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Législation communautaire en vigueur

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Document 362X0831(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.20.10 - Sécurité des travailleurs ]


362X0831(01)
Recommandation de la Commission aux États membres relative à la médecine du travail dans l'entreprise
Journal officiel n° 080 du 31/08/1962 p. 2181 - 2188
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 1 p. 11
Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 1 p. 11




Texte:

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE COMMISSION INFORMATIONS RECOMMANDATIONS ET AVIS Recommandation de la Commission aux États membres relative à la médecine du travail dans l'entreprise
Exposé des motifs I
1. La médecine du travail doit être considérée, dans le cadre de l'article 118 du traité instituant la Communauté économique européenne, comme faisant l'objet de l'étroite collaboration que la Commission de la C.E.E. «a pour mission de promouvoir entre les États membres dans le domaine social, notamment dans les matières relatives.... aux conditions de travail, à la protection contre les accidents et les maladies professionnelles, à l'hygiène du travail...»
2. De plus l'article 117 reconnaît «la nécessité de promouvoir l'amélioration des conditions de travail...», il est évident que la médecine du travail contribuant en premier chef à la solution des problèmes humains posés, en matière d'hygiène et de sécurité du travail, par l'évolution technique de l'économie moderne, constitue un élément important des conditions de travail.
3. Le Parlement européen, dans une résolution du 1er juillet 1960, relative aux aspects humains et médicaux des recherches entreprises dans les pays de la Communauté sur la sécurité et l'hygiène du travail, a souligné la nécessité d'une recherche scientifique organisée à l'échelle européenne et a exprimé «le voeu que les six pays de la Communauté arrivent à rendre similaire leur politique médico-industrielle grâce à des rencontres au niveau européen, des divers ministres nationaux compétents» ; elle «invite les exécutifs des trois Communautés européennes à coopérer en vue d'assurer la coordination et la stimulation de toutes les recherches sur le plan européen, ainsi que l'harmonisation sur le même plan de la législation et de l'enseignement de la médecine du travail».
4. En effet la conception large de la médecine du travail qui a servi de base à la résolution du Parlement européen, citée ci-dessus, offre une série d'aspects reflétant dans leur ensemble l'évolution de l'économie moderne en rapport avec le développement des connaissances scientifiques et pratiques en matière de protection sanitaire des travailleurs. Comme l'a mis en lumière la conférence organisée par les exécutifs des trois Communautés sur le progrès technique et le marché commun, cette évolution comporte de nouveaux dangers pour la santé des travailleurs, qui accroissent l'importance de la médecine du travail. La médecine du travail trouve sa réalisation concrète dans les services de médecine du travail des entreprises et dans l'activité des médecins du travail exerçant leurs fonctions sur les lieux mêmes du travail, aspect de la médecine encore assez nouveau qui est en évolution plus ou moins rapide dans les divers pays, mais dont le développement est partout reconnu.

II
5. La Commission de la C.E.E. a examiné la situation de la médecine du travail dans l'entreprise dans les pays de la Communauté et a constaté la diversité des régimes juridiques et des situations de fait, notamment sur les points suivants:
6. La gamme des réglementations comprend soit des systèmes plus ou moins complets de dispositions législatives et administratives, soit des conventions collectives conclues entre les partenaires intéressés ; dans ses conséquences effectives ce dernier système, lorsqu'il ne s'insère pas dans un cadre législatif précis, n'implique qu'une recommandations aux entreprises membres. Dans certains pays où la création de services de médecine du travail restait facultative, des lois nouvelles sur la matière ont été adoptées ou sont en préparation, ce qui permet de prévoir l'apparition d'une réglementation de portée plus large dans les prochaines années. Les principes des textes en vigueur ou en projet s'inspirent des dispositions de la recommandation 112 de l'O.I.T., adoptée le 24 juin 1959, relative à l'organisation des services de médecine du travail dans l'entreprise.
7. La recommandation mentionnée ci-dessus a été, sur un plan international, le premier et le seul texte à décrire de façon précise les éléments et les conditions d'activité de ce secteur particulier de la médecine sociale ; il en comporte une définition qui reste toujours valable:
«Aux fins de la présente recommandation, l'expression «médecine du travail» désigne un service organisé sur les lieux du travail ou à proximité de ceux-ci et destiné: a) A assurer la protection des travailleurs contre toute atteinte à la santé pouvant résulter de leur travail ou des conditions dans lesquelles celui-ci s'effectue;
b) A contribuerà l'adaptation physique et mentale des travailleurs, notamment par l'adaptation du travail aux travailleurs et par l'affectation des travailleurs à des travaux auxquels ils sont aptes;
c) A contribuer à l'établissement et au maintien du plus haut degré possible de bien-être physique et mental des travailleurs».


Les activités incombant aux médecins du travail dans l'entreprise sur la base de cette définition, complètent les tâches classiques de la médecine du travail susceptibles d'assurer par des dispositions législatives et administratives générales, un minimum indispensable de conditions sanitaires dans le milieu du travail, en y ajoutant celles d'assurer individuellement au travailleur le maximum d'adaptation à son travail et de protection de sa santé.
8. En outre, la recommandation nº 112 de l'O.I.T fixe le principe «du caractère essentiellement préventif des services de médecine du travail» et délimite un champ d'activité comprenant aussi bien le dépistage des risques professionnels que la réadaptation des travailleurs et l'étude physiologique et psychologique des postes de travail, l'hygiène des installations, l'embauche et sa tutelle médicale, les soins d'urgence, les travaux de recherches dans le domaine de la médecine du travail.
9. La recommandation de l'O.I.T. porte sur des normes minimum aussi bien que sur les normes d'un niveau plus élevé, ces dernières correspondant déjà au caractère très poussé et très différencié de l'industrialisation qu'on trouve dans les pays de la C.E.E.
10. Ainsi le terrain se trouve préparé pour une harmonisation. Cependant il y a lieu de favoriser le développement rapide des services de médecine du travail et de ne pas attendre que des solutions risquant d'être divergentes, soit entre elles, soit avec les réglementations existantes, soient adoptées. Le niveau du développement dans les pays de la C.E.E. doit permettre de rechercher dès maintenant les objectifs les plus élevés de la recommandation 112 de l'O.I.T. en donnant sur certains points des indications plus précises.
11. Toute législation ou réglementation sur la médecine du travail devant avoir un caractère général, s'applique également aux personnes et entreprises relevant de la compétence de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.
La Commission de la C.E.E. a donc tenu à consulter les exécutifs tant de la C.E.C.A. que de la C.E.E.A. qui ont donné leur plein appui à la présente recommandation à titre de disposition minimum, et sans préjudice des actions qu'ils peuvent mener dans le cadre de leurs traités respectifs.

III
12. Compte tenu du haut degré d'évolution industrielle dans les pays de la C.E.E., un effort permanent permettant d'aboutir dans la mesure du possible à «l'adaptation du travail aux travailleurs et à l'affectation des travailleurs à des travaux auxquels ils sont aptes» (recommandation nº 112 de l'O.I.T.) doit être encouragé. Une comparaison entre pays où l'organisation de la médecine du travail présente des différences notables malgré des structures industrielles semblables, fait apparaître les avantages que peut avoir un système établi sur une base législative par rapport à un système de caractère purement facultatif.
13. Dans un pays disposant d'un système de médecine du travail établi sur une base législative, le travailleur a plus de chance d'en bénéficier et de manière plus efficace que dans un pays où un système de ce type n'existe pas ; dans ce cas en effet les dispositions obligatoires lui sont une garantie juridique de ne pas être employé dans des conditions de sécurité sanitaire insuffisantes.
Ce caractère obligatoire se justifie également en raison de la responsabilité de l'employeur en ce qui concerne la sécurité des travailleurs dans son entreprise, reconnue expressément et depuis longtemps comme fondement de l'assurance contre les accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que de l'établissement d'organes publics chargés du contrôle de la sécurité du travail. C'est pourquoi l'évolution de ces régimes accuse la tendance générale vers des systèmes législatifs, soit qu'ils soient élaborés dans tous leurs détails, soit qu'ils n'établissent qu'un cadre légal, laissant les modalités d'exécution à des conventions.
14. Le principe énoncé dans la recommandation nº 112 de l'O.I.T. portant sur l'adaptation réciproque du travailleur et de son poste de travail intéresse également l'employeur qui bénéficie à la fois d'une plus grande stabilité de ses travailleurs compte tenu de l'esprit de confiance que favorise dans l'entreprise un service de médecine du travail bien organisé, et d'une meilleure utilisation de la capacité de production des travailleurs sans danger pour leur santé.
15. L'harmonisation s'impose enfin dans l'intérêt même des médecins. En effet, l'article 57, alinéa 3, du traité prévoit que la libération progressive des restrictions au droit d'établissement en ce qui concerne les professions médicales, est subordonnée à la coordination de leurs conditions d'exercice.
Ces conditions d'exercice présentent de nombreux aspects, l'un d'eux est celui de l'exercice de la médecine du travail dans les entreprises.
Il faut tenir compte par exemple du fait que dans un pays disposant seulement d'un système facultatif de conventions libres, les médecins du travail n'exercent pas leur profession dans les mêmes conditions que celles qui leur sont offertes dans des pays où les services de médecine du travail dans l'entreprise ont une base légale obligatoire ; l'expérience montre en effet que dans ces derniers pays, il existe une densité considérablement plus élevée de ces services et un nombre plus important de médecins du travail. D'autre part, la coordination des conditions d'exercice, spécialement quant à la formation médicale (équivalence des diplômes) et aux règles disciplinaires, poursuivie par l'article 57, rejaillira nécessairement sur l'activité des médecins du travail, considération qui reste valable même s'ils sont liés pour cette activité par un contrat de travail.
Il y a donc un rapport entre les conditions d'exercice de la médecine du travail, en ce qui concerne les médecins eux-mêmes, et le mode d'organisation des services de médecins du travail.
L'harmonisation des dispositions applicables dans ce dernier domaine correspondra donc aux objectifs poursuivis par l'article 57, alinéa 3, mentionné ci-dessus.
16. Dans le domaine de la médecine du travail dans l'entreprise, trois groupes de questions exigent une attention particulière: a) L'enseignement doit disposer en nombre suffisant soit de chaires de médecine du travail au sein des Facultés de médecine, soit d'instituts de niveau universitaire assurant concurremment aux recherches scientifiques un enseignement spécialisé pour les futurs médecins du travail diplômés. Cet enseignement devrait permettre aussi bien aux futurs omnipraticiens d'acquérir à titre obligatoire les connaissances indispensables en la matière dans le cadre des études générales de médecine qu'aux médecins pratiquant déjà la médecine du travail de compléter leurs connaissances et de les mettre à jour.
En outre, il est souhaitable que chaque médecin connaisse non seulement l'organisation de la médecine du travail de son propre pays, mais encore les lignes générales de celle des autres pays de la Communauté. Enfin il y a lieu de rappeler que le Parlement européen, dans sa résolution mentionnée ci-dessus, a recommandé de favoriser la création et le développement d'instituts régionaux d'hygiène industrielle et de médecine du travail qui, sous le patronage des ministères compétents, coopèrent dans leurs régions à l'enseignement et au perfectionnement des médecins du travail et sont chargés de la recherche scientifique appliquée à la médecine du travail.
b) La création et le maintien des rapports de confiance entre les entrepreneurs, les travailleurs et leur médecin du travail - principes fondamentaux de tout service de cette nature - exigent des garanties professionnelles ; de telles garanties pour être réelles doivent être établies sur une base législative. L'indépendance technique et morale totale du médecin à l'égard de l'employeur, du travailleur et des organismes de sécurité sociale, ainsi qu'en ce qui concerne ses rapports avec les organismes et autorités compétentes, avec les représentants des organisations professionnelles, la délimitation précise de ses activités par rapport à celles des médecins traitants, la certitude que ses activités médicales au sein de l'entreprise ne puissent être contrôlées que par d'autres médecins du travail désignés à cet effet, ne sont que les éléments principaux de ces garanties. Le contrôle de l'organisation et du fonctionnement des services de médecine du travail doit être assuré par l'inspection médicale du travail.
c) La complexité de la vie industrielle d'aujourd'hui ne peut s'accommoder dans chaque cas d'une organisation toujours identique. Un service de médecine du travail affecté à une seule entreprise n'est indiqué que lorsque l'importance de l'effectif atteint un chiffre suffisamment élevé ou que les travailleurs sont exposés à des risques particuliers. Cependant pour les petites et moyennes entreprises, l'établissement des services interentreprises les groupant soit sur le plan régional, soit dans le cadre d'une même branche, apparaît comme la solution la plus appropriée.


17. C'est pourquoi la Commission de la C.E.E. a décidé d'adresser aux États membres la présente recommandation.
Cette recommandation ne porte pas sur l'ensemble des problèmes posés par la médecine du travail, la plupart des aspects sociaux de celle-ci se trouvant définis dans la recommandation nº 112 de l'O.I.T. sur des bases qui sont toujours valables.
L'objet de la recommandation de la Commission de la C.E.E. est de faire donner par les six pays membres un statut légal à la médecine du travail dans l'entreprise. Les délais et les étapes nécessaires à la mise en oeuvre des services de médecine du travail n'ont été indiqués que dans leurs principes et n'ont pas été précisés, car les conditions de réalisation varient suivant les pays, notamment en fonction du nombre de médecins spécialisés disponibles ; le nombre de ces médecins dépendra de l'orientation des étudiants en médecine vers les possibilités nouvelles qui leur sont offertes par l'établissement de ces services sur la base d'un statut légal.
18. La Commission de la C.E.E. veut enfin attirer l'attention sur les points particuliers où des progrès doivent encore être réalisés, concernant aussi bien les travailleurs salariés (y compris les frontaliers et saisonniers) que les travailleurs indépendants lorsque les conditions de leur travail le justifient ; ainsi par exemple: - l'organisation des services de médecine du travail dans certaines branches professionnelles comme l'agriculture, l'artisanat, les entreprises commerciales - notamment les grands magasins-, l'hôtellerie, les établissements hospitaliers, les établissements et services publics;
- la surveillance médicale des travailleurs, exposés à des risques spéciaux inhérents aux déplacements continuels qu'exige leur activité tels que les transports maritimes, fluviaux, routiers, le bâtiment;
- certaines particularités de l'organisation et de l'administration des services interentreprises de médecine du travail.


19. Lorsque dans une entreprise, sont employés, de façon permanente, un nombre important de travailleurs migrants, d'une même nationalité, il est souhaitable, dans la mesure du possible, que des dispositions soient prises, afin que les difficultés linguistiques ne fassent pas obstacle à l'efficacité, à leur égard, des services de médecine du travail.
20. En liaison avec la création de chaires et d'instituts nouveaux de médecine du travail et d'hygiène industrielle s'associant à ceux qui existent déjà, le Parlement européen a insisté sur l'intérêt d'une étroite collaboration entre les États membres sous l'égide de la Commission afin de faire profiter tant la recherche scientifique et l'enseignement que les médecins du travail et les services de médecine du travail qui leur sont confiés, des expériences acquises dans chaque pays.
La Commission ne manquera pas dans l'avenir de s'atteler à cette tâche pour rechercher, promouvoir ou développer les actions communes permettant de faire progresser dans ce domaine la protection de la santé des travailleurs.

IV Recommandation
21. Pour ces raisons la Commission de la C.E.E., au titre des dispositions du traité instituant cette Communauté et notamment de l'article 155 et après avoir consulté le Parlement européen et le comité économique et social, recommande aux États membres, en vue d'assurer la réalisation des objectifs énumérés ci-après, - de prendre les dispositions législatives et réglementaires appropriées,
- ou de compléter, le cas échéant, les dispositions existantes, certaines mesures d'application pouvant être réglées par conventions collectives,


l'ensemble de ces mesures ayant pour objet:
22. L'enseignement de la médecine du travail et la formation de médecins spécialisés
A cet effet, la Commission de la C.E.E. recommande: a) De créer ou de favoriser la création en nombre suffisant de chaires de médecine du travail, ainsi que d'instituts spécialisés de médecine du travail et d'hygiène industrielle répartis sur le territoire en fonction des besoins des diverses régions.
b) D'organiser l'enseignement de la médecine du ravail portant sur les matières énumérées dans le troisième rapport du Comité mixte O.I.T./ O.M.S. (voir annexe), de façon à permettre:
- l'acquisition obligatoire, par tous les futurs médecins, dans le cadre des études médicales générales, des connaissances minimum en cette matière,
- la formation spéciale, pratique et théorique, pendant une durée suffisante, des médecins du travail, sanctionnée par un diplôme ou certificat de médecine du travail,
- le perfectionnement des médecins du travail en exercice et l'adaptation de leurs connaissances à l'évolution des techniques industrielles et au développement scientifique.

Cet enseignement devra en outre permettre aux médecins du travail dans chaque pays de la C.E.E. d'être informés sur l'organisation de la médecine du travail des autres États membres.
c) D'assurer la formation du personnel auxiliaire nécessaire aux services médicaux du travail dans les entreprises.

23. L'octroi aux médecins du travail des garanties professionnelles nécessaires au bon accomplissement de leurs fonctions
A cet effet, la Commission de la C.E.E. recommande que ces garanties soient juridiquement consacrées et qu'elles assurent au médecin du travail notamment: a) L'indépendance technique et morale complète à l'égard de l'employeur et des travailleurs, compte tenu du respect qu'il doit aux règles générales de fonctionnement de l'entreprise, et également à l'égard des organismes de sécurité sociale;
b) Les liaisons nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées dans l'article 8 de la recommandation nº 112 de l'O.I.T., dans l'entreprise, soit directement avec l'employeur et les travailleurs ou leurs représentants, soit au sein du comité d'hygiène et de sécurité du travail, ou du comité d'entreprise ou des organes similaires, quand ils existent;
c) Des conditions d'engagement et de licenciement propres à garantir son indépendance professionnelle;
d) La garantie qu'il ne doit pas être chargé de vérifier le bien-fondé de l'absence pour maladie, conformément à l'article 7 de la recommandation nº 112 de l'O.I.T.;
e) L'exclusion de tout contrôle de son activité médicale à l'exception de celui à effectuer par des médecins inspecteurs du travail ou par d'autres médecins désignés à cet effet, sans préjudice de sa responsabilité déontologique;
f) Les relations indispensables avec les services et organismes extérieurs à l'entreprise s'occupant des questions de santé, de sécurité, de rééducation, de réadaptation, de reclassement professionnel et de bien-être des travailleurs;
g) La délimitation de ses activités en sa qualité de médecin du travail, par rapport à celles des médecins traitants.


24. La généralisation des services de médecine du travail dans l'entreprise
A cet effet, la Commission de la C.E.E. recommande de les mettre en place conformément aux principes suivants: a) L'organisation doit être assurée à la charge des entreprises, soit directement par elles-mêmes, soit par rattachement à un organisme extérieur de façon que les services disposent de l'équipement et du personnel auxiliaire nécessaires à leur bon fonctionnement et que les médecins disposent des moyens d'action estimés indispensables par la recommandation nº 112 de l'O.I.T.;
b) Comme première phase vers la généralisation des services de médecine du travail, doivent être pourvues immédiatement de tels services: - les entreprises dont l'effectif excède un minimum qui doit être fixé par les autorités compétentes. Compte tenu du nombre de médecins actuellement disponibles à cet effet, le chiffre de 200 travailleurs par entreprise devrait être pris en considération dès maintenant et abaissé dès que possible à 50 travailleurs;
- les entreprises relevant de branches d'activité dans lesquelles la fréquence des risques est en général très élevée ou celles où la santé des travailleurs est exposée à des risques spéciaux.


c) Les services doivent être dirigés de préférence, et dans tous les cas où cela est possible, par des médecins exerçant la médecine du travail à temps plein et le nombre global des travailleurs dont est responsable un médecin du travail ne doit pas excéder 2500. Ce chiffre doit être inférieur lorsque des risques particuliers inhérents à l'entreprise l'exigent. Les médecins doivent être titulaires du diplôme ou du certificat de médecine du travail;
d) Pendant six ans à partir de l'institution du diplôme ou certificat prévue ci-dessus, pourraient être admis aux fonctions de médecins du travail, les médecins non titulaires du diplôme ou certificat, à condition qu'ils soient agréés par les autorités ou organismes compétents, compte tenu de leurs activités antérieures et de leurs connaissances acquises ; l'agrément ainsi accordé aura un caractère définitif en ce qui concerne la dispense de diplôme ou de certificat;
e) La responsabilité du contrôle de l'organisation et du fonctionnement des services de médecine du travail doit être confiée aux médecins inspecteurs du travail, compte tenu toutefois des nécessités administratives et techniques de l'entreprise;
f) Dans certaines branches telles que: - l'agriculture
- l'artisanat
- les établissements et les services publics
- les établissements hospitaliers
- les entreprises commerciales
- l'hôtellerie
- les transports


les modalités d'organisation des services de médecine du travail doivent, en tant que de besoin, être réglées en fonction des problèmes particuliers qui se posent qu'il s'agisse soit des travailleurs salariés (y compris les frontaliers et saisonniers), soit des travailleurs indépendants lorsque les conditions de leur travail le justifient.
g) Dans les entreprises occupant un nombre important de travailleurs migrants, une attention spéciale doit être accordée aux difficultés d'ordre linguistique.


25. La Commission de la C.E.E.: - souhaite être informée tous les deux ans, par chacun des États membres, des mesures prises à la suite de cette recommandation et de l'évolution en matière de médecine du travail;
- suggère que les instances officielles assurent une large diffusion de cette recommandation auprès des autorités et des institutions publiques et des organisations professionnelles intéressées à sa mise en application;
- suggère une consultation régulière périodique sur les étapes et délais prévus pour la mise en oeuvre de cette recommandation.



Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1962.
Par la Commission
Le président
W. HALLSTEIN


ANNEXE (voir 22, b)
Énumération des matières de l'enseignement adoptées par le Comité mixte O.I.T./ O.M.S. de la médecine du travail à sa troisième session (Genève, mars 1957) a) Connaissances générales en médecine du travail que tout médecin devrait avoir:
Tout médecin devrait: 1. être informé des agressions physiques et mentales de l'industrie moderne;
2. être au courant de maladies professionnelles les plus fréquentes;
3. connaître les effets du travail sur le cours des maladies non professionnelles les plus courantes;
4. être familiarisé avec l'organisation de la médecine du travail dans son propre pays et avec l'aspect médico-légal de ses obligations dans ce domaine.


Ces connaissances peuvent être acquises au cours de la formation universitaire.
b) Connaissances que le spécialiste en médecine du travail devrait avoir:
Dans la mesure du possible ces connaissances devraient s'étendre aux sujets suivants: 1. Fondements de la médecine du travail: a) historique;
b) champ d'activité, buts;
c) ressources générales dont disposent la médecine du travail, l'hygiène publique et la médecine des soins;
d) l'industrie, sa structure et son rôle;
e) l'organisation professionnelle et syndicalisme, relations entre employeurs et travailleurs.


2. Physiologie du travail: a) travail musculaire et intellectuel, dépense d'énergie;
b) fatigue, monotonie, cadences de travail, pauses;
c) aspects physiologiques de l'organisation du travail, adaptation de la machine à l'homme;
d) problèmes d'alimentation.


3. Hygiène du travail: a) hygiène du milieu;
b) hygiène d'ambiance : température et humidité, ventilation, éclairage, bruit;
c) pollution de l'air et conditions de travail dangereuses pour la santé : gaz, vapeurs, fumées, poussières ; détections et dosages, concentrations maxima admissibles;
d) hygiène personnelle et équipement de protection individuelle;
e) installations sanitaires.


4. Pathologie du travail et toxicologie: a) principes généraux de toxicologie industrielle;
b) maladies dues : aux agents chimiques, aux agents physiques, aux poussières, aux agents biologiques;
c) cancers professionnels;
d) dermatoses professionnelles;
e) allergies professionnelles.


5. Problèmes médicaux particuliers: a) pathologie spécifique par métier ou branche d'industrie;
b) influence du travail sur les maladies professionnelles;
c) méthode d'évaluation de l'incapacité;
d) aspects médicaux de la réadaptation professionnelle;
e) psychonévroses associées au travail ou aux atteintes à la santé.


6. Accidents du travail: a) causes des accidents;
b) principes de prévention;
c) premiers secours et traitement initial;
d) réadaptation médicale du travailleur accidenté.


7. Psychologie du travail: a) étude psychologique et appréciation des aptitudes;
b) santé mentale et relations humaines.


8. Médecine préventive: a) examens médicaux d'embauchage, examens périodiques;
b) conseils médicaux;
c) vaccinations et immunisations;
d) protection sanitaire de certaines catégories de travailleurs (adolescents, travailleurs âgés, femmes, travailleurs handicapés);
e) loisirs, sports, toxicomanies (alcool, tabac etc.);
f) éducation et propagande.


9. Technologie du travail: a) organisation du travail;
b) techniques industrielles;
c) étude des postes de travail.


10. Problèmes de médecine légale, sécurité sociale: a) réglementation du travail;
b) assurances sociales;
c) répartition des accidents du travail et des maladies professionnelles;
d) rapports d'expertise et notifications;
e) déontologie médicale;
f) collaboration avec les autres médecins et les institutions sanitaires.


11. Organisation et administration: a) organisation des services de médecine du travail;
b) services infirmiers;
c) questions administratives et économiques;
d) tenue de registres et rapports.


12. Techniques statistiques.


Ces connaissances peuvent être acquises par un enseignement de spécialisation.




Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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