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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 361D1104(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.10 - Généralités ]


361D1104(01)
Décision du Conseil concernant une procédure de consultations sur les négociations des accords relatifs aux relations commerciales des États membres avec les pays tiers et sur les modifications du régime de libération à l'égard des pays tiers
Journal officiel n° 071 du 04/11/1961 p. 1273 - 1274
Edition spéciale danoise ...: Série-I (59-62) p. 79
Edition spéciale anglaise ..: Série-I (59-62) p. 84
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 1 p. 7
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 1 p. 7




Texte:

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE LE CONSEIL INFORMATIONS DÉCISION DU CONSEIL concernant une procédure de consultations sur le négociations des Accords relatifs aux relations commerciales des États membres avec les pays tiers et sur les modifications du régime de libération à l'égard des pays tiers
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
vu les dispositions du traité, et notamment l'article 111,
sur proposition de la Commission;
considérant que les États membres de la Communauté doivent, au cours de la période de transition procéder à la coordination de leurs relations commerciales avec les pays tiers de façon qu'à l'expiration de la période de transition soient réunies les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d'une politique commune en matière de commerce extérieur;
considérant que, pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique commune en matière de commerce extérieur, il apparaît nécessaire que les États membres et la Commission soient informés de tout projet de modification du régime commercial des États membres à l'égard des pays tiers;
considérant que lesdites informations doivent parvenir à la Commission et aux États membres en temps utile afin que puissent être éventuellement engagées des consultations et afin de permettre à la Commission de soumettre des propositions appropriées;
considérant qu'il convient d'organiser la communication préalable par les États membres, du calendrier des négociations bilatérales ayant pour objet la conclusion d'accords relatifs aux relations commerciales avec les pays tiers;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission, au début de chaque trimestre, le calendrier des négociations bilatérales pour la conclusion ou le renouvellement des accords relatifs aux relations commerciales avec les pays tiers ou de leur tacite reconduction.
Sur la base de ces informations et sur demande d'un État membre ou de la Commission, une liste sera dressée des négociations importantes devant faire l'objet d'une consultation préalable entre les États membres et la Commission.
Article 2
Les consultations préalables portant sur la totalité des dispositions des accords relatifs aux relations commerciales qui seront négociées par les États membres ainsi que sur les modifications de ces accords.
Les consultations préalables viseront aussi les dépassements de contingents et les autres importations autorisées par une instance gouvernementale. S'agissant de produits libérés, les consultations viseront également les augmentations des importations qui seraient de nature à accroître de façon substantielle les courants existants des échanges.
Article 3
Dans les cas exceptionnels où des consultations ne pourraient avoir lieu, un fonctionnaire de la Commission pourra être invité à suivre, en qualité d'observateur, les négociations en question. Cet observateur sera désigné d'un commun accord par l'État membre intéressé et la Commission.
Article 4
L'État membre qui envisage de procéder à des modifications de son régime de libération à l'égard des pays tiers informera préalablement les autres État membres et la Commission.
Dans ces cas, des consultations préalables auront lieu à la demande d'un État membre ou de la Commission, sauf les cas d'urgence dans lesquels les consultations auront lieu à posteriori.
Articles 5
Les consultations prévues aux articles 2 et 4 s'effectueront en comité restreint et auront lieu à la demande d'un État membre ou de la Commission.
Article 6
Les États membres et la Commission prendront toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la procédure de consultations préalables et notamment pour garder le caractère secret des informations qui leur seront fournies à cette occasion.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 octobre 1961.
Par le Conseil
Le président
A. MÜLLER-ARMACK

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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