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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 464X0307

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.30.10 - Programmes et statistiques ]


464X0307
64/307/CEE: Premier programme commun pour favoriser l'échange de jeunes travailleurs au sein de la Communauté
Journal officiel n° 078 du 22/05/1964 p. 1226 - 1228
Edition spéciale danoise ...: Série-II Tome IX p. 17
Edition spéciale anglaise ..: Série-II Tome IX p. 17




Texte:

PREMIER PROGRAMME COMMUN pour favoriser l'échange de jeunes travailleurs au sein de la Communauté (64/307/CEE)
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
après consultation de la Commission,
DÉCIDENT:
afin de favoriser l'échange de jeunes travailleurs au sein de la Communauté conformément à l'article 50 du traité instituant la Communauté économique européenne, d'adopter le premier programme commun suivant: Titre I Bénéficiaires du programme
1. Pour l'application du présent programme commun sont considérés comme jeunes travailleurs les stagiaires de sexe masculin ou féminin, ressortissants d'un État membre, d'un âge compris, en règle générale, entre 18 et 30 ans, qui ont déjà une formation professionnelle de base et qui se rendent sur le territoire d'un autre État afin de perfectionner, outre leur formation professionnelle, leurs connaissances culturelles, linguistiques et humaines, en y occupant un emploi, quel que soit le niveau de leur rémunération.
Titre II Consultations entre les États membres avec la participation de la Commission
2. Les représentants des gouvernements des États membres se réunissent périodiquement, et au moins une fois par an, avec la participation de représentants de la Commission, soit de leur propre initiative soit à l'initiative de la Commission, pour étudier les mesures pouvant être prises en commun afin de promouvoir et d'élargir progressivement les échanges de jeunes travailleurs dans tous les secteurs économiques et pour toutes les catégories professionnelles
3. Les représentants des gouvernements des États membres procèdent à des échanges d'informations sur les expériences acquises dans le domaine des échanges de jeunes travailleurs et examinent en commun les résultats obtenus, notamment sur la base de données statistiques, ainsi que les problèmes qui se posent afin d'y apporter, le cas échéant, des solutions communes notamment en vue de simplifier les formalités administratives et d'assurer le déroulement satisfaisant des stages.
4. La Commission est associée à la recherche de ces solutions.
Titre III Action d'information de la Commission
5. La Commission entreprend, en collaboration étroite avec les gouvernements des États membres, une action appropriée dans le domaine de l'information visant à contribuer au développement des échanges de jeunes travailleurs dans la Communauté. Cette action s'exerce, entre autres, auprès: a) De toutes les personnes intéressées, et en particulier des employeurs et de leurs organisations, afin de les stimuler à participer davantage à la réalisation d'échange de jeunes travailleurs;
b) Des mouvements de jeunesse, des organisations d'assistance aux stagiaires, des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs et des organisations professionnelles et autres institutions intéressées, afin qu'ils soient pleinement informés des buts poursuivis par les gouvernements des États membres et par les institutions de la Communauté en matière d'échange de jeunes travailleurs, ainsi que de la mise en oeuvre des mesures s'y rapportant, et soient ainsi encouragés à développer leurs activités et à les coordonner, tant sur le plan national que sur le plan communautaire.



Titre IV Comités consultatifs nationaux
6. Afin de profiter de toutes les expériences des milieux concernés, d'intéresser davantage les milieux économiques et syndicaux et de susciter des initiatives appropriées tant sur le plan régional que sur celui des secteurs d'activité économique, les gouvernements consultent régulièrement, en matière d'échange de jeunes travailleurs, un organisme approprié, existant ou à créer, composé notamment de représentants des administrations publiques intéressées, de représentants désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, de représentants des principaux organismes privés ou publics ayant une expérience particulière en ce domaine.
7. L'organisme approprié visé au point précédent doit encourager l'action des organismes spécialisés en matière d'assistance aux stagiaires et susciter, le cas échéant, des initiatives pour créer ou développer de tels organismes.
Titre V Les échanges
8. Au cours des réunions visées au point 2, les représentants des gouvernements des États membres fournissent des indications sur le nombre de places qui pourront, selon leurs prévisions, être mises à la disposition de stagiaires ressortissants des autres États membres et éventuellement sur la répartition de ces places par secteur.
Les représentants des gouvernements des États membres fournissent en même temps, d'une manière aussi précise que possible, des indications concernant, soit le nombre des bourses pouvant être attribuées aux stagiaires, soit le montant maximum qu'ils entendent consacrer à l'assistance aux stagiaires dans les pays d'accueil.
Compte tenu du volume annuel des échanges, qui sera établi sur la base des indications précitées, les gouvernements des États membres veillent à assurer un certain équilibre de ces échanges entre les différents pays membres.
9. Les stagiaires désireux de bénéficier du présent programme introduisent leur demande auprès de l'autorité compétente.
Il ne peut être exigé du candidat stagiaire que les documents suivants au maximum: a) Un certificat de capacité professionnelle ou, le cas échéant, des attestations de travail;
b) Une photographie du candidat;
c) Pour les mineurs d'âge une autorisation de la personne qui en a la garde.

Les demandes doivent être présentées sur un formulaire unique dont le modèle est fixé d'un commun accord par les représentants des gouvernements des États membres.
10. Les autorités compétentes de chaque État membre sélectionnent les candidats stagiaires et transmettent aux autorités compétentes du pays d'accueil les dossiers des candidats qu'elles proposent. Ces dossiers sont accompagnés, le cas échéant, d'indications concernant l'octroi d'une bourse ou d'autres mesures d'assistance. Les autorités du pays d'accueil décident de l'admission des candidats et de l'octroi d'une assistance.
11. La durée des stages doit, en règle générale, être comprise entre 6 et 18 mois.
12. Les stagiaires bénéficient, en ce qui concerne leur déplacement et leur séjour ainsi que les formalités en vue de l'obtention des permis de séjour et de travail, d'un régime au moins aussi favorable que celui instauré pour les travailleurs ressortissants des États membres en application des articles 48 et 49 du traité.
13. A l'expiration de leur période de stage, les stagiaires peuvent demeurer sur le territoire du pays d'accueil dans le dessein d'y exercer une activité salariée ou non salariée, à condition de répondre aux dispositions arrêtées en vertu d'autres articles du traité instituant la Communauté économique européenne ou des dispositions des traités instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique. En tout état de cause, les périodes de stage ne sont pas prises en considération pour le calcul des périodes d'emploi donnant droit aux permis de travail et de séjour requis des travailleurs migrants.
14. Les stagiaires bénéficient, en ce qui concerne les conditions de travail ainsi que les dispositions en matière de protection du travail et de protection juridique du travailleur, du même traitement que les travailleurs nationaux ; l'autorisation de stage ne doit être accordée que si l'employeur s'engage à reconnaître aux stagiaires les mêmes conditions de rémunération et de travail que celles dont bénéficient les nationaux fournissant une prestation comparable.
15. Les gouvernements des États membres s'engagent à prendre les mesures nécessaires en matière de sécurité sociale pour assurer aux stagiaires une protection appropriée, à définir par ces gouvernements dans le cas où cela s'avèrerait opportun.
16. Les stagiaires sont assujettis aux dispositions fiscales du pays d'accueil.
17. Les gouvernements des États membres désignent la ou les autorités ainsi que, le cas échéant, le service de coordination, compétents pour assurer l'organisation et le déroulement des stages.
18. Les dispositions des accords bilatéraux en vigueur entre les États membres seront appliquées dans l'esprit du programme commun ; celles qui seraient moins favorables aux stagiaires que les dispositions du programme commun ne seront plus invoquées par les gouvernements des États membres.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 1964.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 16/08/1999


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