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Législation communautaire en vigueur

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Document 364D0502

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[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]


364D0502
64/502/CEE: Décision de la Commission, du 30 juillet 1964, relative à une demande d'attestation négative présentée conformément à l'article 2 du règlement nº 17 du Conseil (IV/A-00095) (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° 136 du 26/08/1964 p. 2287 - 2289



Texte:

ENTENTES ET POSITIONS DOMINANTES (articles 85 à 90 du traité instituant la C.E.E.) DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 juillet 1964 relative à une demande d'attestation négative présentée conformément à l'article 2 du règlement nº 17 du Conseil (IV/A 00095) (Le texte en langue française est le seul faisant foi) (64/502/CEE)
LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85,
vu le règlement nº 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment son article 2,
vu la demande d'attestation négative présentée par la société anonyme Nicholas frères, 131, avenue du Maréchal Foch à Chatou (Seine-et-Oise), France, conformément à l'article 2 du règlement nº 17, et tendant à ce que la Commission constate qu'il n'y a pas lieu pour elle d'intervenir, en vertu de l'article 85 paragraphe 1 du traité, à l'égard du contrat conclu le 11 juillet 1962 entre la demanderesse et la société Vitapro (U.K.) Ltd., Regina House, Marylebone Road, London, Grande-Bretagne,
après avoir consulté le Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, conformément à l'article 10 du règlement nº 17;
I
Considérant que l'entreprise française Nicholas, qui fabrique et vend notamment des produits cosmétiques, avait acquis, le 12 janvier 1961, le fonds de commerce des laboratoires Vitapointe, société anonyme sise à Villeurbanne (Rhône) ; que Vitapointe détenait dans le domaine des produits pour la coiffure divers brevets, marques et dessins déposés à son nom dans plusieurs pays ; que, pour la distribution des produits Vitapointe en Grande- Bretagne et dans d'autres territoires extérieurs au marché commun, elle avait conclu un accord de licence et de concession exclusives avec l'entreprise anglaise Vitapro;
considérant que, par le contrat du 11 juillet 1962 qui fait l'objet de la demande d'attestation négative, Nicholas a vendu à Vitapro une partie du fonds de commerce acheté à Vitapointe, à savoir la clientèle de la société Vitapointe dans les États non membres de la C.E.E., nommément visés au contrat (et surtout des États du Commonwealth britannique), le droit d'utiliser le nom commercial Vitapointe dans lesdits États, ainsi que divers brevets, marques et dessins déposés dans lesdits États tiers au nom de la société Vitapointe ou de ses représentants, et le droit d'utiliser dans ces États divers procédés de fabrication, formules, connaissances et méthodes techniques (know-how); (1) JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62.
que par ce contrat la société Vitapro s'engage à ne pas faire usage ni permettre l'usage, en dehors de ces États tiers, du nom commercial Vitapointe, ni des marques visées au contrat et cédées par Nicholas, pour désigner les produits qu'elle fabrique ou vend;
qu'en contre-partie, la société Nicholas s'engage à ne pas faire usage ni permettre l'usage, dans ces États tiers, du nom commercial Vitapointe, ni desdites marques, déposées à son nom sur le territoire du marché commun, pour désigner les produits qu'elle fabrique ou vend;
qu'en outre chaque partie s'engage, pour une période de cinq ans à compter du 12 janvier 1961, à ne pas fabriquer, ni vendre, ni faire fabriquer ou vendre, dans les territoires respectivement réservés à l'autre partie, d'autres produits pour la coiffure, même non revêtus des marques dont il s'agit, sauf s'il s'agit de produits acquis par voie d'achat ou faisant l'objet d'un contrat de licence ; que Vitapro est cependant autorisée à approvisionner le Naval Army and Air Force Institute (N.A.A.F.I.) ainsi que les avitailleurs britanniques (ship's stores);
que pour la même période de cinq ans les parties sont convenues de se faire mutuellement bénéficier de leur expérience;
considérant que la société Nicholas a notifié ce contrat à la Commission le 3 octobre 1962 sur formulaire B;
qu'au point IV de ce formulaire elle sollicite en faveur de ce contrat le bénéfice de l'attestation négative prévue à l'article 2 du règlement nº 17 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la C.E.E.;
qu'au cas de rejet de cette demande, elle désire se prévaloir des dispositions de l'article 85 paragraphe 3 du traité instituant la C.E.E.;
II
Considérant, en la forme, que, certes, la société Nicholas n'a pas utilisé le formulaire A prévu à l'article 4 paragraphe 1 du règlement nº 27 de la Commission pour présenter sa demande d'attestation négative ; qu'elle a cependant fourni sur le formulaire B, aux points I à IV, tous les renseignements prévus au formulaire A ; que, d'autre part, elle a clairement indiqué, au point IV, qu'elle sollicite à titre principal l'octroi de l'attestation négative prévue à l'article 2 du règlement nº 17, et que c'est seulement pour le cas où cette demande serait rejetée qu'elle a présenté une notification en application de l'article 4 du règlement nº 17, en vue d'obtenir le bénéfice de l'article 85 paragraphe 3 du traité instituant la C.E.E.;
considérant que, dès lors, l'utilisation du formulaire B ne constitue pas, en l'espèce, une cause d'irrecevabilité ; que la demande d'attestation négative doit donc être considérée comme présentée régulièrement et comme recevable en la forme au titre de l'article 2 du règlement nº 17;
considérant, au fond, que l'attestation négative demandée peut être délivrée, conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement nº 17, si la Commission constate qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir, en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la C.E.E., à l'égard du contrat conclu entre Nicholas et Vitapro;
considérant que, pour examiner s'il y a lieu pour la Commission d'intervenir ou non à l'égard de ce contrat, il convient notamment de tenir compte de sa nature et de ses particularités ainsi que des conditions de concurrence existant, à la connaissance de la Commission, pour les produits pour la coiffure visés par le contrat;
considérant que le contrat entre Nicholas et Vitapro a pour objet la cession d'éléments d'actif qui appartenaient à Nicholas, par suite de l'acquisition de l'entreprise Vitapointe, dans les États tiers visés au contrat ; que Vitapro, par ce contrat, a notamment acquis le droit de faire usage et de permettre l'usage en dehors du marché commun des marques comprises parmi ces éléments d'actif;
considérant que ce contrat comporte deux dispositions intéressant la concurrence dans le marché commun;
considérant, en effet, que la première de ces dispositions interdit à Vitapro, pour une durée de cinq ans, de fabriquer et de vendre, et de permettre la fabrication ou la vente, des produits pour la coiffure dans le marché commun, de sorte que cette société anglaise ne peut y concurrencer la société française pendant cette période;
considérant cependant que cette disposition n'a été convenue que pour une courte période initiale qui expire le 12 janvier 1966, et qu'elle ne concerne pas les produits que l'entreprise anglaise achète à des tiers ou qu'elle fabrique ou vend en vertu d'un contrat de licence conclu avec des tiers;
considérant d'autre part que la deuxième disposition susmentionnée interdit à Vitapro, sans limitation de durée, de faire usage et de permettre l'usage, dans le marché commun, des marques cédées;
considérant toutefois que cette disposition a été convenue à l'occasion du partage de l'ancienne entreprise Vitapointe ; partage qui a été effectué de manière que Nicholas conserve tous les éléments d'actifs rattachés au territoire du marché commun, et notamment les marques qui y sont déposées, en cédant à Vitapro la totalité des éléments d'actif de Vitapointe dans divers États tiers, sans que le marché commun s'en trouve divisé en zones séparées;
considérant que l'interdiction faite à Vitapro a pour effet d'empêcher que ne soient vendus sous la même marque, dans le marche commun, des produits désormais fabriqués par une entreprise y ayant son siège ainsi que par une entreprise dont le siège est dans un État tiers;
considérant au surplus, à l'égard de chacune des deux dispositions contractuelles ci-dessus, que les produits pour la coiffure qu'elles concernent sont en concurrence avec un très grand nombre de produits similaires disponibles dans le marché commun ; que Nicholas, d'après les éléments dont dispose la Commission, ne figure pas au nombre des plus grandes entreprises de ce secteur, et se trouve en vive concurrence avec de nombreuses entreprises fabriquant ou vendant des produits pour la coiffure sur le marché commun;
considérant enfin qu'à la suite de la publication, faite en application de l'article 19 paragraphe 3 du règlement nº 17, de l'essentiel du contenu de la demande d'attestation négative au Journal officiel des Communautés européennes (nº 102 du 4 juillet 1963, p. 1853 et 1854), les milieux d'acheteurs éventuellement intéressés n'ont manifesté aucune opposition;
considérant que, compte tenu de toutes ces circonstances, la Commission est en mesure de délivrer l'attestation négative sollicitée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Il n'y a pas lieu pour la Commission, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir, en vertu de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la C.E.E., à l'égard de l'accord conclu le 11 juillet 1962 entre les sociétés Nicholas et Vitapro.
Article 2
La présente décision est destinée à la société Nicholas à Chatou.

Bruxelles le 30 juillet 1964.
Par la Commission Le président Walter HALLSTEIN

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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