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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 464X0305

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.10 - Libre circulation des travailleurs ]


464X0305
64/305/CEE: Déclaration du 25 mars 1964 des représentants des gouvernements des États membres de la C.E.E., réunis au sein du Conseil, au sujet des réfugiés
Journal officiel n° 078 du 22/05/1964 p. 1225 - 1225
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 5 Tome 1 p. 19
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 1 p. 40
Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 1 p. 40




Texte:

++++
( 1 ) JO N 62 DU 17 . 4 . 1964 , P . 965/64 ET 981/64 .
DECLARATION
DU 25 MARS 1964
DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
REUNIS AU SEIN DU CONSEIL
AU SUJET DES REFUGIES
( 64/305/CEE )
A L'OCCASION DE LA 128E SESSION DU CONSEIL TENUE A BRUXELLES LE 25 MARS 1964 , AU COURS DE LAQUELLE LE CONSEIL A ARRETE LE REGLEMENT RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET LA DIRECTIVE RELATIVE A LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS AU DEPLACEMENT ET AU SEJOUR DES TRAVAILLEURS DES ETATS MEMBRES ET DE LEUR FAMILLE A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( 1 ) , LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES , REUNIS AU SEIN DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ONT ADOPTE LA DECLARATION D'INTENTION SUIVANTE :
LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , REUNIS AU SEIN DU CONSEIL ,
PRENANT EN CONSIDERATION LES RECOMMANDATIONS FORMULEES A LA SESSION DE JANVIER 1963 PAR LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET A SA SESSION DE MARS 1963 PAR L'ASSEMBLEE TENDANT A ASSIMILER AUX RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , EN CE QUI CONCERNE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS , LES REFUGIES RECONNUS COMME TELS AU SENS DE LA CONVENTION DU 28 JUILLET 1951 RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES ET QUI RESIDENT SUR LE TERRITOIRE D'UN DES ETATS MEMBRES ;
CONSTATANT TOUTEFOIS QUE LA SITUATION DES REFUGIES NE PEUT ETRE REGLEE DANS LE CADRE DES ARTICLES 48 ET 49 DU TRAITE INSTITUANT LA C.E.E . ;
SOUCIEUX CEPENDANT DE TENIR COMPTE DE LA SITUATION PARTICULIERE DES REFUGIES DANS L'ESPRIT DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX EN VIGUEUR , COMPTE TENU EGALEMENT DES VOEUX EXPRIMES PAR LE COMITE EXECUTIF DU PROGRAMME DU HAUT COMMISSAIRE DES NATIONS-UNIES POUR LES REFUGIES LORS DE SA RECENTE SESSION TENUE A GENEVE LES 30 SEPTEMBRE ET 9 OCTOBRE 1963 ,
DECLARENT
QUE L'ENTREE SUR LEURS TERRITOIRES , AFIN D'Y EXERCER UNE ACTIVITE SALARIEE , DES REFUGIES RECONNUS COMME TELS AU SENS DE LA CONVENTION DE 1951 ET ETABLIS SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE DOIT ETRE EXAMINEE AVEC UNE FAVEUR PARTICULIERE NOTAMMENT POUR CONSENTIR A CES REFUGIES SUR LEURS TERRITOIRES UN TRAITEMENT AUSSI FAVORABLE QUE POSSIBLE .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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