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Législation communautaire en vigueur
Document 363X0119
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[ 02.40.10.40 - Élimination des obstacles à la circulation ]
363X0119
63/119/CEE: Recommandation de la Commission adressée aux États membres relative à la détermination de la notion de «résidence normale» pour l'application, dans les relations entre les États membres, du régime de l'importation temporaire aux véhicules routiers privés
Journal officiel n° 027 du 20/02/1963 p. 0370 - 0370
Texte:
Recommandation de la Commission adressée aux États membres relative à la détermination de la notion de «résidence normale» pour l'application, dans les relations entre les États membres, du régime de l'importation temporaire aux véhicules routiers privés (63/119/CEE) Selon la législation applicable dans les six États membres de la C.E.E., les véhicules routiers privés ne peuvent bénéficier du régime de l'importation temporaire en suspension totale des droits et taxes d'entrée que lorsque leurs propriétaires et utilisateurs possèdent leur «résidence normale» en dehors du territoire de l'État membre où les véhicules sont importés. Cette règle est conforme à la convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés, conclue à New York le 4 juin 1954, à laquelle tous les États membres ont adhéré. Toutefois, ladite convention ne donne aucune définition de la notion de «résidence normale». Or, il s'avère que les interprétations «nationales» de cette notion accusent des disparités importantes, qui peuvent parfois conduire soit à une double imposition du véhicule, soit à une exonération totale des droits et taxes d'entrée prévus à son égard. L'absence d'une définition de la notion de «résidence normale» se faisant particulièrement sentir dans les relations entre États membres où la réalisation progressive de la libre circulation des personnes et des services et, sur un plan plus général, l'imbrication progressive des économies nationales ont pour effet d'augmenter le nombre des personnes disposant d'une résidence dans plusieurs États membres, les règles prévues dans la présente recommandation visent à assurer une interprétation uniforme et concertée de cette notion dans les relations entre États membres. L'article 32 de la convention de New York reconnaît d'ailleurs explicitement le droit pour les États contractants qui forment une union douanière ou économique, de prévoir des règles particulières applicables aux personnes qui résident dans les pays faisant partie de cette union. Pour ces motifs, et en vertu de l'article 155 du traité, la Commission recommande aux États membres de transposer les règles suivantes dans leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives en matière douanière: I. Pour l'application, dans les relations entre États membres de la C.E.E., du régime de l'importation temporaire aux véhicules routiers privés, le propriétaire ou l'utilisateur d'un tel véhicule qui dispose d'une résidence dans plusieurs États membres est réputé avoir sa résidence normale dans celui de ces pays où il possède son domicile familial, à condition qu'il y retourne une fois par mois au moins. II. Le propriétaire ou l'utilisateur d'un véhicule qui réside dans un État membre pour l'exécution d'une mission déterminée ou pour la fréquentation d'une université ou d'une école n'est pas considéré comme ayant sa résidence normale dans cet État membre, à condition que la durée de son séjour dans ledit État membre n'excède pas deux années. III. Lorsque l'application des dispositions ci-dessus soulève des difficultés, les autorités compétentes des États membres intéressés prennent d'un commun accord les décisions nécessaires. Les États membres se tiennent informés de telles décisions afin d'en assurer l'uniformité. Bruxelles, le 6 février 1963. Par la Commission Le président Walter HALLSTEIN
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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