Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 363R0118

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.10 - Principes de concurrence ]


Actes modifiés:
362R0017 (Modification)

363R0118
Règlement n° 118/63/CEE du Conseil, du 5 novembre 1963, portant modification de dispositions du règlement n° 17
Journal officiel n° 162 du 07/11/1963 p. 2696 - 2696
Edition spéciale danoise ...: Série-I (63-64) p. 50
Edition spéciale anglaise ..: Série-I (63-64) p. 55
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 40
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 8 Tome 1 p. 65
Edition spéciale portugaise : Chapitre 8 Tome 1 p. 65
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 35
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 35




Texte:

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE RÈGLEMENTS RÈGLEMENT Nº 118/63/CEE DU CONSEIL du 5 novembre 1963 portant modification de dispositions du règlement nº 17
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 87,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant qu'en vertu de l'article 7 du règlement nº 17 du Conseil (2), l'interdiction édictée par l'article 85 paragraphe 1 du traité n'est applicable que pour la période fixée par la Commission aux accords, décisions et pratiques concertées existant à la date d'entrée en vigueur de ce règlement s'ils ont été notifiés à la Commission dans les délais prescrits et si les entreprises et associations d'entreprises intéressées y mettent fin ou les modifient de façon appropriée ; que cette disposition est également applicable aux accords, décisions et pratiques concertées existant à la date d'entrée en vigueur de ce règlement et entrant dans les catégories visées à son article 4 paragraphe 2, s'ils ont été notifiés avant le 1er janvier 1964;
considérant que les modifications à apporter à ces accords, décisions et pratiques concertées pourront être mieux appréciées lorsque l'instruction d'un certain nombre d'accords, décisions et pratiques concertées déjà notifiés à la Commission aura permis de mieux définir les modalités d'application de l'article 85 du traité ; que dès lors une prorogation du délai, dont l'expiration est actuellement fixée au 31 décembre 1963 par l'article 7 paragraphe 2, est indiquée;
considérant qu'une telle prorogation n'empêche ni de poursuivre les infractions aux dispositions de l'article 85 du traité en vertu de l'article 9 paragraphe 2 du règlement nº 17 ni de soumettre à tout moment opportun à la notification en vertu de l'article 22 dudit règlement ceux des accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 4 paragraphe 2 qui affecteraient particulièrement le développement du marché commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
A l'article 7 paragraphe 2 du règlement nº 17, les mots «avant le 1er janvier 1964» sont remplacés par les mots «avant le 1er janvier 1967».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 1963.
Par le Conseil
Le président
L. de BLOCK (1) Journal officiel des Communautés européennes nº 157 du 30 octobre 1963, p. 2620/63. (2) Journal officiel des Communautés européennes nº 13 du 21 février 1962, p. 204/62.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]