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Législation communautaire en vigueur

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Document 364D0599

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[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]


364D0599
64/599/CEE: Décision de la Commission, du 22 octobre 1964, relative à une demande d'attestation négative présentée conformément à l'article 2 du règlement n° 17 du Conseil (IV/A-00071-DECA) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° 173 du 31/10/1964 p. 2761 - 2762



Texte:

LA COMMISSION ENTENTES ET POSITIONS DOMINANTES (Articles 85 à 90 du traité instituant la C.E.E.) DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 octobre 1964 relative à une demande d'attestation négative présentée conformément à l'article 2 du règlement nº 17 du Conseil (IV/A-00071) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi) (64/599/CEE)
LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85,
vu le règlement nº 17 du 6 février 1962 (1), et notamment son article 2,
vu la demande d'attestation négative présentée par le groupement «Dutch Engineers and Contractors Association» (DECA), Zeist, Pays-Bas, conformément à l'article 2 du règlement nº 17, et tendant à ce que la Commission constate qu'il n'y a pas lieu pour elle d'intervenir, en vertu de l'article 85 paragraphe 1 du traité, à l'égard du règlement intérieur que ce groupement a approuvé lors de sa réunion du 2 mai 1962 et modifié le 15 mars 1963,
après avoir consulté le Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, conformément à l'article 10 du règlement nº 17,
I
Considérant que les entreprises suivantes font partie de ce groupement: 1. N.V. Amsterdamsche Ballast Maatschappij, Amsterdam
2. van Hattum en Blankevoort N.V., Beverwijk
3. Hollandsche Beton Maatschappij N.V., 's-Gravenhage
4. De Verenigde Bedrijven Bredero N.V., Utrecht,


qui agissent en même temps au nom de leurs entreprises apparentées dont certaines ont leur siège en république fédérale d'Allemagne, en Belgique et en Italie;
considérant que le règlement intérieur du groupement contient principalement les dispositions suivantes:
Le groupement a pour but de faciliter à ses adhérents la conclusion hors d'Europe aussi comme sous-traitants de marchés de construction et de travaux publics, au sens le plus large du terme, dans le domaine du génie civil et du génie hydraulique. Les travaux limités au dragage ou au colmatage et ceux où le génie civil n'intervient que pour le dragage ou le colmatage ne sont pas couverts par les activités du groupement. Les dispositions de ce règlement intérieur ne s'appliquent pas aux départements français d'outre-mer.
Un bureau central a été créé dans le cadre du groupement. Si un des membres apprend qu'il existe la possibilité d'obtenir des marchés visés par le règlement - pour autant que la valeur de ces marchés soit supérieure à 1.000.000 de florins - il est obligé d'en informer immédiatement le bureau central. Le bureau central en informe tous les membres du groupement qui lui ont communiqué la même possibilité afin qu'ils puissent, s'ils le désirent, collaborer pour l'examen des données du marché en cause et à la préparation d'une soumission éventuelle.
Lorsqu'un membre du groupement a l'intention de soumissionner à un marché dont la valeur est supérieure à 2.000.000 de florins, il doit le déclarer au bureau central. Cette déclaration doit permettre de convoquer une réunion des membres ayant fait une telle déclaration ou, le cas échéant, une réunion de tous les membres du groupement. Lors de cette (1) JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62.
réunion les membres ont la possibilité de décider quelles entreprises soumissionneront et exécuteront les travaux et comment ceux-ci seront répartis ; un «pool» est formé.
Sont seuls autorisés à soumissionner les membres qui ont fait une déclaration et qui participent à un «pool».
Le règlement intérieur du groupement contient encore des dispositions concernant l'arbitrage en cas de litige.
II
considérant que l'attestation négative peut être délivrée conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement nº 17 si la Commission constate qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité à l'égard du règlement intérieur du groupement DECA;
considérant que l'article 85 paragraphe 1 du traité stipule que sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;
considérant que le règlement intérieur du groupement DECA a pour objet l'organisation de travaux de construction et de travaux publics exécutés hors d'Europe ainsi que des départements français d'outre-mer - auxquels, conformément à l'article 227 du traité, les règles de concurrence sont également applicables ; que le groupement n'organise donc que la collaboration des participants en dehors des territoires dans lesquels les règles de concurrence du traité de la C.E.E. sont applicables ; que le fait que plusieurs entreprises apparentées établies dans d'autres États membres font également partie du groupement ne modifie en rien cette considération, car leur activité dans le cadre du règlement se limite uniquement à des relations commerciales avec des pays tiers ; que dès lors l'objet du règlement intérieur du groupement n'est pas d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;
considérant que les dispositions du règlement intérieur ne comportent pas en elles-mêmes d'effets sur le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ; qu'en outre la Commission, dans le cas d'espèce, n'a pas actuellement connaissance que la collaboration de ces entreprises sous cette forme ait de tels effets à l'intérieur du marché commun;
considérant qu'aucune opposition de la part de tiers ne s'est manifestée à la suite de la publication faite en application de l'article 19 paragraphe 3 du règlement nº 17 au Journal officiel des Communautés européennes nº 44 du 13 mars 1964;
considérant que, dans ces conditions, les éléments dont la Commission a connaissance ne permettent pas de considérer actuellement que le règlement intérieur ait pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité ; qu'une des conditions d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité n'est pas remplie et que dès lors l'attestation négative peut être délivrée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Il n'y a pas lieu pour la Commission, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir, en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, à l'égard du règlement intérieur que le groupement DECA a approuvé lors de sa réunion du 2 mai 1962 et modifié lors de sa réunion du 15 mars 1963.
Article 2
La présente décision est destinée à la «Dutch Engineers and Contractors Association» (DECA), Zeist, Pays-Bas.
Fait à Bruxelles, le 22 octobre 1964.
Par la Commission
Le président
Walter HALLSTEIN

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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