Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 363R0007

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.10.10 - Généralités ]


363R0007
Règlement n° 7/63/Euratom du Conseil, du 3 décembre 1963, relatif au règlement du Comité d'arbitrage prévu à l'article 18 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
Journal officiel n° 180 du 10/12/1963 p. 2849 - 2853
Edition spéciale danoise ...: Série-I (63-64) p. 51
Edition spéciale anglaise ..: Série-I (63-64) p. 56
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 87
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 12 Tome 1 p. 81
Edition spéciale portugaise : Chapitre 12 Tome 1 p. 81




Texte:

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE RÈGLEMENTS RÈGLEMENT Nº 7/63/EURATOM DU CONSEIL du 3 décembre 1963 relatif au règlement du Comité d'arbitrage prévu à l'article 18 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et notamment son article 18,
vu la proposition de la Cour de justice,
considérant qu'il incombe au Conseil statuant sur proposition de la Cour de justice d'arrêter le règlement du Comité d'arbitrage;
considérant qu'en établissant les conditions d'organisation et de fonctionnement du Comité d'arbitrage ainsi que la procédure à suivre devant lui, il importe de favoriser le recours à ce Comité pour régler les litiges pouvant surgir à l'occasion de la concession de licences;
considérant qu'à cet effet il est opportun que le Comité d'arbitrage comporte des membres ressortissants des États membres ayant des formations ou expériences juridiques ou techniques nécessaires au bon fonctionnement du Comité dans des domaines variés ; qu'il siège en formations arbitrales composées d'un nombre restreint d'arbitres ; qu'un arrangement de conciliation puisse être proposé aux parties à tout stade de la procédure et que celle-ci soit gratuite;
considérant qu'il convient que les membres du Comité d'arbitrage exercent leurs fonctions en pleine indépendance et jouissent donc de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle;
considérant qu'il importe de limiter au maximum l'appareil administratif nécessaire au fonctionnement du Comité d'arbitrage et les frais qu'il entraîne et de rattacher à cet effet le greffe du Comité à la Cour de justice,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

De la composition du Comité d'arbitrage
Article premier
Paragraphe premier
Le Comité d'arbitrage prévu à l'article 18 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique - et ci-après dénommé le Comité - est composé d'un président, de deux vice-présidents et de douze autres membres, ressortissants des États membres de la Communauté, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et possédant les connaissances techniques ou juridiques nécessaires au bon fonctionnement du Comité, et nommés pour six ans par le Conseil de la Communauté européenne de l'énergie atomique - ci-après dénommé le Conseil.
Les membres du Comité doivent jouir de leurs droits civiques et civils et le président et les vice-présidents doivent, en outre, posséder les connaissances juridiques nécessaires et remplir les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, de fonctions juridictionnelles.
Lors de la nomination des membres du Comité, le Conseil s'assure qu'il y ait un équilibre approprié entre les membres ayant une formation ou expérience juridique et ceux ayant une formation ou expérience technique.
Paragraphe 2
La Cour de justice des Communautés européennes - ci-après dénommée la Cour - soumet au Conseil dix-huit candidatures pour l'ensemble des postes de président et de vice-présidents du Comité et trente-six candidatures pour les autres postes à pourvoir au sein du Comité.
Les candidatures qui n'ont pas été retenues par le Conseil pour les postes de président et de vice-présidents du Comité sont considérées comme également présentées pour les autres postes.
Paragraphe 3
Le président de la Cour informe les gouvernements des États membres, deux mois à l'avance, de la date à laquelle la Cour a l'intention d'établir la liste des candidatures à transmettre au Conseil.
Paragraphe 4
Les membres de la Cour choisissent, parmi les candidatures introduites, les candidats à proposer au Conseil. Ce choix est effectué à la suite d'un vote au scrutin secret.
Les candidats ayant obtenu la majorité absolue au premier scrutin, ou la majorité relative au deuxième scrutin, sont proposés.
Paragraphe 5
Chaque membre nommé par le Conseil doit lui faire connaître, dans le délai de trente jours qui suit sa nomination, s'il accepte cette nomination. En cas de silence ou de refus, cette nomination est réputée n'être jamais intervenue et le Conseil nomme un autre membre.
Paragraphe 6
Les mandats des membres sont renouvelables.

Article 2
Paragraphe premier
Le Comité est constitué dès l'acceptation de leurs fonctions par tous les membres nommés.
Paragraphe 2
Lors de leur installation, les membres du Comité prennent l'engagement solennel, devant la Cour, en séance publique, d'exercer leurs fonctions en pleine impartialité et en toute conscience, de ne rien divulguer du secret des délibérations et de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'exercice de certaines fonctions ou à l'acceptation de certains avantages.

Article 3
Les membres du Comité jouissent de l'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle. Ils continuent à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions.
La Cour siégeant en séance plénière peut lever l'immunité.

Article 4
Les membres du Comité ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l'une des parties ou sur laquelle ils ont été appelés à se prononcer comme membre d'un tribunal, d'une commission d'enquête ou à tout autre titre.
Si pour une raison spéciale, un des membres du Comité estime ne pouvoir participer au jugement ou à l'examen d'une affaire déterminée, il en fait part à son président. Au cas où le président du Comité estime qu'un membre ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger dans une affaire déterminée, il en avertit l'intéressé.
En cas de difficultés sur l'application du présent article, le Comité décide.

Article 5
Paragraphe premier
En dehors des renouvellements et des décès, les fonctions de membre du Comité prennent fin individuellement par démission.
En cas de démission, la lettre de démission est adressée au président de la Cour pour être transmise au président du Conseil. Cette lettre emporte vacance de siège au moment de sa réception par le président du Conseil.
Sauf les cas où le paragraphe 2 ci-après reçoit application, tout membre continue à siéger jusqu'à l'entrée en fonctions de son successeur.
Paragraphe 2
Les membres du Comité ne peuvent être relevés de leurs fonctions que si, au jugement unanime des juges et des avocats généraux de la Cour, ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge.
Le greffier de la Cour notifie la décision de la Cour à l'intéressé.
En cas de décision relevant un membre du Comité de ses fonctions, cette notification emporte vacance de siège.

Article 6
Paragraphe premier
Si les fonctions d'un membre prennent fin avant l'expiration de son mandat, son remplaçant est choisi par le Conseil, pour la durée du mandat restant à courir parmi les dernières candidatures présentées par la Cour en application de l'article premier. Toutefois, le Conseil peut inviter la Cour à présenter trois candidatures supplémentaires.
Paragraphe 2
En cas d'absence ou d'empêchement du président du Comité, ses fonctions sont exercées par le vice-président le plus ancien en service ou par le plus âgé des deux si les vice-présidents ont le même nombre d'années de service.

Article 7
Le Conseil, sur proposition de la Cour, fixe le montant des indemnités à attribuer aux membres du Comité.

Article 8
Le Comité a son siège au siège de la Cour. La formation arbitrale visée à l'article 10 paragraphe 1 ci-après peut, en accord avec les parties, exceptionnellement décider de siéger en tout autre lieu à l'intérieur de la Communauté.

Article 9
Les fonctions de greffier du Comité sont exercées par un fonctionnaire de la Cour que celle-ci désigne à cet effet en accord avec le président du Comité. Ses attributions sont arrêtées par le Comité sur proposition de son président et approuvées par la Cour.

De la désignation des arbitres et du régime linguistique
Article 10
Paragraphe premier
Le Comité est saisi d'un litige lorsqu'un exemplaire du compromis conclu au sens des articles 20 et 22 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est communiqué au président de ce Comité.
Le Comité siège en formations arbitrales composées de trois arbitres, à savoir le président ou un des vice-présidents et deux membres de ce Comité. Chacune des parties au litige choisit l'un de ces deux membres.
Le président du Comité répartit les litiges entre lui-même et les vice-présidents, en consultation avec ces derniers, afin d'assurer aux justiciables les meilleures garanties de célérité pour le règlement de leurs affaires. Il y a autant de formations arbitrales que de litiges en cours. Le président et chacun des vice-présidents du Comité peuvent assumer la présidence et chacun des autres membres siéger au sein de plusieurs formations arbitrales concomitamment.
Paragraphe 2
Nonobstant leur fonction de remplaçant du président du Comité en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, les vice-présidents assument la présidence des formations arbitrales conformément aux désignations faites par le président du Comité.
Dès que le comité est saisi d'un litige, son président assume la présidence de la formation arbitrale ou désigne l'un des vice-présidents en tant que président de cette formation. Le président de la formation arbitrale fixe alors à chacune des parties un délai d'un mois maximum dans lequel elles doivent faire connaître, par écrit, les membres du Comité qu'elles choisissent comme arbitres.
Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prorogé d'un délai égal par le président de la formation arbitrale à la demande motivée de l'une des parties.
Si l'une des parties omet de choisir un arbitre en temps utile, la désignation de cet arbitre est faite par le président de la Cour, à la demande du président de la formation arbitrale.
Paragraphe 3
Dans le cas visé à l'article 4, ou dans tout autre cas dans lequel un arbitre est empêché de participer à une procédure, la partie qui a désigné cet arbitre, ou qui aurait dû le désigner dans le cas visé au paragraphe 2 quatrième alinéa du présent article, en désigne un autre dans le délai d'un mois. Le paragraphe 2 quatrième alinéa du présent article s'applique mutatis mutandis.
Paragraphe 4
Au cas où il est procédé au remplacement d'un arbitre en cours de procédure, celle-ci continue au stade où elle était arrivée au moment où la vacance s'est produite. Toutefois, si l'arbitre nouvellement désigné le demande, la procédure orale est reprise dès le début.

Article 11
Paragraphe premier
Par dérogation à l'article 10 ci-dessus, les parties peuvent stipuler par compromis que leur litige sera soumis à la décision, soit d'un arbitre unique choisi ad personam - le président du Comité, un vice-président ou un autre membre - soit d'une formation arbitrale comprenant, en plus de son président, quatre membres, chacune des parties en désignant deux.
Paragraphe 2
Le compromis d'arbitrage contient obligatoirement la désignation des objets en litige, l'énumération des questions sur lesquelles les arbitres auront à statuer et la formule que les parties ont retenue quant à la composition de la formation arbitrale.

Article 12
La procédure se déroule dans une des langues officielles de la Communauté. La langue de procédure est choisie par le titulaire du brevet, titre de protection provisoire, modèle d'utilité ou demande de brevet.
Toutefois, la formation arbitrale peut, à la demande d'une partie, l'autre partie entendue, autoriser l'emploi total ou partiel d'une autre langue officielle comme langue de procédure. Cette demande ne peut être introduite par la Commission de la C.E.E.A.

De la conciliation
Article 13
Paragraphe premier
La formation arbitrale peut à tout stade de la procédure, proposer aux parties un arrangement de conciliation.
Dans ce cas, la formation arbitrale, à l'issue de son examen, fait connaître aux parties, verbalement ou par écrit, les termes d'un projet d'arrangement qu'elle croit pouvoir recommander à l'acceptation des parties, avec invitation à se prononcer dans un délai déterminé. Elle indique aux parties, soit par écrit, soit oralement, les raisons qui paraissent militer en faveur de cette acceptation.
Paragraphe 2
Si les parties acceptent l'arrangement de conciliation proposé, un procès-verbal est dressé qui en reproduit les termes et qui est signé par le président de la formation arbitrale, le greffier et les parties. Une expédition signée par le président de la formation arbitrale et le greffier est remise aux parties. Le président de la formation arbitrale s'assure de l'exécution de la conciliation par les parties. En cas de non-exécution des obligations dans les délais prévus au procès-verbal de conciliation, la formation arbitrale rend sa sentence.
Paragraphe 3
Si les parties ou l'une d'elles n'acceptent pas l'arrangement et que la formation arbitrale juge inutile de tenter d'obtenir l'accord des parties sur des termes différents, il est procédé au jugement de l'affaire. La décision de la formation arbitrale mentionne alors que les parties n'ont pu être conciliées mais ne reproduit pas les termes de l'arrangement proposé.
De la procédure

Article 14
La formation arbitrale décide de l'opportunité d'un échange de mémoires avant les débats oraux. En pareils cas, le président de la formation arbitrale fixe le nombre des mémoires et les délais à observer.
Le greffier communique ces délais aux parties qui adressent leurs mémoires au greffier ; celui-ci les transmet à la partie adverse et prépare le dossier pour l'arbitrage.
Le président de la formation arbitrale fixe le jour et le lieu de la première audience. Le greffier en informe les parties en temps utile.

Article 15
Si, dans le cas prévu à l'article 14 premier alinéa l'une des parties ne présente pas son ou ses mémoires dans le délai fixé par le président de la formation arbitrale, celui-ci fixe néanmoins le jour et le lieu de l'audience.
Si l'une des parties, dûment convoquée, ne comparaît pas, la formation arbitrale peut adjuger les conclusions de l'autre partie après s'être assurée qu'elles sont fondées en fait et en droit. Elle peut aussi, si elle le juge utile, ordonner une nouvelle audience.

Article 16
Chaque partie peut se faire représenter ou assister par un ou plusieurs conseils. Elle notifie le plus tôt possible son intention à cet effet au greffier, qui avertit la partie adverse. La présentation de l'acte de compromis ou des mémoires par un conseil tient lieu de cette notification.

Article 17
Si elle le juge utile, la formation arbitrale peut procéder à une descente sur les lieux ; les parties peuvent y assister.

Article 18
La formation arbitrale décide de la façon dont se déroulera la procédure et de sa durée. Elle apprécie librement les preuves.

Article 19
Les débats sont dirigés par le président de la formation arbitrale. Ils ne sont publics qu'en vertu d'une décision de la formation arbitrale prise avec l'assentiment des parties.
Il est tenu, de chaque audience, un procès-verbal signé par le président de la formation arbitrale et par le greffier.

Article 20
Lorsque les parties ont achevé de faire valoir leurs arguments, la clôture des débats est prononcée.
La formation arbitrale a cependant le pouvoir de rouvrir les débats, tant que la sentence n'a pas été rendue, en raison de moyens de preuves nouvellement découvertes et de nature à exercer une influence décisive sur son jugement, ou si, à la suite d'un examen plus approfondi, elle désire être éclairée sur certains points.

Article 21
Les délibérations de la formation arbitrale sont et restent secrètes. Toutes les décisions de la formation arbitrale sont prises à la majorité des voix.

Article 22
La sentence arbitrale est établie sous forme écrite et datée du jour où elle est signée. Elle mentionne le nom des arbitres et est signée par eux. Elle est motivée ; toutefois le compromis pourra prévoir que certains points particuliers ne seront pas motivés.
La formation arbitrale peut décider que la sentence sera lue en séance publique, les parties présentes ou dûment convoquées.
La sentence est immédiatement signifiée aux parties.

Article 23
Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et des principes généraux communs aux droits de ses États membres, la formation arbitrale statue ex aequo et bono.

Article 24
Les dispositions du présent règlement sont applicables dans tous les cas, y compris lorsque le litige est soumis, conformément à l'article 11 paragraphe 1 à un arbitre unique ou à une formation arbitrale de cinq membres.

Dispositions budgétaires et financières
Article 25
La procédure devant le Comité est gratuite. Les frais de fonctionnement du Comité, tels que les indemnités prévues à l'article 7 ci-dessus, les frais de greffe et les autres frais administratifs et, d'autre part, les frais de procédure proprement dite de conciliation ou d'arbitrage sont imputés au budget de fonctionnement de la Communauté européenne de l'énergie atomique à un chapitre séparé à la section IV relative à la Cour.

Article 26
Les frais définis comme dépens récupérables par l'article 73 du règlement de procédure de la Cour sont à charge des parties. Dans la mesure où les parties ne se sont pas entendues sur les dépens dans le compromis d'arbitrage visé à l'article 10 paragraphe 1 la formation arbitrale statue ex æquo et bono sur ces dépens. Le tarif prévu à l'article 15 paragraphe 5 du règlement de procédure de la Cour est applicable.
S'il y a contestation sur les dépens récupérables, la formation arbitrale à laquelle l'affaire a été attribuée statue par voie d'ordonnance à la demande de la partie intéressée, l'autre partie entendue en ses observations.

Article 27
Les frais qu'une partie a dû exposer aux fins d'exécution forcée sont remboursés par l'autre partie suivant le tarif en vigueur dans l'État où l'exécution forcée a lieu.

Dispositions finales
Article 28
Le présent règlement pourra être revu et complété à tout moment après l'entrée en fonction du Comité, sur proposition de la Cour. Le président du Comité peut transmettre à la Cour des suggestions visant à modifier et compléter les règles de procédure contenues dans ce règlement.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1963.
Par le Conseil
Le président
J.M.A.H. LUNS

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]