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Législation communautaire en vigueur
Document 464A0739
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[ 02.40.10.13 - Turquie ]
464A0739
64/739/CEE: Accord relatif au protocole financier annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie
Journal officiel n° 217 du 29/12/1964 p. 3705 - 3707 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 01 p. 67
Texte:
++++ ACCORD RELATIF AU PROTOCOLE FINANCIER ANNEXE A L'ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA TURQUIE ( 64/739/CEE ) LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , REUNIS AU SEIN DU CONSEIL , VU LE PROTOCOLE FINANCIER ANNEXE A L'ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA TURQUIE ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 , CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE DE FIXER LES MODALITES DU FINANCEMENT DES PRETS PREVUS AUDIT PROTOCOLE FINANCIER ; CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE DETERMINER LA PROCEDURE D'APPROBATION DES DEMANDES DE FINANCEMENT ; CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE DE FIXER LES MODALITES SELON LESQUELLES SERA ASSUREE LA GESTION DE CES PRETS , SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES : ARTICLE PREMIER LES PRETS PREVUS AU PROTOCOLE FINANCIER SONT OCTROYES PAR LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT AGISSANT EN VERTU D'UN MANDAT DES ETATS MEMBRES . ARTICLE 2 LES OPERATIONS RELEVANT DU MANDAT SONT EFFECTUEES PAR LA BANQUE POUR COMPTE ET RISQUE DES ETATS MEMBRES , QUELLE QUE SOIT L'ORIGINE DES RESSOURCES UTILISEES . LE RISQUE SUR CHAQUE PRET EST REPARTI ENTRE LES ETATS MEMBRES PROPORTIONNELLEMENT A LEURS QUOTE-PARTS RESPECTIVES , FIXEES A L'ARTICLE 4 . ARTICLE 3 LE FINANCEMENT DES PRETS VISES AU PRESENT ACCORD EST ASSURE : A ) SOIT AU MOYEN DE FONDS MIS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A LA DISPOSITION DE LA BANQUE PAR LES ETATS MEMBRES , NOTAMMENT AU COURS D'UNE PERIODE INITIALE DE DEUX ANS ; B ) SOIT AU MOYEN DE RESSOURCES QUE LA BANQUE PEUT RASSEMBLER PAR : 1 . LA MOBILISATION PARTIELLE OU TOTALE DES PRETS ; 2 . DES EMPRUNTS DIRECTS CONTRACTES AUPRES D'INVESTISSEURS PUBLICS OU PARA-ETATIQUES . ARTICLE 4 LE MONTANT DE 175 MILLIONS D'UNITES DE COMPTE PREVU A L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE FINANCIER EST REPARTI ENTRE LES ETATS MEMBRES DE LA MANIERE SUIVANTE : _ BELGIQUE ... 13 MILLIONS D'UNITES DE COMPTE _ REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ... 58,5 MILLIONS D'UNITES DE COMPTE _ FRANCE ... 58,5 MILLIONS D'UNITES DE COMPTE _ ITALIE ... 32 MILLIONS D'UNITES DE COMPTE _ LUXEMBOURG ... 0,3 MILLION D'UNITES DE COMPTE _ PAYS-BAS ... 12,7 MILLIONS D'UNITES DE COMPTE CHAQUE ETAT MEMBRE S'ENGAGE A METTRE A LA DISPOSITION DE LA BANQUE , DANS LES CONDITIONS INDIQUEES A L'ARTICLE 5 , LES RESSOURCES NECESSAIRES POUR L'OCTROI DE PRETS A CONCURRENCE DE LA QUOTE-PART DE CET ETAT MEMBRE . ARTICLE 5 DANS LA MESURE OU UN ETAT MEMBRE FOURNIT A LA BANQUE SA QUOTE-PART EN UNITES DE COMPTE DES SOMMES NECESSAIRES AU FINANCEMENT DES PRETS OCTROYES JUSQU'AU REMBOURSEMENT DE CES DERNIERS , IL NE PEUT ETRE APPELE A FOURNIR DES CONTRIBUTIONS SUPPLEMENTAIRES NI A ASSUMER D'AUTRES CHARGES OU RISQUES . DANS LA MESURE OU UN ETAT MEMBRE NE FOURNIT PAS A LA BANQUE LES SOMMES NECESSAIRES AU FINANCEMENT DES PRETS OCTROYES JUSQU'AU REMBOURSEMENT DE CES DERNIERS , IL S'ENGAGE A SUPPORTER LES CHARGES RELATIVES A L'APPROVISIONNEMENT DES RESSOURCES CORRESPONDANT A SA QUOTE-PART EN UNITES DE COMPTE . CET ENGAGEMENT PEUT PRENDRE NOTAMMENT LES FORMES SUIVANTES : A ) MISE A LA DISPOSITION DE LA BANQUE DES SOMMES NECESSAIRES AU FINANCEMENT DES PRETS OCTROYES JUSQU'A CE QUE LA BANQUE AIT OBTENU D'AUTRES RESSOURCES SELON LES VOIES INDIQUEES A L'ARTICLE 3 ALINEA B ) ; B ) MISE A LA DISPOSITION DE LA BANQUE , A TITRE DE RELAIS , DES SOMMES NECESSAIRES POUR ASSURER LE REMBOURSEMENT DES RESSOURCES OBTENUES SELON LES VOIES INDIQUEES A L'ARTICLE 3 ALINEA B ) , LORSQUE CE REMBOURSEMENT DOIT INTERVENIR AVANT CELUI DES PRETS OCTROYES ; C ) OCTROI DES GARANTIES NECESSAIRES POUR PERMETTRE A LA BANQUE D'OBTENIR DES RESSOURCES AUPRES DE TIERS ; D ) COMPENSATION DES DIFFERENCES ENTRE LE COUT DES CAPITAUX UTILISES PAR LA BANQUE ET LE PRODUIT DES INTERETS DES PRETS OCTROYES . LE MONTANT ET LES CONDITIONS DES OPERATIONS VISEES A L'ARTICLE 3 ALINEA B ) DOIVENT RECEVOIR L'ACCORD PREALABLE DE L'ETAT MEMBRE SUR LA QUOTE-PART DUQUEL DE TELLES OPERATIONS SERONT IMPUTEES . ARTICLE 6 LE MONTANT DES SOMMES A ENGAGER CHAQUE ANNEE AU TITRE DES PRETS OCTROYES NE PEUT EN PRINCIPE DEPASSER 35 MILLIONS D'UNITES DE COMPTE . LES SOMMES NON ENGAGEES AU TITRE D'UNE ANNEE S'AJOUTENT AUX SOMMES DISPONIBLES AU TITRE DE L'ANNEE SUIVANTE . AU FUR ET A MESURE DE L'OCTROI DES PRETS , LA BANQUE FAIT CONNAITRE AUX ETATS MEMBRES LE RYTHME PREVISIBLE DES VERSEMENTS A OPERER AU PROFIT DES EMPRUNTEURS . CES PREVISIONS FONT L'OBJET D'UNE RECAPITULATION SEMESTRIELLE AU 30 JUIN ET AU 31 DECEMBRE DE CHAQUE ANNEE . ARTICLE 7 LES MONTANTS FOURNIS PAR CHAQUE ETAT MEMBRE OU RASSEMBLES POUR SON COMPTE SONT IMPUTES SUR LA QUOTE-PART DE CET ETAT SUR LA BASE DES PARITES PAR RAPPORT A L'UNITE DE COMPTE EN VIGUEUR AU JOUR DU RETRAIT DES FONDS EN VUE DU VERSEMENT AUX EMPRUNTEURS . LES MOUVEMENTS DE FONDS ENTRE LA BANQUE ET LES ETATS MEMBRES S'EFFECTUENT AU CHOIX DE CES DERNIERS , SOIT AU MOYEN DE TIRAGES SUR LES TRESORS DES ETATS MEMBRES , SOIT PAR L'INTERMEDIAIRE DE COMPTES OUVERTS PAR CHAQUE ETAT MEMBRE AUPRES DE SON TRESOR NATIONAL OU DES ORGANISMES QU'IL DESIGNE . LES RETRAITS DE FONDS PAR LA BANQUE ONT LIEU AU FUR ET A MESURE DE LEUR UTILISATION EFFECTIVE . ARTICLE 8 LES MONTANTS DES LIGNES DE CREDIT CORRESPONDANT A CHAQUE PRET CONSENTI PAR LA BANQUE SONT LIBELLES EN UNITES DE COMPTE ET IMPUTES , AU JOUR DE LA SIGNATURE DE CHAQUE CONTRAT DE PRET , SUR LE MONTANT GLOBAL DE L'ASSISTANCE FINANCIERE TEL QU'IL EST FIXE DANS L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE FINANCIER . SI UNE LIGNE DE CREDIT VIENT A ETRE ANNULEE AVANT QUE TOUT OU PARTIE DES VERSEMENTS Y AFFERENTS AIT ETE EFFECTUEE , LA PARTIE NON VERSEE EST CONSIDEREE COMME N'AYANT PAS ETE OCTROYEE . LES VERSEMENTS AUX EMPRUNTEURS SONT EFFECTUES DANS LES MONNAIES DONT LA BANQUE DISPOSE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 ; LES SOMMES VERSEES SONT IMPUTEES SUR LES LIGNES DE CREDIT SUR LA BASE DE LA PARITE EN VIGUEUR AU JOUR DU VERSEMENT ENTRE L'UNITE DE COMPTE ET LA MONNAIE VERSEE . LES PRETS SONT REMBOURSABLES DANS LES MONNAIES VERSEES A CONCURRENCE DES MONTANTS VERSES DANS CHAQUE MONNAIE ; LES INTERETS SONT PAYABLES DANS LES MONNAIES DANS LESQUELLES LE PRINCIPAL DU PRET EST REMBOURSABLE . LES MONTANTS ENCAISSES PAR LA BANQUE EN CAPITAL ET INTERETS SUR CHAQUE PRET SONT REPARTIS ENTRE LES ETATS MEMBRES AU PRORATA DU CAPITAL DE CE PRET IMPUTE A LEUR QUOTE-PART . CES MONTANTS SONT REVERSES SELON DES MODALITES A CONVENIR ENTRE LA BANQUE ET CHAQUE ETAT MEMBRE . ARTICLE 9 LES PRINCIPES GENERAUX CONCERNANT LE CHOIX DES PROJETS ET LES CONDITIONS DES PRETS SONT ARRETES DANS LE MANDAT DONNE A LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT . LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE ETABLIT LES DIRECTIVES RELATIVES A LA POLITIQUE A SUIVRE PAR LA BANQUE , EU EGARD NOTAMMENT AUX OBJECTIFS FIXES PAR L'ACCORD D'ASSOCIATION . ARTICLE 10 LES PRETS SONT OCTROYES PAR LA BANQUE SELON LA MEME PROCEDURE QUE CELLE PREVUE PAR SES STATUTS POUR SES OPERATIONS NORMALES , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS SUIVANTES : LES DEMANDES DE PRET QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN AVIS FAVORABLE DU GOUVERNEMENT TURC SONT TRANSMISES PAR LA BANQUE AUX ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION , ACCOMPAGNEES DE TOUTES OBSERVATIONS UTILES . LA DEMANDE DE PRET EST CONSIDEREE COMME NE SOULEVANT PAS D'OBJECTIONS SI LA BANQUE NE RECOIT PAS _ DANS LE DELAI DE QUATRE SEMAINES A PARTIR DE L'ENVOI DES DOCUMENTS _ DE DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE EXIGEANT UNE CONSULTATION ENTRE LES ETATS MEMBRES . DANS LE CAS CONTRAIRE , UN COMITE FORME D'UN REPRESENTANT DE CHAQUE ETAT MEMBRE ET AUQUEL PARTICIPE UN REPRESENTANT DE LA COMMISSION EXAMINE LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE . LE COMITE INVITE DES EXPERTS DE LA BANQUE A ASSISTER A SES REUNIONS . LE COMITE SE PRONONCE A LA MAJORITE QUALIFIEE DE 67 VOIX SELON LA REPARTITION SUIVANTE : _ BELGIQUE ... 8 _ REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 33 _ FRANCE ... 33 _ ITALIE ... 18 _ LUXEMBOURG ... 1 _ PAYS-BAS ... 7 ARTICLE 11 LE PRESENT ACCORD SERA APPROUVE PAR CHAQUE ETAT MEMBRE CONFORMEMENT AUX REGLES CONSTITUTIONNELLES QUI LUI SONT PROPRES . LE GOUVERNEMENT DE CHAQUE ETAT MEMBRE NOTIFIERA AU SECRETARIAT DES CONSEILS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES L'ACCOMPLISSEMENT DES PROCEDURES REQUISES POUR L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD . CELUI-CI ENTRERA EN VIGUEUR A LA DATE DE LA NOTIFICATION EFFECTUEE PAR LE GOUVERNEMENT QUI PROCEDERA LE DERNIER A CETTE NOTIFICATION . ARTICLE 12 LE PRESENT ACCORD , REDIGE EN UN EXEMPLAIRE UNIQUE EN LANGUE ALLEMANDE , EN LANGUE FRANCAISE , EN LANGUE ITALIENNE ET EN LANGUE NEERLANDAISE , LES QUATRE TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI , SERA DEPOSE DANS LES ARCHIVES DU SECRETARIAT DES CONSEILS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI REMETTRA UNE COPIE CERTIFIEE CONFORME A CHACUN DES GOUVERNEMENTS SIGNATAIRES . EN FOI DE QUOI , LES PLENIPOTENTIAIRES SOUSSIGNES ONT APPOSE LEURS SIGNATURES AU BAS DU PRESENT ACCORD . FAIT A ANKARA , LE DOUZE SEPTEMBRE MIL NEUF CENT SOIXANTE-TROIS . POUR SA MAJESTE LE ROI DES BELGES , VOOR ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN , PAUL-HENRI SPAAK FUER DEN PRAESIDENTEN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND , GERHARD SCHROEDER POUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , MAURICE COUVE DE MURVILLE PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA , EMILIO COLOMBO POUR SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG , EUGENE SCHAUS VOOR HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN , JOSEPH M . A . H . LUNS
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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