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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 462A0326(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.20.60 - Dispositions CECA ]
[ 02.40.10.30 - Procédures d'exportation des marchandises ]


462A0326(01)
Accord relatif à certaines mesures tendant à faciliter le dédouanement de produits relevant du traité C.E.C.A. transportés par voies ferrées
Journal officiel n° 021 du 26/03/1962 p. 0394 - 0396
Edition spéciale danoise ...: Série-II Tome VIII p. 16
Edition spéciale anglaise ..: Série-II Tome VIII p. 16
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 7 Tome 1 p. 51
Edition spéciale portugaise : Chapitre 7 Tome 1 p. 51
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 32
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 32




Texte:

CONSEIL DE MINISTRES INFORMATIONS ACCORD relatif à certaines mesures tendant à faciliter le dédouanement de produits relevant du traité C.E.C.A. transportés par voies ferrées (1)

Les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil,
vu les dispositions du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
vu les dispositions de l'accord du 21 mars 1955 relatif à l'établissement de tarifs directs internationaux ferroviaires, intervenu en exécution des prescriptions du paragraphe 10, alinéa 2 et alinéa 3, 2º, de la convention relative aux dispositions transitoires, et notamment l'article 3 de cet accord,
considérant que la réduction des mouvements de wagons dans les gares-frontières ainsi que celle des délais de stationnement du matériel de transport dans ces gares sont susceptibles d'entraîner une diminution du coût de l'exploitation des réseaux ferroviaires et permettent ainsi de compenser en partie les pertes financières qui résultent pour eux de l'application de l'accord du 21 mars 1955 précité,
considérant que l'accélération des transports internationaux qui est recherchée serait favorable aux utilisateurs,
considérant que la simplification de certaines procédures douanières peut permettre d'atteindre ces objectifs,
conviennent des dispositions qui suivent:


Article premier
Dès l'arrivée aux gares-frontières des pays de la Communauté, il est procédé à la vérification par les services douaniers des produits relevant du traité C.E.C.A. figurant à la liste ci-annexée, acheminés par trains complets ou par rames, homogènes, au vu des déclarations-soumissions internationales de douane (modèle TIF) et, pour les produits pour lesquels un gouvernement l'exigerait, après production des pièces ou justifications qu'il juge indispensables.

Article 2
Les administrations ferroviaires sont autorisées, immédiatement après la vérification visée à l'article précédent et, éventuellement, sous les garanties présentées par elles: - à effectuer toutes opérations de triage et de formation des trains, en vue de l'acheminement des marchandises;
- à laisser continuer les marchandises vers leur destination (sous réserve du dépôt ultérieur de la déclaration en douane), lorsqu'il s'agit d'envois qui sont désignés par les administrations ferroviaires comme devant être libérés définitivement à la frontière.



Article 3
Le contrôle douanier est exécuté entre les voies en évitant le plus possible la mise à quai des wagons ou le placement sur voie spéciale, sous réserve que des mesures aient été prises par les administrations ferroviaires en vue d'assurer la sécurité du personnel des douanes. (1)Cet accord a été conclu au cours de la 79e session du Conseil tenue le 23 janvier 1962.

Article 4
Les opérations de forage, de pesage et autres mesures analogues sont limitées au strict minimum.

Article 5
Les dispositions des articles précédents sont applicables à partir du 1er avril 1962.

Article 6
Le gouvernement de chaque État membre informera les gouvernements des autres États membres et la Haute Autorité, par l'intermédiaire du Conseil, des mesures prises pour l'application du présent accord.

Article 7
Les mesures visées ci-dessus constituent des facilités minima et ne font pas obstacle à l'application de facilités plus grandes que certains États membres accordent ou accorderaient soit unilatéralement, soit en vertu d'accords bilatéraux.


LISTE DES PRODUITS relevant du traité C.E.C.A. acheminés par trains complets ou par rames (1), homogènes (2), admis à bénéficier des facilités particulières prévues aux articles 1 et 2
>PIC FILE= "T0001463"> (1)On entend par rame un ensemble de wagons dont le chargement représente 120 tonnes au moins. (2)Un train complet ou une rame est considéré comme homogène lorsque le chargement comprend uniquement soit des minerais, soit des combustibles, soit des produits sidérurgiques relevant d'une seule rubrique de la colonne 1 de la liste.
DÉCLARATION des représentants des gouvernements des États membres
A l'occasion de l'adoption de l'accord relatif aux mesures tendant à faciliter le dédouanement de produits relevant du traité C.E.C.A. transportés par voies ferrées, les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, ont déclaré hautement souhaitable que a) En accord avec les administrations ferroviaires, la juxtaposition des opérations douanières à la frontière soit réalisée dans une seule gare ou dans plusieurs gares dont chacune est spécialisée, soit dans un sens du trafic, soit pour un certain trafic;
b) Les avantages de cette juxtaposition soient utilisés au maximum en recherchant une certaine uniformisation des méthodes de contrôle afin de permettre l'accomplissement simultané des formalités par les deux administrations douanières.




LISTE DES PRODUITS relevant du traité C.E.C.A. acheminés par trains complets ou par rames (1), homogènes (2), admis à bénéficier des facilités particulières prévues aux articles 1 et 2
>PIC FILE= "T0001463"> (1)On entend par rame un ensemble de wagons dont le chargement représente 120 tonnes au moins. (2)Un train complet ou une rame est considéré comme homogène lorsque le chargement comprend uniquement soit des minerais, soit des combustibles, soit des produits sidérurgiques relevant d'une seule rubrique de la colonne 1 de la liste.
DÉCLARATION des représentants des gouvernements des États membres
A l'occasion de l'adoption de l'accord relatif aux mesures tendant à faciliter le dédouanement de produits relevant du traité C.E.C.A. transportés par voies ferrées, les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, ont déclaré hautement souhaitable que a) En accord avec les administrations ferroviaires, la juxtaposition des opérations douanières à la frontière soit réalisée dans une seule gare ou dans plusieurs gares dont chacune est spécialisée, soit dans un sens du trafic, soit pour un certain trafic;
b) Les avantages de cette juxtaposition soient utilisés au maximum en recherchant une certaine uniformisation des méthodes de contrôle afin de permettre l'accomplissement simultané des formalités par les deux administrations douanières.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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