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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 362X1224(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 17.20 - Droit de la propriété intellectuelle ]


362X1224(02)
Communication relative aux accords de licence de brevets
Journal officiel n° 139 du 24/12/1962 p. 2922 - 2923
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 8 Tome 1 p. 60
Edition spéciale portugaise : Chapitre 8 Tome 1 p. 60




Texte:

Communication relative aux accords de licence de brevets
I. La Commission estime, sur la base des circonstances actuellement connues que les clauses suivantes figurant dans des contrats de licence de brevet ne sont pas visées par l'interdiction édictée par l'article 85, paragraphe 1, du traité: A. Obligations imposées au licencié qui ont pour objet: 1. La limitation à certains des modes d'exploitation de l'invention qui sont prévus par le droit des brevets (fabrication, usage, vente);
2. La limitation a) de la fabrication du produit breveté,
b) de l'utilisation du procédé breveté, à certaines applications techniques;


3. La limitation de la quantité des produits à fabriquer ou du nombre des actes d'exploitation;
4. La limitation de l'exploitation a) dans le temps (licence de plus courte durée que le brevet),
b) dans l'espace (licence régionale pour une partie du territoire pour lequel est attribué le brevet, licence limitée à un siège d'exploitation ou à une usine déterminée),
c) quant à la personne (limitation du pouvoir de disposition du licencié, telle qu'interdiction de céder la licence ou d'accorder des sous-licences);




B. Obligations pour le licencié d'apposer sur le produit l'indication du brevet;
C. Normes de qualité ou obligations d'approvisionnement en certains produits imposées au licencié dans la mesure où elles sont indispensables pour assurer une exploitation techniquement irréprochable du brevet;
D. Engagements concernant la communication d'expériences acquises dans l'exploitation de l'invention ou l'octroi de licences des inventions de perfectionnement ou d'application ; ceci n'est valable toutefois à l'égard des engagements contractés par le licencié que si ceux-ci ne sont pas exclusifs et si le concédant a contracté des engagements analogues;
E. Engagements du concédant: 1. de n'autoriser personne d'autre à exploiter l'invention;
2. de ne pas exploiter lui-même l'invention.




II. La présente communication ne préjuge pas l'appréciation juridique des clauses autres que celles visées aux points I/A à E.
En outre, une appréciation générale n'apparaît pas possible en ce qui concerne les accords relatifs: 1. Aux communautés de brevet,
2. Aux licences réciproques,
3. Aux licences multiples parallèles.


L'appréciation des clauses visées aux points I/A à E est limitée aux clauses qui n'excèdent pas la durée de validité du brevet.
III. La présente communication a pour objet de donner aux entreprises des indications sur les considérations dont la Commission s'inspirera dans l'interprétation de l'article 85, paragraphe 1, du traité et dans son application à un certain nombre de clauses qui se présentent fréquemment dans certains contrats de licence de brevet. Aussi longtemps et pour autant que ces contrats ne contiennent pas de restrictions autres que celles résultant d'une ou de plusieurs des clauses visées ci-dessus, la Commission estime qu'ils ne sont pas affectés par l'interdiction édictée à l'article 85, paragraphe 1. Cette précision fera, en règle générale, disparaître l'intérêt des entreprises à obtenir une attestation négative pour les accords en question ainsi que la nécessité de faire établir la situation juridique par une décision individuelle de la Commission ; il n'y a donc également plus lieu de notifier les accords de cette nature.
La présente communication ne préjuge pas l'interprétation qui serait donnée par d'autres autorités compétentes et notamment des tribunaux.
La question de l'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité aux clauses visées ci-dessus et figurant dans des contrats relatifs à des communautés de brevets, à l'octroi de licences réciproques ou multiples parallèles, à des accords relatifs à l'exploitation d'autres droits de propriété industrielle ou de créations non protégées par la loi qui améliorent la technique, ainsi qu'à toutes clauses autres que celles citées ci-dessus, devra faire l'objet d'une décision ultérieure.
La présente communication ne préjuge pas l'interprétation de l'article 4, paragraphe 2, alinéa 2 b, du règlement nº 17.
IV. Les engagements énumérés au point I/A ne sont pas visés par l'interdiction édictée par l'article 85, paragraphe 1, parce qu'ils sont couverts par le brevet. Ils impliquent uniquement le maintien partiel du droit d'interdiction que comporte le droit exclusif du breveté vis-à-vis du licencié par ailleurs autorisé à exploiter l'invention. L'énumération du point I/A ne constitue pas une délimitation exhaustive des droits conférés par le brevet.
L'engagement imposé au licencié d'apposer sur le produit l'indication du brevet (point I/B) répond à l'intérêt légitime du breveté à voir les objets protégés caractérisés comme tirant leur origine de l'invention brevetée. Dès lors que le licencié peut également apposer des signes distinctifs de son choix sur l'objet protégé, cette disposition n'a pas pour objet ni pour effet de restreindre la concurrence.
Les engagements du licencié mentionnés au point I/C concernant l'observation de certaines normes de qualité pour les produits protégés ou des semi-produits, matières premières ou auxiliaires, ne pourraient restreindre la concurrence à protéger, dans la mesure où ils doivent éviter une exploitation techniquement incorrecte de l'invention. L'engagement de s'approvisionner en certains produits n'entre en ligne de compte que lorsque la qualité ne peut être établie d'après des critères objectifs. Dans ce cas, cet engagement a la même portée que les normes de qualité.
Les engagements assumés par le licencié visés au point I/D n'ont en tout cas aucun effet restrictif de la concurrence lorsque le licencié garde la possibilité de communiquer les expériences acquises ou d'octroyer des licences à des tiers et est habilité à participer aux acquisitions futures du concédant en matière d'expériences et d'inventions. Quant aux engagements pris par le concédant concernant la communication d'expériences ou l'octroi de licence visés au point I/D, ils semblent sans inconvénient du point de vue du droit de la concurrence, même sans cette limitation. Le point I/D ne vise donc que l'obligation de communiquer les expériences ou d'octroyer des licences ; l'appréciation juridique des restrictions éventuelles imposées aux intéressés concernant l'utilisation de ces expériences ou inventions n'est pas préjugée.
Par l'engagement visé au point I/E de n'autoriser l'utilisation de l'invention par aucun autre, le concédant perd la faculté de contracter avec d'autres demandeurs de licence. Abstraction faite de la question controversée de savoir si de tels engagements exclusifs ont pour objet ou pour effet une restriction de la concurrence, ils ne sont pas, dans la situation actuelle de la Communauté, susceptibles d'affecter le commerce entre États membres. L'engagement de ne pas exploiter soi-même l'invention brevetée s'apparente étroitement à une cession du droit et dès lors ne paraît pas soulever d'objection.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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