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Législation communautaire en vigueur

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Document 363X0371

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[ 14.10 - Principes généraux, programmes et statistiques ]


363X0371
63/371/CEE: Recommandation de la Commission, du 14 juin 1963, au Royaume de Belgique et à la République française concernant un projet de coopération économique sur le plan régional entre le nord de la Lorraine et le sud de la province belge de Luxembourg (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° 097 du 27/06/1963 p. 1796 - 1799



Texte:

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 14 juin 1963 au royaume de Belgique et à la République française concernant un projet de coopération économique sur le plan régional entre le nord de la Lorraine et le sud de la province belge du Luxembourg (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi) (63/371/CEE)
Exposé des motifs
Dès la première année de la mise en application du traité de Rome, des personnalités appartenant aux administrations régionales et aux milieux économiques de la province belge du Luxembourg et de la Lorraine se sont préoccupées des possibilités nouvelles qui découleraient pour le Sud du Luxembourg belge et le Nord de la Lorraine de l'ouverture du marché commun.
Recherchant les voies et moyens d'une coopération utiles, elles se sont intéressées tout d'abord aux problèmes de l'approvisionnement en eau potable et industrielle et ont constaté qu'à cet égard les ressources du Luxembourg belge pourraient heureusement compléter celles de la Lorraine. Ainsi est né un projet de construction sur la Rulles d'une retenue d'eau à partir de laquelle des fournitures seraient effectuées à la Lorraine moyennant un prix qui, tout en couvrant les coûts de l'opération, permettrait aussi la constitution progressive d'un fonds de développement économique pour les régions belges intéressées.
Cependant il apparut bientôt que les régions en question avaient d'autres problèmes d'intérêt commun et qu'il serait souhaitable d'envisager simultanément d'autres aspects de l'intégration économique dans ses incidences régionales. A ce moment, les intéressés se sont tournés vers la Commission de la C.E.E. pour lui demander de faciliter l'examen de leurs problèmes.
En raison des objectifs assignés à la Communauté par le préambule et l'article 2 du traité, la Commission a une responsabilité à l'égard des problèmes économique régionaux et est donc soucieuse de saisir toute occasion d'action concrète dans ce domaine. C'est pourquoi elle a fait exécuter avec le concours de la Haute Autorité de la C.E.C.A. deux études économiques parallèles sur le Nord de la Lorraine et le Sud du Luxembourg belge. Elle en a coordonné l'élaboration de manière à faire apparaître les complémentarités économiques entre les deux régions et les conditions d'une coopération susceptible d'assurer l'harmonisation de leur développement respectif.
Du résultat de ces études, la Commission a cru pouvoir tirer la conclusion que dans le cas particulier de ces deux régions l'existence d'une frontière économique avait rompu des solidarités naturelles évidentes causant ainsi un préjudice particulièrement sérieux à l'activité locale. D'autre part l'examen des perspectives d'avenir a montré la convergence des intérêts de part et d'autre de la frontière.
C'est ainsi que la région belge dispose non seulement de réserves d'eau susceptibles de satisfaire partiellement un besoin qui est éprouvé avec acuité du côté français mais aussi de sites résidentiels et industriels susceptibles de faciliter la décongestion de l'agglomération de Longwy et la diversification de ses activités industrielles.
Du côté français se trouvent des ressources en capitaux et en organisation susceptibles de contribuer à la revitalisation industrielle de la région belge, y améliorant ainsi les conditions d'emploi d'une main-d'oeuvre qui compte une très forte proportion de travailleurs frontaliers.
Les études effectuées ont d'autre part montré que la mise en valeur coordonnée de deux régions serait grandement facilitée par une série d'actions visant notamment l'amélioration des communications d'intérêt régional, la coordination des programmes d'urbanisation et d'aménagement du territoire, l'atténuation de certaines difficultés spécifiques dans le domaine douanier, une coopération régionale dans le domaine de la formation professionnelle etc.
Désireuse de s'assurer que ses conclusions énoncent correctement les conditions d'une coopération profitable et que les chances de réussite se présentent d'une manière favorable, la Commission a invité à une table ronde, pour les consulter à titre personnel, un certain nombre de personnalités appartenant tant aux administrations nationales et régionales les plus directement intéressées qu'aux milieux industriels, agricoles et syndicaux.
A l'issue de cette réunion la Commission a pu enregistrer un large accord des participants sur les conclusions suivantes:
Compte tenu de l'interpénétration humaine et des complémentarités de ressources, le Sud du Luxembourg belge et le Nord-ouest de la Lorraine apparaissent comme constituant une seule et même région naturelle et économique, dont le développement devrait être considéré comme d'intérêt commun. Ceci implique en particulier: - que les réserves d'eau du bassin de la Rulles soient utilisées, indépendamment de la frontière politique, de manière à permettre le plus grand développement possible de l'ensemble régional considéré;
- que les moyens humains et matériels existant de part et d'autre de la frontière soient utilisés conjointement pour réaliser les implantations industrielles nécessaires afin de diversifier les activités économiques et maintenir le plein emploi, problème que l'arrivée des jeunes classes sur le marché du travail posera à partir de 1965 environ. Étant donné la répartition géographique de la main-d'oeuvre intéressée et des disponibilités en terrain, une partie de ces implantations nouvelles devrait se faire en territoire belge.


En vue d'atteindre ces objectifs il serait souhaitable: 1. En toute première urgence, d'une part, que les autorités belges et françaises prennent les mesures nécessaires pour que les ressources hydrauliques de la vallée de la Rulles soient rapidement mises en valeur ; d'autre part, que le développement et la diversification de l'industrie dans le Sud du Luxembourg belge et le Nord de la Lorraine soient considérés comme formant un seul problème à résoudre par une action concertée, guidée par un programme commun : dès lors que l'objectif de la création d'un nombre d'emplois appropriés aux besoins du Sud du Luxembourg belge et proportionné aux possibilités de la Lorraine soit exprimé par une adaptation du programme d'expansion de la région Lorraine ou par tout autre moyen sur lequel les gouvernements se mettraient d'accord.
2. Pour concrétiser cet objectif, qu'une étude approfondie des secteurs à développer soit effectuée dans les meilleurs délais afin que les implantations industrielles dont l'opportunité serait apparue en fonction de cette étude fassent l'objet d'un programme à réaliser au fur et à mesure des besoins de manière à maintenir le plein emploi.
3. En vue d'atteindre cet objet, que la Société lorraine de développement et d'expansion (Lordex) soit autorisée à créer une filiale de droit belge susceptible de participer aux investissements dans la partie belge de la zone et que les bénéfices laissés par les redevances pour fournitures d'eau soient réservés dans une mesure importante à y financer l'infrastructure industrielle ou d'autres réalisations destinées à y faciliter l'installation d'usines, à participation française notamment.
4. De manière à déterminer l'échéancier souhaitable des créations d'emploi, que la situation du marché du travail fasse l'objet de mises à jour régulières et combinées qui compléteraient les études déjà effectuées en exploitant notamment les résultats des derniers recensements;
5. Sans préjudice des mesures d'ordre général prises dans le cadre de la politique sociale communautaire en faveur des travailleurs frontaliers (1) que les gouvernements intéressés s'attachent à réaliser concrètement un marché unique en matière d'emploi en ce qui concerne les personnes domiciliées (1)Règlement sur la sécurité sociale des travailleurs frontaliers - Journal officiel des Communautés européennes nº 62 du 20 avril 1963 et proposition de règlement éventuellement à l'examen du Conseil pour faciliter leur libre circulation. dans le Sud du Luxembourg belge et le Nord de la Lorraine et pour les postes de travail régionaux.
6. Que des aménagements d'ordre douanier soient effectués concernant par exemple la compétence des postes d'Aubange et de Mont-St.-Martin ainsi que ceux d'Ecouviez et Lamordeau ; en outre que les administrations fiscales et douanières des deux pays s'entendent pour permettre, notamment aux usines nouvelles à installer dans les régions visées, de travailler pour les marchés situés des deux côtés de la frontière avec un minimum de difficultés dues aux obstacles notamment administratifs qui pourraient subsister nonobstant l'abaissement des droits de douane.
7. Que les investissements routiers soient coordonnés de part et d'autre de la frontière et que les responsables publics et privés des transports routiers et ferroviaires de voyageurs étudient la création de lignes régulières desservant la région à travers la frontière pour permettre en particulier des relations plus normales entre Longwy et Arlon et entre Virton et Montmédy ; la Commission est disposée, dans le cadre des activités des comités ad hoc déjà en place, à leur soumettre des suggestions appropriées;
que l'intérêt d'éventuelles modifications aux liaisons existantes de part et d'autre de la frontière soit apprécié en fonction des exigences de l'intégration régionale.
8. Que les gouvernements français et belge prennent des mesures susceptibles de faciliter l'extension de l'agglomération longovicienne en territoire belge, la Commission les y aidant par des suggestions visant à éviter que cette évolution entraîne des difficultés ou des dommages pour les populations intéressées qui devraient être informées et associées en temps utile à l'application des mesures nécessaires.
9. Que la formation professionnelle et la promotion de la productivité fassent l'objet d'un programme commun.
10. Que la Banque européenne d'investissement considère avec un préjugé favorable les projets susceptibles de contribuer à l'interpénétration économique des deux régions.


Les participants ont insisté sur l'urgence particulière d'une solution aux problèmes de l'eau et sur celle d'une amorce simultanée de la contribution lorraine au développement de l'industrie dans le Sud du Luxembourg.
De son côté la Haute Autorité de la C.E.C.A. a fait savoir qu'elle appuie ces conclusions et qu'elle est prête à aider l'action des gouvernements français et belge dans tous les domaines où sa contribution pourrait être utile.
La Commission estime, en présence des données économiques du problème et de l'avis de personnalités autorisées que, conformément au préambule du traité et à son article 2, il est indiqué de faciliter une coopération économique régionale dans un cas susceptible d'aboutir à des résultats particulièrement favorables et ce par les moyens qu'elle recommande ci-après.
Recommandation
Pour ces motifs la Commission, au titre des dispositions du traité et notamment de l'article 155, recommande au royaume de Belgique et à la République française: 1. De conclure dans les meilleurs délais un accord ayant pour objet de mettre en oeuvre une coopération régionale concernant d'une part les arrondissements d'Arlon et Virton et de l'autre les cantons de Longwy, de Longuyon et de Stenay-Montmédy.
En toute première urgence la Commission recommande de considérer en particulier: a) La nécessité de résoudre le problème de fourniture d'eau dont le besoin est éprouvé d'une manière particulièrement aigüe en Lorraine;
b) La nécessité d'engager simultanément les actions susceptibles d'amorcer avec le concours de la Lorraine la réalisation d'un programme d'implantation d'industries dans le Sud du Luxembourg ; à cet égard d'examiner notamment les aménagements à apporter au programme d'expansion économique de la région lorraine et la possibilité d'autoriser la Société Lordex à créer une filiale de droit belge;


2. De prendre, à mesure qu'elles s'avéreront nécessaires, les autres dispositions susceptibles de satisfaire aux conditions de l'harmonisation régionale et notamment de veiller à ce que les programmes de développement économique et social et d'aménagement du territoire des régions considérées soient conçus et exécutés dans une optique d'ensemble.
3. A cet effet de créer un comité de liaison ad hoc capable d'organiser et de coordonner les études nécessaires, de suivre les diverses étapes de l'harmonisation régionale et de faciliter la coordination des opérations qui s'y rapportent.


La Commission insiste spécialement sur l'urgence des opérations visées au premier alinéa de la présente recommandation. Elle tient à souligner qu'elle est prête à appuyer l'action des gouvernements belge et français par toutes initiatives appropriées dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 1963.
Par la Commission
Le président
Walter HALLSTEIN

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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