37 du présent règlement, sous réserve, en ce qui concerne les programmes d'aide à la production et les avances aux caisses de stabilisation, des dispositions particulières qui peuvent être incluses dans les conventions y afférentes.
Le contrôle est effectué sur pièces et sur place. Le contrôleur délégué notifie ses observations à l'ordonnateur local et en rend compte à la Commission.
b) Le contrôleur délégué assume également, dans le cadre des instructions qu'il reçoit de la Commission, le contrôle de l'exécution technique des projets et programmes.



Article 34
Le contrôleur délégué veille à l'application de l'article 28 ci-dessus relatif aux conditions de la concurrence. A cet effet, il reçoit de l'ordonnateur local, pour approbation préalable, les documents préparatoires à l'engagement et notamment les dossiers d'appels d'offres, les procès-verbaux de dépouillement des soumissions, les projets de marchés par entente directe ou les projets de devis pour les travaux en régie. Il assiste comme observateur aux séances de dépouillement des offres.

Article 35
Les marchés, les contrats, les devis et les avenants y afférents sont soumis, avant signature par les autorités compétentes, au visa du contrôleur délégué.

Article 36
En cours d'exécution, le contrôleur délégué vérifie, sur pièces et sur place, la conformité des réalisations ou prestations, avec leur description telle qu'elle figure dans les conventions de financement, marchés, contrats, devis, etc. Il vérifie et vise les procès-verbaux de réceptions provisoire et définitive.

Article 37
Dans l'exercice de ses fonctions, le contrôleur délégué est tenu de se conformer aux dispositions du règlement financier et notamment de ses articles 21 et 30.

Article 38
En cas d'inobservation des dispositions du présent règlement, de faute ou de négligence grave dans l'exercice de ses fonctions, le contrôleur délégué engage sa responsabilité vis-à-vis de la Commission.

CHAPITRE IV - LE PAYEUR DÉLÉGUÉ
Article 39
Dans l'exercice de ses fonctions, le payeur délégué visé à l'article premier ci-dessus, est tenu de se conformer aux dispositions du règlement financier et notamment de ses articles 17, 18, 33, 34, 35, 36 et 37.

Article 40
En cas de faute, de négligence grave ou d'inobservation des prescriptions en vigueur entraînant pour la Communauté un dommage financier, la responsabilité pécuniaire du payeur délégué est engagée dans les conditions et selon les modalités fixées au contrat qui le lie à la Commission.

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 41
La Commission a la faculté de procéder, par ses propres agents ou des mandataires dûment habilités, à tous contrôles ou inspections techniques, comptables et financiers qu'elle jugera nécessaires.

Article 42
Aucun acte de quelque nature qu'il soit n'est opposable à la Commission s'il n'a donné lieu à un visa du contrôleur financier du Fonds ou du contrôleur délégué compétent.

Article 43
L'ordonnateur principal du Fonds arrête les mesures d'application du présent règlement.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 mars 1965.
Par la Commission
Le président
Walter HALLSTEIN


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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