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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 464A0737

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.40.10.13 - Turquie ]


464A0737
64/737/CEE: Accord relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l'application de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie
Journal officiel n° 217 du 29/12/1964 p. 3703 - 3704
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 1 p. 65
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 1 p. 36
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 1 p. 36
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 1 p. 18
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 1 p. 18




Texte:

ACCORD relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l'application de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (64/737/CEE)
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne et l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie,
considérant qu'il est nécessaire de dégager la position commune à prendre par les représentants de la Communauté et des États membres au sein du Conseil d'association institué aux articles 22 et 23 dudit accord et de fixer les modalités selon lesquelles sera dégagée cette position;
considérant, d'autre part, qu'il importe d'arrêter les règles selon lesquelles seront prises les mesures d'application, à l'intérieur de la Communauté, des décisions et recommandations du Conseil d'association;
après consultation de la Commission de la Communauté économique européenne,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article premier
La position commune que les représentants de la Communauté et des États membres ont à prendre au sein du Conseil d'association est arrêtée conformément aux dispositions ci-dessous: a) Lorsque le Conseil d'association connaît de questions qui, dans le cadre du traité instituant la Communauté, relèvent de la politique commerciale, les dispositions correspondantes dudit Traité sont applicables;
b) Dans les autres cas, la position commune est arrêtée, à l'unanimité, et après consultation de la Commission, par le Conseil ou par les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil.


Article 2
1. Les décisions et recommandations adoptées par le Conseil d'association dans les domaines qui, aux termes du traité instituant la Communauté, relèvent de la compétence de celle-ci, font, en vue de leur application, l'objet d'actes pris par le Conseil statuant à l'unanimité, après consultation de la Commission.
2. Au cas où les décisions et recommandations du Conseil d'association relèvent d'un domaine qui, aux termes du traité instituant la Communauté, n'est pas de la compétence de celle-ci, les États membres prennent les mesures d'application nécessaires.

Article 3
Les procédures définies aux articles 1 et 2 ci-dessus ne préjugent pas le partage des compétences entre les États membres et la Communauté, tel qu'il est établi par le traité instituant la Communauté.

Article 4
Lorsqu'un État membre estime nécessaire d'avoir recours à l'article 25 de l'accord d'association dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence de la Communauté, il consulte au préalable les autres États membres.
Si le Conseil d'association est amené à prendre position sur l'action de l'État membre visé au paragraphe précédent, la position présentée par la Communauté est celle de l'État membre intéressé, à moins que les représentants des États membres, réunis au sein du Conseil, n'en décident autrement à l'unanimité.

Article 5
1. S'il le juge nécessaire, le Conseil pourra, à tout moment, procéder à l'examen des dispositions du présent accord. Les modifications éventuelles seront adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité, après consultation de la Commission.
2. Au plus tard à la fin de la deuxième étape de la période de transition prévue à l'article 8 du traité instituant la Communauté, le Conseil procédera à la révision des articles 1, alinéa b), et 2, paragraphe 1, du présent accord. Les modifications sont adoptées par le Conseil selon la procédure instituée au paragraphe 1 du présent article.

Article 6
Le présent accord sera approuvé par chaque État membre conformément aux règles constitutionnelles qui lui sont propres. Le gouvernement de chaque État membre notifiera au secrétariat des Conseils des Communautés européennes l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de la notification effectuée par le gouvernement qui procédera le dernier à cette notification.

Article 7
Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du secrétariat des Conseils des Communautés européennes qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements signataires.


EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.
Fait à Ankara, le douze septembre mil neuf cent soixante-trois.
Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Paul-Henri SPAAK
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Gerhard SCHRÖDER
Pour le Président de la République française,
Maurice COUVE de MURVILLE
Per il Presidente della Repubblica italiana,
Emilio COLOMBO
Pour Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,
Eugène SCHAUS
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
Joseph M.A.H. LUNS

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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