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Législation communautaire en vigueur

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Document 464A0739

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.40.10.13 - Turquie ]


464A0739
64/739/CEE: Accord relatif au protocole financier annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie
Journal officiel n° 217 du 29/12/1964 p. 3705 - 3707
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 01 p. 67




Texte:

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ACCORD
RELATIF AU PROTOCOLE FINANCIER ANNEXE A L'ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA TURQUIE
( 64/739/CEE )
LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , REUNIS AU SEIN DU CONSEIL ,
VU LE PROTOCOLE FINANCIER ANNEXE A L'ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA TURQUIE ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 ,
CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE DE FIXER LES MODALITES DU FINANCEMENT DES PRETS PREVUS AUDIT PROTOCOLE FINANCIER ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE DETERMINER LA PROCEDURE D'APPROBATION DES DEMANDES DE FINANCEMENT ;
CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE DE FIXER LES MODALITES SELON LESQUELLES SERA ASSUREE LA GESTION DE CES PRETS ,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
ARTICLE PREMIER
LES PRETS PREVUS AU PROTOCOLE FINANCIER SONT OCTROYES PAR LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT AGISSANT EN VERTU D'UN MANDAT DES ETATS MEMBRES .
ARTICLE 2
LES OPERATIONS RELEVANT DU MANDAT SONT EFFECTUEES PAR LA BANQUE POUR COMPTE ET RISQUE DES ETATS MEMBRES , QUELLE QUE SOIT L'ORIGINE DES RESSOURCES UTILISEES . LE RISQUE SUR CHAQUE PRET EST REPARTI ENTRE LES ETATS MEMBRES PROPORTIONNELLEMENT A LEURS QUOTE-PARTS RESPECTIVES , FIXEES A L'ARTICLE 4 .
ARTICLE 3
LE FINANCEMENT DES PRETS VISES AU PRESENT ACCORD EST ASSURE :
A ) SOIT AU MOYEN DE FONDS MIS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A LA DISPOSITION DE LA BANQUE PAR LES ETATS MEMBRES , NOTAMMENT AU COURS D'UNE PERIODE INITIALE DE DEUX ANS ;
B ) SOIT AU MOYEN DE RESSOURCES QUE LA BANQUE PEUT RASSEMBLER PAR :
1 . LA MOBILISATION PARTIELLE OU TOTALE DES PRETS ;
2 . DES EMPRUNTS DIRECTS CONTRACTES AUPRES D'INVESTISSEURS PUBLICS OU PARA-ETATIQUES .
ARTICLE 4
LE MONTANT DE 175 MILLIONS D'UNITES DE COMPTE PREVU A L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE FINANCIER EST REPARTI ENTRE LES ETATS MEMBRES DE LA MANIERE SUIVANTE :
_ BELGIQUE ... 13 MILLIONS D'UNITES DE COMPTE
_ REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ... 58,5 MILLIONS D'UNITES DE COMPTE
_ FRANCE ... 58,5 MILLIONS D'UNITES DE COMPTE
_ ITALIE ... 32 MILLIONS D'UNITES DE COMPTE
_ LUXEMBOURG ... 0,3 MILLION D'UNITES DE COMPTE
_ PAYS-BAS ... 12,7 MILLIONS D'UNITES DE COMPTE
CHAQUE ETAT MEMBRE S'ENGAGE A METTRE A LA DISPOSITION DE LA BANQUE , DANS LES CONDITIONS INDIQUEES A L'ARTICLE 5 , LES RESSOURCES NECESSAIRES POUR L'OCTROI DE PRETS A CONCURRENCE DE LA QUOTE-PART DE CET ETAT MEMBRE .
ARTICLE 5
DANS LA MESURE OU UN ETAT MEMBRE FOURNIT A LA BANQUE SA QUOTE-PART EN UNITES DE COMPTE DES SOMMES NECESSAIRES AU FINANCEMENT DES PRETS OCTROYES JUSQU'AU REMBOURSEMENT DE CES DERNIERS , IL NE PEUT ETRE APPELE A FOURNIR DES CONTRIBUTIONS SUPPLEMENTAIRES NI A ASSUMER D'AUTRES CHARGES OU RISQUES .
DANS LA MESURE OU UN ETAT MEMBRE NE FOURNIT PAS A LA BANQUE LES SOMMES NECESSAIRES AU FINANCEMENT DES PRETS OCTROYES JUSQU'AU REMBOURSEMENT DE CES DERNIERS , IL S'ENGAGE A SUPPORTER LES CHARGES RELATIVES A L'APPROVISIONNEMENT DES RESSOURCES CORRESPONDANT A SA QUOTE-PART EN UNITES DE COMPTE . CET ENGAGEMENT PEUT PRENDRE NOTAMMENT LES FORMES SUIVANTES :
A ) MISE A LA DISPOSITION DE LA BANQUE DES SOMMES NECESSAIRES AU FINANCEMENT DES PRETS OCTROYES JUSQU'A CE QUE LA BANQUE AIT OBTENU D'AUTRES RESSOURCES SELON LES VOIES INDIQUEES A L'ARTICLE 3 ALINEA B ) ;
B ) MISE A LA DISPOSITION DE LA BANQUE , A TITRE DE RELAIS , DES SOMMES NECESSAIRES POUR ASSURER LE REMBOURSEMENT DES RESSOURCES OBTENUES SELON LES VOIES INDIQUEES A L'ARTICLE 3 ALINEA B ) , LORSQUE CE REMBOURSEMENT DOIT INTERVENIR AVANT CELUI DES PRETS OCTROYES ;
C ) OCTROI DES GARANTIES NECESSAIRES POUR PERMETTRE A LA BANQUE D'OBTENIR DES RESSOURCES AUPRES DE TIERS ;
D ) COMPENSATION DES DIFFERENCES ENTRE LE COUT DES CAPITAUX UTILISES PAR LA BANQUE ET LE PRODUIT DES INTERETS DES PRETS OCTROYES .
LE MONTANT ET LES CONDITIONS DES OPERATIONS VISEES A L'ARTICLE 3 ALINEA B ) DOIVENT RECEVOIR L'ACCORD PREALABLE DE L'ETAT MEMBRE SUR LA QUOTE-PART DUQUEL DE TELLES OPERATIONS SERONT IMPUTEES .
ARTICLE 6
LE MONTANT DES SOMMES A ENGAGER CHAQUE ANNEE AU TITRE DES PRETS OCTROYES NE PEUT EN PRINCIPE DEPASSER 35 MILLIONS D'UNITES DE COMPTE .
LES SOMMES NON ENGAGEES AU TITRE D'UNE ANNEE S'AJOUTENT AUX SOMMES DISPONIBLES AU TITRE DE L'ANNEE SUIVANTE .
AU FUR ET A MESURE DE L'OCTROI DES PRETS , LA BANQUE FAIT CONNAITRE AUX ETATS MEMBRES LE RYTHME PREVISIBLE DES VERSEMENTS A OPERER AU PROFIT DES EMPRUNTEURS .
CES PREVISIONS FONT L'OBJET D'UNE RECAPITULATION SEMESTRIELLE AU 30 JUIN ET AU 31 DECEMBRE DE CHAQUE ANNEE .
ARTICLE 7
LES MONTANTS FOURNIS PAR CHAQUE ETAT MEMBRE OU RASSEMBLES POUR SON COMPTE SONT IMPUTES SUR LA QUOTE-PART DE CET ETAT SUR LA BASE DES PARITES PAR RAPPORT A L'UNITE DE COMPTE EN VIGUEUR AU JOUR DU RETRAIT DES FONDS EN VUE DU VERSEMENT AUX EMPRUNTEURS .
LES MOUVEMENTS DE FONDS ENTRE LA BANQUE ET LES ETATS MEMBRES S'EFFECTUENT AU CHOIX DE CES DERNIERS , SOIT AU MOYEN DE TIRAGES SUR LES TRESORS DES ETATS MEMBRES , SOIT PAR L'INTERMEDIAIRE DE COMPTES OUVERTS PAR CHAQUE ETAT MEMBRE AUPRES DE SON TRESOR NATIONAL OU DES ORGANISMES QU'IL DESIGNE .
LES RETRAITS DE FONDS PAR LA BANQUE ONT LIEU AU FUR ET A MESURE DE LEUR UTILISATION EFFECTIVE .
ARTICLE 8
LES MONTANTS DES LIGNES DE CREDIT CORRESPONDANT A CHAQUE PRET CONSENTI PAR LA BANQUE SONT LIBELLES EN UNITES DE COMPTE ET IMPUTES , AU JOUR DE LA SIGNATURE DE CHAQUE CONTRAT DE PRET , SUR LE MONTANT GLOBAL DE L'ASSISTANCE FINANCIERE TEL QU'IL EST FIXE DANS L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE FINANCIER .
SI UNE LIGNE DE CREDIT VIENT A ETRE ANNULEE AVANT QUE TOUT OU PARTIE DES VERSEMENTS Y AFFERENTS AIT ETE EFFECTUEE , LA PARTIE NON VERSEE EST CONSIDEREE COMME N'AYANT PAS ETE OCTROYEE .
LES VERSEMENTS AUX EMPRUNTEURS SONT EFFECTUES DANS LES MONNAIES DONT LA BANQUE DISPOSE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 ; LES SOMMES VERSEES SONT IMPUTEES SUR LES LIGNES DE CREDIT SUR LA BASE DE LA PARITE EN VIGUEUR AU JOUR DU VERSEMENT ENTRE L'UNITE DE COMPTE ET LA MONNAIE VERSEE .
LES PRETS SONT REMBOURSABLES DANS LES MONNAIES VERSEES A CONCURRENCE DES MONTANTS VERSES DANS CHAQUE MONNAIE ; LES INTERETS SONT PAYABLES DANS LES MONNAIES DANS LESQUELLES LE PRINCIPAL DU PRET EST REMBOURSABLE .
LES MONTANTS ENCAISSES PAR LA BANQUE EN CAPITAL ET INTERETS SUR CHAQUE PRET SONT REPARTIS ENTRE LES ETATS MEMBRES AU PRORATA DU CAPITAL DE CE PRET IMPUTE A LEUR QUOTE-PART . CES MONTANTS SONT REVERSES SELON DES MODALITES A CONVENIR ENTRE LA BANQUE ET CHAQUE ETAT MEMBRE .
ARTICLE 9
LES PRINCIPES GENERAUX CONCERNANT LE CHOIX DES PROJETS ET LES CONDITIONS DES PRETS SONT ARRETES DANS LE MANDAT DONNE A LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT .
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE ETABLIT LES DIRECTIVES RELATIVES A LA POLITIQUE A SUIVRE PAR LA BANQUE , EU EGARD NOTAMMENT AUX OBJECTIFS FIXES PAR L'ACCORD D'ASSOCIATION .
ARTICLE 10
LES PRETS SONT OCTROYES PAR LA BANQUE SELON LA MEME PROCEDURE QUE CELLE PREVUE PAR SES STATUTS POUR SES OPERATIONS NORMALES , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
LES DEMANDES DE PRET QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN AVIS FAVORABLE DU GOUVERNEMENT TURC SONT TRANSMISES PAR LA BANQUE AUX ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION , ACCOMPAGNEES DE TOUTES OBSERVATIONS UTILES .
LA DEMANDE DE PRET EST CONSIDEREE COMME NE SOULEVANT PAS D'OBJECTIONS SI LA BANQUE NE RECOIT PAS _ DANS LE DELAI DE QUATRE SEMAINES A PARTIR DE L'ENVOI DES DOCUMENTS _ DE DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE EXIGEANT UNE CONSULTATION ENTRE LES ETATS MEMBRES .
DANS LE CAS CONTRAIRE , UN COMITE FORME D'UN REPRESENTANT DE CHAQUE ETAT MEMBRE ET AUQUEL PARTICIPE UN REPRESENTANT DE LA COMMISSION EXAMINE LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE .
LE COMITE INVITE DES EXPERTS DE LA BANQUE A ASSISTER A SES REUNIONS .
LE COMITE SE PRONONCE A LA MAJORITE QUALIFIEE DE 67 VOIX SELON LA REPARTITION SUIVANTE :
_ BELGIQUE ... 8
_ REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 33
_ FRANCE ... 33
_ ITALIE ... 18
_ LUXEMBOURG ... 1
_ PAYS-BAS ... 7
ARTICLE 11
LE PRESENT ACCORD SERA APPROUVE PAR CHAQUE ETAT MEMBRE CONFORMEMENT AUX REGLES CONSTITUTIONNELLES QUI LUI SONT PROPRES . LE GOUVERNEMENT DE CHAQUE ETAT MEMBRE NOTIFIERA AU SECRETARIAT DES CONSEILS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES L'ACCOMPLISSEMENT DES PROCEDURES REQUISES POUR L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD . CELUI-CI ENTRERA EN VIGUEUR A LA DATE DE LA NOTIFICATION EFFECTUEE PAR LE GOUVERNEMENT QUI PROCEDERA LE DERNIER A CETTE NOTIFICATION .
ARTICLE 12
LE PRESENT ACCORD , REDIGE EN UN EXEMPLAIRE UNIQUE EN LANGUE ALLEMANDE , EN LANGUE FRANCAISE , EN LANGUE ITALIENNE ET EN LANGUE NEERLANDAISE , LES QUATRE TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI , SERA DEPOSE DANS LES ARCHIVES DU SECRETARIAT DES CONSEILS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI REMETTRA UNE COPIE CERTIFIEE CONFORME A CHACUN DES GOUVERNEMENTS SIGNATAIRES .
EN FOI DE QUOI , LES PLENIPOTENTIAIRES SOUSSIGNES ONT APPOSE LEURS SIGNATURES AU BAS DU PRESENT ACCORD .
FAIT A ANKARA , LE DOUZE SEPTEMBRE MIL NEUF CENT SOIXANTE-TROIS .
POUR SA MAJESTE LE ROI DES BELGES ,
VOOR ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN ,
PAUL-HENRI SPAAK
FUER DEN PRAESIDENTEN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ,
GERHARD SCHROEDER
POUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ,
MAURICE COUVE DE MURVILLE
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ,
EMILIO COLOMBO
POUR SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG ,
EUGENE SCHAUS
VOOR HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN ,
JOSEPH M . A . H . LUNS

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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