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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 261A0126(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.40 - Énergie nucléaire ]
[ 11.30.40 - Coopération avec les organisations internationales et les organisations non gouvernementales ]


261A0126(01)
Accord concernant la coopération entre l'Organisation internationale du travail et la Communauté européenne de l'énergie atomique
Journal officiel n° 018 du 09/03/1961 p. 0473 - 0475
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 12 Tome 1 p. 45
Edition spéciale portugaise : Chapitre 12 Tome 1 p. 45
UNTS 1961 VOL 390 p. 323
UN-13/03/1961-580




Texte:

++++
ACCORD CONCERNANT LA COOPERATION ENTRE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL ET LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE
L'Organisation internationale du travail ( ci-après dénommée " Organisation " ) représentee par le directeur général du Bureau international du travail et la Communauté européenne de l'energie atomique ( ci-après dénommée la " Communauté " ) représentee par sa Commission ( ci-après dénommée la " Commission " ) ;
attendu que l'Organisation a pour mission de promouvoir dans le domaine social et en matière de travail l'adoption de normes fondées sur les principes exposés dans la constitution de l'Organisation et dans la déclaration de Philadelphie et que , tout en collaborant avec les Nations unies au maintien de la paix et de la sécurité internationales , elle demeure à l'écart de toute controverse politique entre les nations ou groupes de nations et est à la disposition de toutes les nations membres pour coopérer avec elles , soit séparément , soit par l'intermédiaire des organisations régionales dont elles sont membres , dans l'exécution des tâches qui sont celles en vue desquelles l'Organisation existe ;
attendu que la Communauté a pour mission de contribuer , par l'établissement des conditions nécessaires à la formation et à la croissance rapide des industries nucléaires , à l'élévation du niveau de vie dans les Etats membres et au développement des échanges avec les autres pays ;
attendu que la Communauté a institué des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs et veille à leur application :
attendu que l'Organisation a établi des normes de sécurité uniformes pour la protection de la santé des travailleurs , notamment pour la protection contre les radiations , et veille à leur application ;
désireuses d'établir entre elles une base satisfaisante de collaboration en vue de contribuer à l'expansion économique , au développement des ressources énergétiques , ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie et d'emploi de la population et des travailleurs ;
reconnaissant qu'une telle collaboration doit se développer à la lumière des faits et de l'action pratique ;
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
Article premier
L'Organisation et la Communauté entreprennent , chaque fois qu'il y a lieu , des consultations sur les questions d'intérêt commun , en vue d'atteindre leurs objectifs dans le domaine social , notamment en matière de travail et d'hygiène et d'éliminer tous les travaux faisant inutilement double emploi ; ces consultations portent en particulier sur les questions relatives à la protection de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes .
Article II
L'Organisation peut inviter un représentant de la Communauté à procéder à des échanges de vues avec elle ou avec ses services compétents , ainsi qu'à assister , en qualité d'observateur , aux réunions organisées par elle traitant de la question de la protection des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes .
La Commission peut inviter un représentant de l'Organisation à procéder à des échanges de vues avec elle ou avec ses services compétents ainsi qu'à assister , en qualité d'observateur , aux réunions organisées par elle et traitant de la question de la protection des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes .
Article III
L'Organisation et la Communauté combinent leurs efforts en vue d'obtenir la meilleure utilisation possible de leurs informations d'ordre législatif et statistique , et d'assurer l'usage le plus efficace de leurs ressources en matière de collection , analyse , publication et diffusion de telles informations , réduisant ainsi la tâche du gouvernement ou des organisations qui les fournissent , sous réserve des arrangements éventuellement nécessaires à la sauvegarde du caractère confidentiel de certaines de ces informations .
L'Organisations et la Communauté reconnaissent qu'il sera parfois nécessaire d'imposer certaines restrictions à l'exécution des dispositions de l'alinéa précédent afin de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements qui leur auront été communiqués . En conséquence , elles conviennent qu'aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme obligeant l'une d'entre elles à fournir des renseignements dont la diffusion , de l'avis de la partie contractante qui les détient , trahirait la confiance d'un de ses membres ou de quiconque aurait fourni lesdits renseignements ou compromettrait la bonne marche de ses travaux .
Article IV
L'Organisation et la Communauté , chaque fois qu'elles l'estiment souhaitable pour la poursuite de leurs travaux , peuvent solliciter l'une de l'autre une consultation technique sur les questions relevant de leur compétence , notamment la protection des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes .
L'Organisation et la Communauté s'efforcent , dans toute la mesure du possible , de se procurer , mutuellement sur ces matières , toute l'assistance technique nécessaire , suivant une procédure à convenir pour chaque cas d'espèce .
Si le fait de répondre à une telle demande de consultation doit entraîner des dépenses substantielles pour la partie contractante qui se conformerait à cette demande , les modalités d'engagement de ces dépenses font l'objet , dans chaque cas , d'un accord préalable .
Article V
L'Organisation et la Communauté prennent tous arrangements utiles d'ordre administratif en vue d'assurer la mise en oeuvre efficace des dispositions du présent accord .
Article VI
L'Organisation et la Communauté passent en revue , de temps à autre , par l'intermédiaire de leurs représentants respectifs , les progrès de la coopération effective entre l'Organisation et la Communauté . Elles examinent telles dispositions complémentaires qui pourront apparaître nécessaires à la lumière de l'application du présent accord , ainsi que les modifications à y apporter selon le déroulement des circonstances et les besoins pratiques de l'Organisation et de la Communauté .
Article VII
Le présent accord entrera en vigueur dès que le directeur général du Bureau international du travail et le président de la Commission se seront notifiés réciproquement l'approbation de l'accord par la Communauté et par le Conseil d'administration du Bureau international du travail .
en foi de quoi , le directeur général du Bureau international du travail , dûment autorisé par le Conseil d'administration du Bureau international du travail , et un membre de la Commission , dûment autorisé par celle-ci , ont signé le présent accord établi en langue française .
En vue des besoins respectifs des parties contractantes , l'Organisation établira pour sa part une traduction officielle du présent accord en langue anglaise et la Communauté des traductions officielles en langues allemande , italienne et néerlandaise .
Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique
Heinz L . KREKELER
Pour l'Organisation internationale du travail
David A . MORSE
Fait à Genève , en deux exemplaires , le vingt-six janvier mil neuf cent soixante-et-un .
Lettre du 26 janvier 1961 de la Commission de la C.E.E.A . à M . David Morse , directeur général du B.I.T .
Monsieur le Directeur général ,
Me référant à l'article VII de l'accord de coopération entre l'Organisation internationale du travail et la Communauté européenne de l'énergie atomique , accord qui a été signé aujourd'hui , j'ai l'honneur de vous transmettre le texte des traductions officielles en langues allemande , italienne et néerlandaise du même accord .
Veuillez agréer , Monsieur le Directeur général , l'expression de mes meilleurs sentiments .
Heinz L . KREKELER

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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