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Législation communautaire en vigueur

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Document 363D0023

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.10 - Concurrence: Prix et autres conditions de vente ]


363D0023
CECA Haute Autorité: Décision n° 23-63, du 11 décembre 1963, faisant obligation aux entreprises sidérurgiques de la Communauté de notifier à la Haute Autorité les transactions pour lesquelles elles alignent leurs offres sur les conditions faites par des entreprises extérieures à la Communauté
Journal officiel n° 187 du 24/12/1963 p. 2976 - 2976
Edition spéciale danoise ...: Série-I (63-64) p. 67
Edition spéciale anglaise ..: Série-I (63-64) p. 74
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 50
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 8 Tome 1 p. 77
Edition spéciale portugaise : Chapitre 8 Tome 1 p. 77




Texte:

DÉCISION Nº 23-63 du 11 décembre 1963 faisant obligation aux entreprises sidérurgiques de la Communauté de notifier à la Haute Autorité les transactions pour lesquelles elles alignent leurs offres sur les conditions faites par des entreprises extérieures à la Communauté
LA HAUTE AUTORITÉ,
vu les articles 47 et 60 paragraphe 2 point b dernier alinéa du traité,
considérant que, selon l'article 60 paragraphe 2 point b dernier alinéa, les entreprises de la Communauté ont le droit d'accorder sur les prix de leurs barèmes des rabais leur permettant d'aligner leur offre sur les conditions offertes par des entreprises extérieures à la Communauté, mais qu'elles doivent déclarer ces transactions à la Haute Autorité, qui peut, en cas d'abus, limiter ou supprimer, à l'égard des entreprises en cause, le bénéfice de cette dérogation;
considérant qu'il s'est avéré que lesdites transactions ne sont souvent déclarées à la Haute Autorité qu'avec un retard notable et dans des conditions qui ne permettent pas de porter sur ces transactions une appréciation valable ; qu'en conséquence, il y a lieu d'obliger les entreprises sidérurgiques de la Communauté à notifier ces transactions à la Haute Autorité dans les trois jours suivant la passation du contrat et à fournir dans cette notification certains renseignements,
DÉCIDE:
Article premier
(1) Les entreprises sidérurgiques sont tenues de déclarer à la Haute Autorité, dans les trois jours suivant sa conclusion, toute transaction dans laquelle elles alignent leurs offres sur les conditions offertes par des entreprises extérieures à la Communauté.
(2) La déclaration doit comporter les indications suivantes: a) Date de la passation du contrat,
b) Les produits à livrer avec mention de la quantité, de la qualité et des dimensions,
c) Pays de destination des produits à livrer,
d) Indications sur les conditions de l'entreprise extérieure à la Communauté, notamment date, pays d'origine, quantité, conditions de paiement d'une offre,
e) Prix rendu des produits de l'entreprise extérieure à la Communauté au lieu de destination (dédouané ou sans droits de douane, taxes incluses ou excluses, importation temporaire),
f) Propre prix rendu au lieu de destination,
g) Prix aligné convenu au lieu de destination,
h) Écart par rapport au propre prix rendu en pourcentage.


Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle entrera en vigueur le 20 janvier 1964.
La présente décision a été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 11 décembre 1963.
Par la Haute Autorité
Le président
Dino DEL BO

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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