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Législation communautaire en vigueur
Document 464A0430(01)
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[ 12.10.10 - Généralités ]
464A0430(01)
Protocole d'accord relatif aux problèmes énergétiques intervenu entre les gouvernements des États membres des Communautés européennes, à l'occasion de la 94e session du Conseil spécial de ministres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier tenue le 21 avril 1964 à Luxembourg
Journal officiel n° 069 du 30/04/1964 p. 1099 - 1100 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 12 Tome 1 p. 23 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 12 Tome 1 p. 23
Texte:
LE CONSEIL PROTOCOLE D'ACCORD relatif aux problèmes énergétiques intervenu entre les gouvernements des États membres des Communautés européennes, à l'occasion de la 94e session du Conseil spécial de ministres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier tenue le 21 avril 1964 à Luxembourg Les gouvernements des États membres des Communautés européennes, réunis au sein du Conseil spécial de ministres de la C.E.C.A. 1. Convaincus de la nécessité de réaliser dans le cadre du marché commun général un marché commun de l'énergie prenant en considération: a) Les données suivantes: - la part croissante des importations d'hydrocarbures qui, de l'avis du groupe interexécutif, couvriront dans quelques années plus de la moitié des besoins totaux d'énergie de la Communauté, - l'existence de ressources énergétiques dans la Communauté, - les perspectives offertes par le développement de l'énergie nucléaire, - l'importance des aspects sociaux;
b) Et les objectifs suivants: - un approvisionnement à bon marché, - la sécurité de l'approvisionnement, - la progressivité des substitutions, - la stabilité de l'approvisionnement tant en ce qui concerne son coût que les quantités disponibles, - le libre choix du consommateur, - une concurrence équitable sur le marché commun entre les différentes sources d'énergie, - la politique économique générale.
2. Considérant les délais que nécessite encore la définition d'une politique commune de l'énergie. 3. Considérant que la situation actuelle dans le domaine du charbon appelle des mesures immédiates. 4. Considérant la décision prise par les six gouvernements le 24 février 1964 de réaliser la fusion des Communautés. I 5. Affirment leur volonté de poursuivre leurs efforts pour élaborer et mettre en oeuvre une politique commune de l'énergie, dans le cadre de cette décision, notamment en ce qui concerne: - la politique commerciale et d'approvisionnement en provenance des pays tiers, - le régime des aides des États, - les règles et conditions régissant la concurrence pour les différentes sources d'énergie. II 6. Sont disposés, compte tenu des considérations ci-dessus: a) A réaliser des conditions qui assurent une exploitation économiquement raisonnable des sources d'énergie disponibles en évitant entre les producteurs de la Communauté des distorsions susceptibles de perturber le marché commun; b) A promouvoir le développement, dans la Communauté, de la production d'énergie dans les conditions précisées ci-dessous. III Charbon En ce qui concerne le charbon, les gouvernements, 7. Prennent en considération la nécessité, suivant des modalités juridiques appropriées, d'appuyer, par des aides de l'État, les mesures, notamment de rationalisation, prises par les charbonnages afin de s'adapter aux conditions du marché et, en complément de cet appui, d'aider les charbonnages d'une manière généralement dégressive par des mesures de protection ou de soutien. 8. Veilleront à prendre les mesures utiles pour éviter que les circonstances conjoncturelles ne perturbent la réalisation de leur politique énergétique et le bon fonctionnement du marché commun; 9. Estiment opportun que les mesures de politique énergétique permettent aux pays intéressés d'établir des perspectives quantitatives à moyen terme de production par bassin; 10. - S'engagent à orienter les mesures envisagées au titre du paragraphe III ainsi que celles déjà prises vers les objectifs énoncés au paragraphe 1 ci-dessus, - décident de procéder, au sein du Conseil spécial de ministres avec la Haute Autorité, à des consultations sur les mesures envisagées au titre du paragraphe III, avant leur entrée en vigueur, sous réserve de cas d'urgence particuliers, - s'efforceront de coordonner l'ensemble de ces mesures;
11. Invitent la Haute Autorité à leur faire, dans le cadre du traité de Paris et en tant que de besoin, des propositions de procédure pour la mise en oeuvre d'un régime communautaire d'aides des États; 12. Estiment que le problème de l'approvisionnement à long terme de la Communauté en charbon à coke doit faire l'objet d'une attention particulière du Conseil. IV Hydrocarbures (pétrole et gaz naturel) En ce qui concerne le secteur des hydrocarbures, les gouvernements, dans le cadre du traité de Rome, 13. Déclarent vouloir mettre en oeuvre une politique commune qui garantisse un approvisionnement largement diversifié à des prix aussi bas et stables que possible suivant des modalités adaptables aux circonstances; 14. Sont disposés à promouvoir le développement économiquement raisonnable de la production communautaire d'hydrocarbures; 15. Rechercheront une politique commune de stockage d'hydrocarbures; 16. Affirment à nouveau leur volonté de faire progressivement disparaître dans les termes et dans l'application de leur réglementation nationale toute discrimination entre leurs ressortissants et ceux des États membres; 17. Rechercheront, pour les combustibles pétroliers, un régime fiscal adapté aux objectifs de la politique énergétique énoncés ci-dessus; 18. Expriment le souhait que la question de l'harmonisation des taxes sur les autres produits pétroliers soit examinée; 19. Décident de procéder à des consultations permanentes, avec la Commission de la C.E.E., pour réaliser les objectifs précités et pour coordonner les mesures prises dans le secteur des hydrocarbures. V Énergie nucléaire En ce qui concerne l'énergie nucléaire, les gouvernements sont disposés, dans le cadre et selon les modalités du traité créant la C.E.E.A. 20. A promouvoir et à intensifier l'action de recherche, d'expérimentation et d'aide au développement industriel nucléaire dans la Communauté, afin de permettre à cette nouvelle source d'énergie d'apporter, dès que possible, toute la contribution qu'elle pourra fournir, dans des conditions économiques, à la couverture des besoins en énergie dans la Communauté.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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