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Législation communautaire en vigueur

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Document 363D0024

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[ 13.20.10.10 - Concurrence: Prix et autres conditions de vente ]


363D0024
CECA Haute Autorité: Décision n° 24-63, du 11 décembre 1963, relative à l'obligation faite aux entreprises de l'industrie de l'acier de la Communauté de déclarer à la Haute Autorité les transactions assorties de rabais ou prix spéciaux pour l'exportation indirecte
Journal officiel n° 187 du 24/12/1963 p. 2977 - 2979
Edition spéciale danoise ...: Série-I (63-64) p. 68
Edition spéciale anglaise ..: Série-I (63-64) p. 75
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 51
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 8 Tome 1 p. 78
Edition spéciale portugaise : Chapitre 8 Tome 1 p. 78


Modifications:
Modifié par 364D0018(01) (JO 209 14.12.1964 p.3585)


Texte:

DÉCISION Nº 24-63 du 11 décembre 1963 relative à l'obligation faite aux entreprises de l'industrie de l'acier de la Communauté de déclarer à la Haute Autorité les transactions assorties de rabais ou prix spéciaux pour l'exportation indirecte
LA HAUTE AUTORITÉ,
vu les articles 47 et 60 du traité,
considérant qu'il a été constaté que des entreprises de l'industrie de l'acier de la Communauté accordent, dans une proportion importante, des rabais ou des prix spéciaux lors de transactions avec des entreprises transformatrices d'acier qui exportent tout ou partie de leur production vers des pays extérieurs à la Communauté (rabais dits d'exportation indirecte);
considérant que certaines entreprises de l'acier ne publient pas ces rabais dans leurs barèmes ; que d'autres entreprises prévoient dans leurs barèmes, pour l'exportation indirecte, des rabais à convenir, sans que le montant de ces rabais soit indiqué;
considérant que, dans ces conditions, il est nécessaire de vérifier si, et dans quelle mesure, des rabais ou des prix spéciaux pour l'exportation indirecte sont compatibles avec l'interdiction de discrimination de l'article 60 du traité et quelles règles de publicité sont à appliquer ; qu'il est donc essentiel que la Haute Autorité se renseigne d'une manière générale sur la nature et le volume de ces transactions ainsi que sur la manière dont les entreprises obligent leurs acheteurs à leur justifier l'exportation à l'extérieur de la Communauté des produits transformés;
considérant qu'il convient donc d'obliger les entreprises de l'industrie de l'acier à déclarer à la Haute Autorité, tout d'abord pour une durée d'un an, toutes les transactions pour lesquelles elles accordent des rabais ou des prix spéciaux pour l'exportation indirecte,
DÉCIDE:
Article premier
(1) Les entreprises de l'industrie de l'acier sont tenues de déclarer par écrit à la Haute Autorité les transactions pour lesquelles des rabais ou des prix spéciaux pour l'exportation indirecte sont accordés à des entreprises transformatrices d'acier de la Communauté qui exportent tout ou partie de leur production dans des pays extérieurs à la Communauté.
(2) Les déclarations contiendront, pour chaque transaction, les indications suivantes: - produit (au sens de l'annexe I du traité),
- quantité,
- pays de destination du produit du traité,
- catégorie à laquelle appartient le consommateur (selon la statistique des groupes d'industries consommatrices, voir verso du formulaire de notification),
- nature du produit à fabriquer par le consommateur à partir du produit C.E.C.A. et destiné à l'exportation,
- montant du rabais accordé pour l'exportation indirecte
- lors d'une vente sur base du propre barème : en pourcentage du prix du propre barème,
- lors d'une vente par alignement sur le prix rendu plus avantageux d'un concurrent dans la Communauté prévoyant dans son barème un rabais d'exportation indirecte : en pourcentage du prix de barème du concurrent,
- prix spécial effectif pour l'exportation indirecte,
- motivation de l'application du prix spécial,
- nature de la justification de l'exportation apportée par le consommateur,
- pays de destination du produit fini à fabriquer par le transformateur.


(3) Les déclarations sont à fournir le 15 de chaque mois pour les transactions conclues au cours du mois civil précédent. La première déclaration est à fournir le 15 mars 1964.
(4) Les déclarations seront faites pour chaque produit du traité sur un formulaire conforme à l'annexe à la présente décision.

Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle entrera en vigueur le 20 janvier 1964 ; elle cesse d'être valable le 31 décembre 1964.


La présente décision a été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 11 décembre 1963.
Par la Haute Autorité
Le président
Dino DEL BO



ANNEXE A LA DÉCISION Nº 24-63
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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