|
Législation communautaire en vigueur
Document 361X1202
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 06.10 - Principes et conditions ]
361X1202
Programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement
Journal officiel n° 002 du 15/01/1962 p. 0036 - 0045 Edition spéciale danoise ...: Série-II Tome IX p. 7 Edition spéciale anglaise ..: Série-II Tome IX p. 7 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 7 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 6 Tome 1 p. 7 Edition spéciale portugaise : Chapitre 6 Tome 1 p. 7
Modifications:
Repris par 294A0103(58) (JO L 001 03.01.1994 p.401)
Texte:
PROGRAMME GÉNÉRAL pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, vu les dispositions du traité et notamment ses articles 54 et 132, paragraphe 5, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social, vu l'avis de l'Assemblée parlementaire européenne, a arrêté le présent «Programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement à l'intérieur de la Communauté économique européenne». Titre I : Bénéficiaires La suppression des restrictions à la liberté d'établissement prévue dans le présent programme général sera réalisée, sous réserve des décisions qui seront prises par le Conseil au titre de l'article 227, paragraphe 2, alinéa 2, du traité et sans préjudice des dispositions ultérieures définissant le régime d'association entre la Communauté économique européenne et les pays et territoires d'outre-mer ayant accédé à l'indépendance après la mise en vigueur du traité, au bénéfice: - des ressortissants des États membres et des pays et territoires d'outre-mer, - des sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre ou d'un pays ou territoire d'outre-mer et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté ou dans un pays ou territoire d'outre-mer, pour leur installation en vue d'exercer une activité non salariée sur le territoire d'un État membre; - des ressortissants des États membres et des pays et territoires d'outre-mer établis sur le territoire d'un État membre ou d'un pays ou territoire d'outre-mer, - des sociétés ci-dessus à condition que, dans le cas où elles n'ont que leur siège statutaire à l'intérieur de la Communauté ou dans un pays ou territoire d'outre-mer, leur activité présente un lien effectif et continu avec l'économie d'un État membre ou d'un pays ou territoire d'outre-mer, étant exclu que ce lien puisse dépendre de la nationalité, notamment des associés ou des membres des organes de gestion ou de surveillance ou des personnes détenant le capital social; pour la création d'agences, de succursales ou de filiales sur le territoire d'un État membre. Titre II : Entrée et séjour Avant l'expiration de la seconde année de la deuxième étape de la période de transition, sont prévus: A. L'aménagement des dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant, dans chacun des États membres, l'entrée et le séjour des ressortissants des autres États membres, dans la mesure où elles ne sont pas justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique et sont de nature à gêner l'accès et l'exercice d'activités non salariées par ces ressortissants, afin de les dégager de cet effet en supprimant notamment celles de leurs prescriptions qui visent des fins économiques; B. L'élimination des dispositions législatives, réglementaires et administratives qui, dans un État membre, interdisent le séjour et l'accès à une activité non salariée aux travailleurs salariés employés sur le territoire de cet État membre, ressortissants des autres États membres et répondant aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire s'ils venaient dans cet État au moment où ils veulent accéder à ladite activité non salariée. Titre III : Restrictions Sous réserve des exceptions ou des dispositions particulières prévues par le traité, notamment celles: - de l'article 55 sur les activités participant dans un État membre à l'exercice de l'autorité publique, - de l'article 56 sur les dispositions prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, constituent des restrictions à lever selon l'échéancier prévu au titre IV: A. Toute prohibition ou toute gêne aux activités non salariées des ressortissants des autres États membres qui consiste en un traitement différentiel des ressortissants des autres États membres par rapport aux nationaux, prévu par une disposition législative, réglementaire ou administrative d'un État membre ou résultant de l'application d'une telle disposition ou de pratiques administratives. Dans les dispositions et pratiques restrictives entrent notamment celles qui, à l'égard des étrangers seulement: a) Prohibent l'accès ou l'exercice d'une activité non salariée, b) Subordonnent l'accès ou l'exercice d'une activité non salariée à une autorisation ou à la délivrance d'un document, tel qu'une carte de commerçant étranger ou une carte professionnelle d'étranger, c) Subordonnent l'octroi de l'autorisation requise pour l'accès ou l'exercice d'une activité non salariée à des conditions supplémentaires, d) Subordonnent l'accès ou l'exercice d'une activité non salariée à l'accomplissement d'un séjour ou d'un stage préalables dans le pays d'accueil, e) Rendent onéreux l'accès ou l'exercice d'une activité non salariée en imposant des charges fiscales ou autres, telles que la constitution d'un dépôt ou d'un cautionnement dans le pays d'accueil, f) Limitent ou gênent l'accès aux possibilités d'approvisionnement ou de débouchés en le rendant plus onéreux ou plus difficile, g) Prohibent ou gênent l'accès à la formation professionnelle requise ou utile pour l'exercice d'une activité non salariée, h) Excluent ou limitent la participation aux sociétés, notamment en ce qui concerne les activités déployées par les associés, i) Prohibent ou restreignent le droit de participer à la sécurité sociale et notamment aux assurances maladie, accident, invalidité, vieillesse et aux allocations familiales, j) Accordent un régime moins favorable en cas de nationalisation, d'expropriation ou de réquisition. Il en est de même des dispositions et pratiques qui, à l'égard des étrangers seulement excluent, limitent ou subordonnent à des conditions la faculté d'exercer les droits normalement attachés à une activité non salariée et en particulier la faculté: (a) De passer des contrats et notamment des contrats d'entreprise et de location tels que louages de services et baux commerciaux ou ruraux, ainsi que de jouir de tous les droits découlant de ces contrats, (b) De présenter des offres ou de participer comme cocontractant ou sous-traitant aux marchés de l'État ou d'autres personnes morales de droit public, (c) De bénéficier de concessions ou d'autorisations octroyées par l'État ou par d'autres personnes morales de droit public, (d) D'acquérir, d'exploiter ou d'aliéner des droits et biens meubles ou immeubles, (e) D'acquérir, d'exploiter ou d'aliéner la propriété intellectuelle et les droits qui s'y attachent, (f) D'emprunter et notamment d'accéder aux diverses formes de crédit, (g) De bénéficier des aides directes ou indirectes accordées par l'État, (h) D'ester en justice et d'exercer tous recours devant les autorités administratives, (i) De s'affilier à des organisations professionnelles, dans la mesure où les activités professionnelles de l'intéressé comportent l'exercice de cette faculté. Enfin, lesdites dispositions et pratiques comprennent également celles qui limitent ou gênent l'entrée du personnel du principal établissement se trouvant dans un État membre dans les organes de gestion ou de surveillance des agences, succursales ou filiales fondées dans un autre État membre. B. Les conditions auxquelles une disposition législative, réglementaire ou administrative, ou une pratique administrative, subordonne l'accès ou l'exercice d'une activité non salariée et qui, bien qu'applicables sans acception de nationalité, gênent exclusivement ou principalement l'accès ou l'exercice de cette activité par des étrangers. Titre IV : Échéancier En vue de l'élimination effective des restrictions à la liberté d'établissement, l'échéancier suivant est adopté: A. Avant l'expiration de la seconde année de la deuxième étape de la période de transition pour les activités énumérées à l'annexe I, sous réserve du paragraphe B; B. Au 31 décembre 1963 pour les activités mentionnées sous la rubrique 400 «Bâtiments et travaux publics» de l'annexe I exécutées sous forme de participation aux marchés publics de travaux. Toutefois, eu égard aux particularités et aux exigences propres à ce secteur et pour assurer une suppression progressive et équilibrée des restrictions, accompagnée des mesures désirables de coordination des procédures: 1. L'attribution de marchés publics de travaux, par un État, ses collectivités territoriales, telles que Länder, régions, provinces, départements, communes, et d'autres personnes morales de droit public à déterminer, à des ressortissants et sociétés des autres États membres par l'intermédiaire de leurs agences ou succursales établies dans cet État, pourra être suspendue dans cet État jusqu'à la fin de l'année en cours, à partir du moment où le montant des marchés publics de travaux attribués dans cet État aux ressortissants et sociétés des autres États membres dépasse le quota dont il est question au titre V, paragraphe C, e), 1, (a), du programme général relatif aux services. 2. En ce qui concerne l'attribution de marchés publics de travaux à ces agences et succursales par les personnes morales de droit public qui, au 31 décembre 1963, n'auront pas été incluses parmi celles visées à l'alinéa premier, l'élimination des restrictions aura lieu avant l'expiration de la période de transition. C. Entre la date limite indiquée au paragraphe A et l'expiration de la deuxième étape de la période de transition pour les activités: - énumérées à l'annexe II, - des entreprises d'assurances directes, sauf l'assurance-vie. Toutefois, la levée des restrictions à la création d'agences ou de succursales est subordonnée à une coordination des conditions d'accès et d'exercice. D. Entre le début de la troisième étape et l'expiration de la deuxième année de la troisième étape pour les activités: - énumérées à l'annexe III, - des entreprises d'assurance-vie. Toutefois, la levée des restrictions à la création d'agences ou de succursales est subordonnée à une coordination des conditions d'accès et d'exercice. Néanmoins, avant la fin de la deuxième étape et en attendant cette coordination, une limite est fixée aux conditions d'accès et d'exercice imposées à ces succursales ou agences. E. Entre la date limite indiquée au paragraphe D et la fin de la période de transition pour les activités énumérées à l'annexe IV. F. Pour l'agriculture, en ce qui concerne les activités énumérées à l'annexe V, l'élimination des restrictions à la liberté d'établissement s'effectuera dans les conditions ci-après: 1. Dès l'adoption du programme général, seront éliminées les restrictions à l'établissement sur les exploitations abandonnées ou incultes depuis plus de deux ans, sans toutefois que cet établissement comporte le droit de mutation; 2. A la fin de la première étape seront éliminées les restrictions à l'établissement dans l'agriculture des ressortissants des autres États membres ayant travaillé en qualité de salariés agricoles dans le pays d'accueil sans interruption pendant deux années; 3. Au début de la troisième année de la deuxième étape seront aménagées les dispositions du régime des baux ruraux de telle sorte que la législation en la matière sera appliquée aux agriculteurs ressortissants des autres États membres exploitant sous ce régime dans les mêmes conditions qu'aux nationaux ; à la même date sera reconnu le droit de muter d'une exploitation à une autre pour les agriculteurs ressortissants des autres États membres installés depuis plus de deux ans; 4. Au début de la troisième étape, l'accès des agriculteurs ressortissants des autres États membres aux diverses formes de crédit et aux coopératives sera assuré dans les mêmes conditions que celles applicables aux nationaux; 5. Au début de la troisième année de la troisième étape sera assuré l'accès des agriculteurs ressortissants des autres États membres aux diverses formes d'aide dans les mêmes conditions que celles applicables aux nationaux; 6. A l'issue de la période de transition seront éliminées toutes les autres restrictions existantes en ce qui concerne l'accès aux activités indiquées ci-dessus et leur exercice. G. 1. En matière de transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, la suppression des restrictions sera réalisée selon l'échéancier du programme général et accompagnée des mesures relatives à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès à la profession et son exercice qui sont nécessaires pour éviter les distorsions pouvant résulter de la suppression des restrictions. Cette coordination sera l'un des éléments de la politique commune des transports. 2. Le Conseil se prononcera à l'unanimité sur le programme général dans les domaines de la navigation maritime et aérienne.
Titre V : Reconnaissance mutuelle des titres et diplômes - Coordination Sous réserve de l'article 57, paragraphe 3, du traité et du titre IV du présent programme général, simultanément à l'élaboration des directives destinées à mettre en oeuvre le programme général pour chacune des activités non salariées, il sera examiné si la levée des restrictions à la liberté d'établissement doit être précédée, accompagnée ou suivie de la reconnaissance mutelle des diplômes, certificats et autres titres ainsi que de la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à ces activités et leur exercice. En attendant la reconnaissance mutuelle des diplômes ou cette coordination, un régime transitoire pourra être appliqué - comprenant, le cas échéant, la production d'une attestation de l'exercice licite et effectif de l'activité dans le pays d'origine - pour faciliter l'accès aux activités non salariées ou leur exercice et afin d'éviter des distorsions. La durée et les conditions de ce régime transitoire seront fixées lors de l'élaboration des directives. Titre VI : Coordination des garanties exigées des sociétés La coordination, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, des garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, est envisagée avant l'expiration de la seconde année de la deuxième étape de la période de transition. Titre VII : Aides Il est envisagé de supprimer les aides accordées par les États membres, qui sont de nature à fausser les conditions d'établissement, au plus tard lors de l'élimination des restrictions à la liberté d'établissement pour l'activité non salariée dont les conditions d'établissement sont faussées et sans préjudice de l'application des articles 92 et suivants du traité. Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1961. Par le Conseil Le président Ludwig ERHARD
ANNEXE I (1) Avant l'expiration de la seconde année de la deuxième étape >PIC FILE= "T0001269"> (1)Il a été recouru, pour l'élaboration de cette annexe, à la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (Citi), établie par le Bureau statistique des Nations unies, Études statistiques, série M, nº 4, Rev. 1, New York, 1958. Cette classification, avec ses notes explicatives, doit être prise comme base pour le classement des différentes activités en groupes et en sous-groupes. Les activités qui ne sont pas nommément comprises dans ce classement sont à ajouter au groupe qui comprend les activités les plus voisines, compte tenu des données économiques au sein de la Communauté économique européenne et notamment des développements techniques. - Les établissements manufacturiers sont classés selon le genre d'activité économique qu'ils exercent, que le travail soit effectué sous la forme industrielle ou artisanale. >PIC FILE= "T0001270"> >PIC FILE= "T0001271"> ANNEXE II (1) Entre la date limite indiquée au paragraphe A du titre IV, échéancier du programme général, et l'expiration de la deuxième étape >PIC FILE= "T0001272"> (1)- Il a été recouru, pour l'élaboration de cette annexe, à la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (Citi), établie par le Bureau statistique des Nations unies, Études statistiques, série M, nº 4, Rev. 1, New York, 1958. Cette classification, avec ses notes explicatives, doit être prise comme base pour le classement des différentes activités en groupes et en sous-groupes. Les activités qui ne sont pas nommément comprises dans ce classement sont à ajouter au groupe qui comprend les activités les plus voisines, compte tenu des données économiques au sein de la Communauté économique européenne et notamment des développements techniques. - Les établissements manufacturiers sont classés selon le genre d'activité économique qu'ils exercent, que le travail soit effectué sous la forme industrielle ou artisanale. >PIC FILE= "T0001273"> ANNEXE III (3) Entre le début de la troisième étape et l'expiration de la deuxième année de la troisième étape >PIC FILE= "T0001274"> (3)- Il a été recouru, pour l'élaboration de cette annexe, à la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (Citi), établie par le Bureau statistique des Nations unies, Études statistiques, série M, nº 4, Rev. 1, New York, 1958. Cette classification, avec ses notes explicatives, doit être prise comme base pour le classement des différentes activités en groupes et en sous-groupes. Les activités qui ne sont pas nommément comprises dans ce classement sont à ajouter au groupe qui comprend les activités les plus voisines, compte tenu des données économiques au sein de la Communauté économique européenne et notamment des développements techniques. - Les établissements manufacturiers sont classés selon le genre d'activité économique qu'ils exercent, que le travail soit effectué sous la forme industrielle ou artisanale. >PIC FILE= "T0001275"> ANNEXE IV (4) Entre la date limite indiquée au paragraphe E du titre IV, échéancier du programme général, et la fin de la période de transition >PIC FILE= "T0001276"> >PIC FILE= "T0001277"> ANNEXE V (1) >PIC FILE= "T0001278">(1)- Il a été recouru, pour l'élaboration de cette annexe, à la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (Citi), établie par le Bureau statistique des Nations unies, Études statistiques, série M, nº 4, Rev. 1, New York, 1958. Cette classification, avec ses notes explicatives, doit être prises comme base pour le classement des différentes activités en groupes et en sous-groupes. Les activités qui ne sont pas nommément comprises dans ce classement sont à ajouter au groupe qui comprend les activités les plus voisines, compte tenu des données économiques au sein de la Communauté économique européenne et notamment des développements techniques. - Les établissements manufacturiers sont classés selon le genre d'activité économique qu'ils exercent, que le travail soit effectué sous la forme industrielle ou artisanale.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|