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Législation communautaire en vigueur
Document 363L0474
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[ 06.10 - Principes et conditions ]
363L0474
Directive 63/474/CEE du Conseil, du 30 juillet 1963, pour la libération des transferts afférents aux transactions invisibles non liées à la circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes
Journal officiel n° 125 du 17/08/1963 p. 2240 - 2241 Edition spéciale danoise ...: Série-I (63-64) p. 40 Edition spéciale anglaise ..: Série-I (63-64) p. 45 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 30 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 6 Tome 1 p. 23 Edition spéciale portugaise : Chapitre 6 Tome 1 p. 23
Texte:
INFORMATIONS LE CONSEIL DIRECTIVE DU CONSEIL du 30 juillet 1963 pour la libération des transferts afférents aux transactions invisibles non liées à la circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes (63/474/CEE) LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment ses articles 63 et 106 paragraphe 3, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), vu l'avis du Comité économique et social, considérant que la mise en oeuvre du marché commun comporte une suppression aussi rapide et étendue que possible des restrictions aux transferts entre résidents des États membres; considérant que dans le domaine des transferts afférents aux transactions invisibles énumérées à l'annexe III du traité, qui ne sont pas régies par les dispositions de l'article 106 paragraphes 1 et 2 ou par le chapitre relatif à la libre circulation des capitaux, le niveau de libération atteint dans les États membres est déjà très élevé; considérant que pour ces motifs et compte tenu de la situation économique des États membres, la libération des transferts relatifs à toutes les transactions en cause dans la forme de l'autorisation générale ou, au moins, de l'octroi de «toute autorisation de change requise» paraît possible, dès à présent, sans qu'il soit nécessaire d'atteindre un stade plus avancé de la période de transition, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. Les États membres accordent toute autorisation de change requise pour les transferts entre résidents des États membres, afférents aux transactions invisibles énumérées à l'annexe de la présente directive. 2. Les États membres assurent les transferts afférents à ces transactions aux cours des changes pratiqués pour les paiements relatifs aux transactions courantes.
Article 2 1. Les dispositions de la présente directive ne limitent pas le droit des États membres de vérifier la nature et la réalité des transactions ou des transferts et de prendre les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et réglementations. 2. Les États membres simplifient dans toute la mesure du possible les formalités d'autorisation et (1) Journal officiel des Communautés européennes nº 61 du 19 avril 1963, p. 1275/63. de contrôle applicables à l'exécution des transferts, et, le cas échéant, se concertent en vue de cette simplification.
Article 3 Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans les cinq mois suivant sa notification et en informent immédiatement la Commission. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1963. Par le Conseil Le président J.M.A.H. LUNS
ANNEXE Transactions invisibles visées à l'article premier de la directive - Frais bancaires. - Frais de représentation. - Participation de filiales, succursales, etc., aux frais généraux de leur maison mère à l'étranger et vice-versa. - Différences, nantissements et dépôts concernant les opérations à terme sur marchandises, effectuées conformément aux pratiques commerciales établies. - Cotisations (à l'exclusion des cotisations constituant une rémunération de services et des cotisations versées à des organismes officiels ou privés de sécurité sociale). - Dépenses gouvernementales (représentations officielles à l'étranger, contributions aux organismes internationaux). - Impôts et taxes (à l'exclusion des impôts de succession), frais de justice, frais d'enregistrement de brevets et de marques de fabrique. - Dommages et intérêts, pour autant qu'ils n'ont pas un caractère de capital. - Remboursements effectués en cas d'annulation de contrats ou de paiements indus, pour autant qu'ils n'ont pas un caractère de capital. - Amendes. - Règlements périodiques des administrations des postes, des télégraphes et des téléphones ainsi que des entreprises de transport public. - Recettes consulaires. - Pensions alimentaires légales et assistance financière en cas de gêne particulière. - Frais de documentation de toute nature engagés pour leur compte personnel par des établissements de change agréés. - Primes de sportifs et gains de course (à l'exclusion de primes et gains de course perçus par des professionnels).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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