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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 364X0356

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[ 11.70.20.20 - Fonds européen de développement (FED) ]


364X0356
64/356/CEE: Règlement financier du Fonds européen de développement institué par l'accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté
Journal officiel n° 093 du 11/06/1964 p. 1498 - 1506



Texte:

RÈGLEMENT FINANCIER du Fonds européen de développement institué par l'accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté (64/356/CEE)
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la convention d'association entre la Communauté économique européenne et les États africains et malgache associés à cette Communauté, ci-dessous dénommée «la Convention»,
vu la décision du Conseil en date du 25 février 1964 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne, ci-dessous dénommée «la Décision»,
vu l'accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté, ci-dessous dénommé «l'Accord interne»,
vu le projet de la Commission,
vu l'avis de la Banque européenne d'investissement, ci-dessous dénommé «la Banque»,
considérant qu'aux termes de l'article premier paragraphe 1 de l'accord interne, les États membres ont institué un «Fonds européen de développement», ci-dessous dénommé «le Fonds»;
considérant que l'article 18 de l'accord interne stipule que les dispositions d'application de celui-ci font l'objet d'un règlement financier arrêté, dès l'entrée en vigueur de la convention, par le Conseil statuant à la majorité qualifiée fixée à l'article 11 de l'accord interne,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT FINANCIER:

TITRE I RÉGIME FINANCIER
Article premier
1. Les contributions financières des États membres sont exprimées dans l'unité de compte définie au protocole nº 7 annexé à la convention et à l'annexe VI de la décision. Chaque État membre verse le montant de sa contribution dans sa monnaie nationale, sur la base du taux de conversion défini aux articles 2 de ce protocole et de cette annexe.
2. Les contributions financières sont inscrites par chaque État membre au crédit d'un compte spécial intitulé «Commission de la Communauté économique européenne - Fonds européen de développement», ouvert auprès du Trésor de cet État membre ou de l'organisme désigné par lui.
3. A l'expiration de la convention et de la décision, la partie non encore appelée des contributions reste à la disposition de la Commission. Elle est mobilisée par la Commission en fonction des besoins dans les conditions fixées au présent règlement.

Article 2
1. La décision du Conseil prévue à l'article 2 paragraphe 2 de l'accord interne, relative à l'échéancier des appels des contributions est communiquée à la Commission pour le 31 octobre de chaque année.
2. Les contributions annuelles sont exigibles, en principe, a) Avant le 20 janvier pour les besoins du Fonds, tels qu'ils sont prévus pour les 7 premiers mois de l'année considérée,
b) Le 1er juillet pour le solde de la contribution annuelle.


3. Chaque État membre effectue les versements prévus au paragraphe 2 ci-dessus proportionnellement à sa contribution, telle qu'elle est déterminée au paragraphe 2 de l'article premier de l'accord interne.
4. Les versements complémentaires arrêtés en exécution de l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa de l'accord interne sont, sauf décision contraire du Conseil, exigibles et versés dans un délai aussi bref que possible qui, en tout état de cause, ne peut pas excéder 3 mois.
5. Sans préjudice de l'application de l'article 3 du protocole nº 7 annexé à la convention et de l'article 3 de l'annexe VI de la décision, au cas où la parité de la monnaie d'un État membre par rapport à l'unité de compte est modifiée, l'ajustement du solde du compte spécial visé à l'article premier paragraphe 2 ci-dessus est effectué dans un délai de deux mois au moyen soit d'un versement complémentaire de l'État intéressé, soit d'un reversement à cet État.

Article 3
1. En cas de besoin et sur demande motivée de la Commission, les États membres lui consentent une avance sans intérêt.
2. Cette avance est imputée sur le versement le plus proche venant à échéance dans l'année considérée ou, à défaut de pareille échéance, sur les versements complémentaires visés au paragraphe 4 de l'article 2.
3. Lorsque la Commission demande une avance en vertu des deux paragraphes précédents, elle soumet en même temps au Conseil qui se prononce dans le délai d'un mois, soit une proposition de modification de l'échéancier arrêté par le Conseil pour l'année en cours, soit une proposition de versements complémentaires.

Article 4
1. Dans chaque État membre, la Commission entretient, auprès de la Banque d'émission ou de l'institution financière désignée par cet État membre, des comptes portant les mêmes intitulés que ceux qui sont ouverts en application de l'article premier paragraphe 2.
2. Pour les opérations qui ne sont pas couramment effectuées par les banques d'émission ou par les centres de chèques postaux ou en vue de faciliter les paiements qu'elle est amenée à faire, la Commission pourra ouvrir des comptes dans une ou plusieurs banques.

Article 5
1. La Commission dispose des fonds portés au crédit des comptes visés à l'article 4 pour effectuer les paiements et transferts nécessaires.
2. La Commission répartit, dans toute la mesure du possible, les prélèvements à opérer sur les comptes spéciaux visés à l'article premier proportionnellement aux contributions de chaque État membre.

Article 6
1. Les transferts d'avoirs, de la monnaie d'un État membre en celle d'un autre État membre, demandés par la Commission pour la gestion du Fonds, sont effectués au cours du jour par les banques d'émission ou les institutions financières agréées par les États membres.
2. Les différences de change et les frais éventuels sont imputés sur les ressources du Fonds.

Article 7
Le bilan et le compte de gestion sont arrêtés par la Commission à la clôture de chaque exercice. Ils sont soumis, pour examen, au plus tard le 31 mars de l'exercice suivant, appuyés des pièces justificatives, à la Commission de contrôle prévue à l'article 206 du traité.

Article 8
1. La Commission transmet chaque année au Conseil et à l'Assemblée les comptes et le bilan de l'exercice écoulé accompagnés d'un rapport établi par la Commission de contrôle sur la vérification de la comptabilité du Fonds.
2. Le Conseil communique à l'Assemblée la décision de décharge prise en exécution de l'article 17 paragraphe 3 de l'accord interne, accompagnée de toute documentation qu'il juge utile, relative à la gestion financière du Fonds.
3. Les comptes et le bilan de chaque exercice ainsi que la décision du Conseil donnant décharge à la Commission sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 9
La Commission communique chaque semestre au Conseil l'état de versement des contributions ainsi qu'un état d'avancement des opérations du Fonds.

Article 10
La vérification de la Commission de contrôle qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière.

TITRE II GESTION DU FONDS
Section I Dispositions générales
Article 11
1. Le Fonds est administré financièrement suivant le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables. La gestion des crédits incombe aux ordonnateurs qui ont seuls compétence pour engager les dépenses, constater les droits à recouvrer et émettre les titres de recettes et de paiements.
2. Les recouvrements et les paiements sont assurés par les comptables. Les fonctions d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de contrôleur financier et celles de comptable.

Article 12
Dans la limite des crédits prévus à l'article premier de l'accord interne, la Commission assure la gestion du Fonds sous sa propre responsabilité et dans les conditions prévues par la convention, l'accord interne et le présent règlement. La Commission désigne l'ordonnateur principal du Fonds. Celui-ci peut avoir recours à des ordonnateurs délégués qu'il désigne sous réserve d'approbation de la Commission. Chaque décision de délégation mentionne la durée et l'étendue du mandat.

Article 13
1. La commission nomme le contrôleur financier qui est chargé du contrôle de l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses.
2. Les règles du statut administratif applicables au contrôleur financier sont fixées de manière à garantir l'indépendance de ses fonctions. Les mesures relatives à sa nomination, à son avancement, aux sanctions disciplinaires ou mutations et aux diverses modalités d'interruption ou de cessation des fonctions, font l'objet de décisions motivées qui sont communiquées pour information au Conseil.
3. Il est ouvert à l'intéressé et à la Commission un recours devant la Cour de justice.

Article 14
L'encaissement des recettes et le paiement des dépenses sont effectués par un comptable nommé par la Commission. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 36 deuxième alinéa du présent règlement, il est seul qualifié pour opérer les maniements de fonds et de valeur. Il est responsable de leur conservation. Il peut être assisté dans sa tâche par un ou plusieurs comptables subordonnés nommés par la Commission.

Article 15
1. L'autorité responsable de l'exécution d'un projet ou programme est désigné dans la convention de financement y afférente qui règle ses rapports avec la Commission.
2. La Commission peut déléguer certaines des fonctions du contrôleur financier et du comptable à des mandataires désignés par ses soins, dans les conditions fixées dans le règlement visé à l'article 47 du présent règlement. Les règles de compétence fixées dans le présent titre s'appliquent à ces mandataires dans la limite des pouvoirs qui leur sont délégués. Les dispositions ci-dessous relatives au contrôle et au paiement des dépenses sont applicables, dans leurs principes, aux dépenses effectuées par délégation. Ces dépenses ne peuvent être comptabilisées définitivement dans les écritures du Fonds qu'après vérification, par les services de la Commission, de l'exactitude de la liquidation et de la régularité de l'ordonnancement et du paiement dans les conditions prévues au présent règlement.

Section II Recettes
Article 16
La mise en recouvrement de toute somme due au Fonds donne lieu à l'émission de la part de l'ordonnateur d'un titre de recette.

Article 17
1. Le comptable prend en charge les titres de recette qui lui sont remis par l'ordonnateur.
2. Le comptable est tenu de faire diligence en vue d'assurer la rentrée des ressources du Fonds et de veiller à la conservation de ses droits.

Article 18
Tout versement en espèces fait à la caisse du comptable, donne lieu à la délivrance d'un récépissé.

Section III Engagement, liquidation, ordonnancement et paiement des dépenses
1. ENGAGEMENT DES DÉPENSES
Article 19
1. Toute mesure de nature à provoquer une dépense doit faire préalablement l'objet d'une proposition d'engagement par l'ordonnateur compétent.
2. Les dépenses courantes peuvent faire l'objet d'un engagement provisionnel.
3. Il est tenu une comptabilité des engagements et des ordonnancements.

Article 20
Les propositions d'engagement sont transmises au contrôleur financier. Elles mentionnent, notamment l'objet, l'évaluation, l'imputation de la dépense et la désignation du créancier. Elles font l'objet d'un enregistrement, après visa du contrôleur financier.

Article 21
Le visa du contrôleur financier ou de son délégué, a pour objet de constater: a) L'exactitude de l'imputation,
b) La disponibilité des crédits,
c) La régularité et la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables à la gestion du Fonds ainsi que de tous actes pris en exécution de ces dispositions.



Article 22
1. Tout refus de visa doit faire l'objet d'une observation écrite dûment motivée ; il est signifié à l'ordonnateur. En cas de refus du visa d'engagement et si l'ordonnateur maintient sa proposition, la Commission est saisie pour décision.
2. Hormis les cas où la disponibilité des crédits est en cause, le visa ne peut être refusé lorsque la Commission confirme par décision motivée l'engagement de la dépense et précise les modalités de sa réalisation.

2. LIQUIDATION DES DÉPENSES
Article 23
La liquidation d'une dépense par l'ordonnateur a pour objet de: a) Vérifier l'existence des droits du créancier,
b) Déterminer et vérifier la réalité et le montant de la créance,
c) Vérifier les conditions d'exigibilité.



Article 24
1. Toute liquidation d'une dépense est subordonnée à la présentation de pièces justificatives attestant les droits acquis du créancier et le cas échéant le service fait.
2. Toutefois, pour certaines catégories de dépenses, des avances peuvent être consenties dans les conditions fixées par la Commission.
3. La Commission détermine la nature des pièces justificatives à joindre au titre de paiement et les énonciations qu'elles doivent comporter.

Article 25
Sur la base des échéanciers trimestriels de paiement dans les diverses monnaies, établis par les autorités responsables de l'exécution des projets et programmes et vérifiés par le contrôleur financier, l'ordonnateur fait effectuer les transferts nécessaires à l'approvisionnement des comptes ouverts au nom de la Commission conformément aux dispositions de l'article 4.

3. ORDONNANCEMENT DES DÉPENSES
Article 26
L'ordonnancement est l'acte par lequel l'ordonnateur donne au comptable, par l'émission d'un titre de paiement, l'ordre de payer une dépense dont il a effectué la liquidation.

Article 27
Le titre de paiement doit mentionner: a) L'imputation,
b) La somme à payer,
c) Le nom et l'adresse du créancier bénéficiaire,
d) Le mode de paiement,
e) L'objet de la dépense.


Le titre de paiement est daté et signé par l'ordonnateur.

Article 28
1. Le titre de paiement est accompagné des pièces justificatives originales ; celles-ci sont revêtues ou accompagnées du visa de l'ordonnateur attestant l'exactitude des sommes à payer, la réception des fournitures ou l'exécution du service. Il rappelle les numéros et dates des visas d'engagement correspondants.
2. Les copies des pièces justificatives, certifiées conformes aux originaux par l'ordonnateur, peuvent selon les cas tenir lieu d'originaux.

Article 29
1. En cas de versement d'acompte, le premier titre de paiement est accompagné des pièces établissant les droits du créancier au paiement de l'acompte.
2. Les titres de paiement postérieurs rappellent les justifications déjà produites ainsi que les références du premier titre de paiement.

Article 30
Les titres de paiement sont adressés pour visa préalable au contrôleur financier. Le visa préalable a pour objet de constater: a) La régularité de l'émission du titre de paiement,
b) La concordance du titre de paiement avec l'engagement de la dépense et l'exactitude de son montant,
c) L'exactitude de l'imputation,
d) La disponibilité des crédits,
e) La régularité des pièces justificatives,
f) L'exactitude de la désignation du créancier.



Article 31
En cas de refus du visa, les dispositions de l'article 22 sont applicables.

Article 32
Après visa, l'original du titre de paiement auquel sont jointes les pièces justificatives est transmis au comptable.

4. PAIEMENT DES DÉPENSES
Article 33
1. Le paiement est l'acte final qui libère le Fonds de ses obligations envers ses créanciers.
2. Le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans la limite des fonds disponibles.

Article 34
En cas d'erreur matérielle, de contestation relative à la validité de l'acquit libératoire ou d'inobservation des formes prescrites par le présent règlement, le comptable doit suspendre les paiements.

Article 35
1. En cas de suspension des paiements, le comptable énonce les motifs de cette suspension dans une déclaration écrite qu'il adresse immédiatement à l'ordonnateur.
2. Sauf en ce qui concerne les contestations relatives à la validité de l'acquit libératoire, l'ordonnateur peut saisir la Commission de la suspension. La Commission peut requérir par écrit, et sous sa responsabilité propre, qu'il soit passé outre au refus de payer.

Article 36
1. Les paiements s'effectuent en principe par l'intermédiaire d'un compte bancaire ou de chèques postaux. Les modalités d'ouverture, de fonctionnement et de disposition desdits comptes sont déterminées par la Commission.
2. Ces modalités prévoient en particulier la double signature, dont nécessairement celle du comptable ou d'un régisseur d'avances régulièrement habilité, des chèques et des virements postaux ou bancaires ; elles déterminent en outre les dépenses dont le paiement doit obligatoirement s'effectuer soit par chèque, soit par virement postal ou bancaire.

Article 37
1. En vue du paiement de certaines catégories de dépenses, il peut être créé des régies d'avances dans les conditions fixées par la Commission.
2. Les modalités de fonctionnement de ces régies d'avances déterminent notamment: a) La désignation des régisseurs d'avances,
b) La nature et le montant maximum de chaque dépense à payer,
c) Le montant maximum des avances pouvant être consenties,
d) Les modalités et délais de production des justifications,
e) La responsabilité des régisseurs d'avances.



Section IV Responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs financiers, des comptables et des régisseurs d'avances
Article 38
Tout ordonnateur qui engage une dépense ou signe une ordonnance de paiement, sans se conformer aux dispositions prévues par le présent règlement, engage sa responsabilité disciplinaire et éventuellement pécuniaire.

Article 39
Tout contrôleur financier engage sa responsabilité disciplinaire s'il laisse dépasser les crédits ou se rend coupable de négligence grave dans l'exercice de sa mission.

Article 40
1. Tout comptable et tout comptable subordonné engagent leur responsabilité disciplinaire et éventuellement pécuniaire pour les paiements qu'ils effectuent: a) Lorsqu'ils ne respectent pas les dispositions de l'article 34 du présent règlement,
b) Lorsque le paiement qu'ils effectuent n'est pas conforme au montant porté sur le titre de paiement,
c) Lorsqu'ils paient à une partie prenante autre que l'ayant droit.


Ils sont disciplinairement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, valeurs et documents dont ils ont la garde et de la correcte exécution des ordres qu'ils reçoivent pour l'emploi et la gestion de comptes bancaires et de chèques postaux.
2. Tout régisseur d'avances engage sa responsabilité disciplinaire et éventuellement pécuniaire: a) Lorsqu'il ne peut justifier par des pièces régulières les paiements qu'il effectue,
b) Lorsqu'il paie à une partie prenante autre que l'ayant droit.


Il est disciplinairement et pécuniairement responsable de la conservation des fonds, valeurs et documents dont il a la garde.
3. Tout comptable ou tout régisseur d'avances peut s'assurer contre les risques qu'il encoure au titre du présent article. Les modalités d'exécution visées à l'article 70 du règlement financier relatif à l'établissement et à l'exécution du budget de la C.E.E. et à la responsabilité des ordonnateurs et comptables (article 209, a) et c) du traité) déterminent les catégories de fonctionnaires ayant la qualité de comptable ou de régisseur d'avances ainsi que les conditions dans lesquelles la Commission peut couvrir en partie les frais d'assurances supportés par les comptables ou les régisseurs d'avances pour se prémunir contre les risques inhérents à leurs fonctions.

Article 41
La responsabilité de tout ordonnateur, comptable ou régisseur d'avances peut être engagée devant la Cour de justice des Communautés européennes à la requête de la Commission.

Article 42
La Commission dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de la remise du compte pour statuer sur le quitus à donner aux comptables des opérations afférentes à la gestion de ce compte.

Section V Comptabilité
Article 43
1. La comptabilité est tenue par année civile suivant la méthode dite «en partie double». Elle retrace l'intégralité des recettes et dépenses intervenues du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ; elle est appuyée des pièces justificatives.
2. Le compte de gestion et le bilan sont présentés en unités de compte.

Article 44
Les écritures sont passées conformément à un plan comptable dont la nomenclature en classes comporte une nette séparation des comptes du bilan et du compte de gestion. Elles sont retracées dans les livres ou fiches qui doivent permettre l'établissement d'une balance mensuelle générale des comptes.

Article 45
Les modalités détaillées d'établissement et de fonctionnement du plan comptable sont déterminées par la Commission.

Section VI Dispositions générales
Article 46
La désignation des ordonnateurs, des contrôleurs financiers, des comptables et des régisseurs d'avances ainsi que les délégations données en vertu des articles 12, 14 et 15 sont communiquées à la commission de contrôle. Il en est de même du plan comptable visé à l'article 45 et du règlement visé à l'article 47 ci-dessous.

TITRE III MESURES D'EXÉCUTION
Article 47
1. Compte tenu des dispositions de l'article 9 de l'accord interne, la Commission fixe les règles relatives à l'introduction et à l'instruction des demandes de financement, sous la forme d'un règlement qu'elle communique au Conseil et qui est publié au Journal officiel des Communautés européennes.
Ce règlement détermine également les conditions d'exécution et de contrôle des projets et programmes, sous réserve de dispositions particulières qui pourraient être stipulées dans les mandats donnés à la Banque pour la gestion des prêts à des conditions spéciales.
2. La Commission prend les mesures d'application et veille à assurer, notamment par la voie du Journal officiel des Communautés européennes, la publicité préalable dans des délais satisfaisants des appels à la concurrence et l'élimination de toute pratique discriminatoire ou spécification technique non justifiée économiquement qui puisse faire obstacle à une participation, dans des conditions égales, de toutes personnes morales et physiques des États membres, des E.A.M.A. et des pays et territoires associés. A cet effet, la Commission veille, dans toute la mesure du possible, à ce que soit établi, pour les marchés dont la nature ou l'importance le justifie, un cahier des charges s'inspirant de règles communautaires ou, à défaut, des règles habituellement appliquées sur le plan international.
3. La Commission s'assure pour chaque opération du respect des dispositions visées au paragraphe précédent, et de ce que l'offre choisie est économiquement la plus avantageuse, compte tenu notamment des qualifications et garanties présentées par les soumissionnaires ainsi que de la nature et des conditions d'exécution des travaux ou fournitures. Le résultat des adjudications et appels d'offres est publié au Journal officiel des Communautés européennes.
4. Tous les six mois, la Commission informe le conseil du résultat des appels à la concurrence et, s'il y a lieu, lui fait part des mesures qu'elle a prises ou se propose de prendre en vue de l'application de l'article 25 de la convention d'association et de l'article 22 de la décision.

Article 48
1. Le règlement des livraisons et des prestations effectuées dans le cadre des projets et programmes financés par le Fonds est assuré directement par la Commission dans la monnaie du pays dans lequel l'entreprise qui a effectué la livraison ou la prestation a son siège.
2. La partie des prestations d'un marché de travaux qui correspond à des dépenses locales devra, si l'État associé intéressé le demande, être convertie dans la monnaie de cet État par l'intermédiaire de l'institut d'émission de celui-ci. Cette conversion est effectuée à la diligence de la Commission.
3. Les entreprises qui n'ont pas leur siège dans un État associé ou dans un pays ou territoire d'outre-mer associé, pourront, si elles le désirent, demander un paiement total ou partiel de leur prestation dans la monnaie de l'État associé ou du pays ou territoire d'outre-mer associé dans lequel a été réalisée ladite prestation.
4. En cas de sous-adjudication, le montant des prestations sera déterminé sur la base du rapport, au moment de la signature du sous-contrat, entre la monnaie de l'adjudicataire principal et celle du sous-adjudicataire.

Article 49
1. En ce qui concerne les investissements qui lui semblent susceptibles d'être financés par des prêts à des conditions spéciales, la Commission transmet les dossiers à la Banque afin que l'instruction puisse être menée par la Commission et par la Banque. La Banque fait connaître son avis à la Commission dans un délai fixé d'un commun accord. En cas d'avis favorable, elle accompagne cet avis d'un plan de financement.
2. Les propositions de financement élaborées par la Commission pour ces prêts sont transmises au Comité prévu par l'article 11 de l'accord interne.
Ces propositions sont accompagnées: a) De l'avis formulé par la Banque,
b) Le cas échéant, du plan de financement établi par celle-ci,
c) Du projet élaboré par la Commission, relatif au mandat définissant les conditions dans lesquelles la Banque intervient pour la gestion du prêt.


3. La décision d'octroi de prêts à des conditions spéciales fixe limitativement l'engagement de la Communauté. Les contrats relatifs à ces prêts sont conclus, pour la Communauté, par la Commission et, comme mandataire, par la Banque.
4. Les montants des lignes de crédit correspondant à chaque prêt consenti sont libellés en unités de compte. Si une ligne de crédit vient à être annulée avant que tout ou partie des versements y afférents aient été effectués, la partie non versée est considérée comme n'ayant pas été octroyée.
5. Les prêts sont versés et remboursés et les intérêts payés dans une ou plusieurs monnaies des États membres. Les sommes versées sont imputées sur les lignes de crédit sur la base de la parité en vigueur au jour du versement entre l'unité de compte et la monnaie versée.
Les prêts sont remboursables dans les monnaies versées à concurrence des montants versés dans chaque monnaie ; les intérêts sont payables dans les monnaies dans lesquelles le principal du prêt est remboursable.
6. Les paiements d'intérêts et les remboursements de capital sont effectués à la Communauté économique européenne.
Les sommes encaissées sont centralisées à un compte spécial ouvert sur les livres de la Banque au nom de la Communauté. Elles sont tenues à la disposition de la Communauté dans les conditions fixées par l'article 14 de l'accord interne.

Article 50
1. Lorsque la Banque est saisie d'une demande de prêt assortie d'une demande de bonifications d'intérêts qui a fait l'objet d'un avis favorable de l'État intéressé, elle joint la demande de bonification en cause, accompagnée de toutes observations qu'elle juge utiles, à la demande d'avis qu'elle adresse à la Commission aux termes de l'article 21 de ses statuts.
2. La décision est arrêtée selon la procédure visée aux articles 9, 11 et 12 de l'accord interne. La Commission en informe la Banque dans les meilleurs délais. La bonification d'intérêts est payable dans la ou les monnaies stipulées au contrat pour les intérêts.

Article 51
Dés conclusion d'un contrat de prêt, dans le cadre de l'article 16 b) de la convention et de l'article 15 b) de la décision, la Banque portera à la connaissance de la Commission les dispositions du contrat relatives au montant, à l'objet, à la durée et au mode d'amortissement du prêt, au taux d'intérêt et aux modalités du paiement des intérêts.

Article 52
1. Pendant la durée de la convention et de la décision, les montants nécessaires au paiement des bonifications d'intérêts sont, aux échéances des intérêts prévues au contrat de prêt, versés par la Commission à la Banque pour le compte de l'emprunteur.
2. Au début de chaque semestre, en principe, et en tout cas un mois avant chaque échéance d'intérêts, la Banque fait connaître à la Commission le montant des bonifications d'intérêts à régler dans les différentes monnaies au cours du semestre en question ainsi que le compte auquel les sommes correspondantes doivent être versées.
3. La Banque transmet à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année, une estimation préliminaire du montant que la Commission aura probablement à verser l'année suivante au titre de bonifications d'intérêts.

Article 53
A l'expiration de la convention et de la décision et compte tenu des dispositions visées aux articles 6 et 14 de l'accord interne, le Conseil arrête à l'unanimité, sur proposition de la Commission, les modalités de versement à la Banque des bonifications d'intérêts non encore échues.

Article 54
Les avances aux caisses de stabilisation, prévues par l'article 17 paragraphe 4 de la convention, sont accordées, dans les conditions fixées par la Commission, pour une durée qui ne peut excéder deux années en principe ; elles peuvent être renouvelées par période d'un an. Elles sont libellées en unités de compte et remboursées pour un montant équivalent dans la monnaie de l'un des États membres. Les frais de transfert et les différences de change sont à la charge du bénéficiaire de l'avance.

Article 55
La Commission veille à ce qu'il soit stipulé dans les conventions de financement: 1. Que les litiges qui surviendraient entre la Communauté économique européenne ou la Banque d'une part, et les bénéficiaires de toutes aides accordées sur les ressources du Fonds d'autre part, et qui seraient relatifs à l'interprétation ou à la mise en application desdites conventions de financement, seront tranchés par la Cour de justice des Communautés européennes;
2. Chaque fois que la chose est possible, que les contrats et marchés passés avec les personnes physiques et morales pour l'exécution des projets et programmes financés par le Fonds contiennent une clause permettant, à la requête d'une partie, de faire régler le litige par voie arbitrale.



Article 56
Le présent règlement entre en vigueur en même temps que l'accord interne.


Fait à Bruxelles, le 1er juin 1964.
Par le Conseil
Le président
H. FAYAT


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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