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Législation communautaire en vigueur
Document 360S0022
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.40.40 - Commission ]
360S0022
Décision n° 22-60 du 7 septembre 1960 relative à l'exécution de l'article 15 du traité
Journal officiel n° 061 du 29/09/1960 p. 1248 - 1249 Edition spéciale danoise ...: Série-II Tome VIII p. 13 Edition spéciale anglaise ..: Série-II Tome VIII p. 13 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 20 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 20
Texte:
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER HAUTE AUTORITÉ DÉCISIONS DÉCISION Nº 22-60 du 7 septembre 1960 relative à l'exécution de l'article 15 du traité LA HAUTE AUTORITÉ, vu l'article 15, alinéa 4, du traité, considérant qu'il convient de définir de manière obligatoire la forme des décisions, recommandations et avis de la Haute Autorité, afin que tous les intéressés puissent constater, d'après des critères objectifs et clairs, s'il s'agit de décisions, de recommandations ou d'avis de la Haute Autorité au sens de l'article 14 du traité, considérant que les formalités de notification et de publication doivent être définies, DECIDE: Article premier Toutes les décisions, toutes les recommandations et tous les avis de la Haute Autorité sont désignés expressément comme tels dans l'intitulé. Ces actes indiquent la date à laquelle la Haute Autorité les a arrêtés ; ils sont signés du président ou d'un vice-président ou d'un membre de la Haute Autorité, la signature étant précédée de la mention «par la Haute Autorité». L'original est conservé dans les archives de la Haute Autorité. Article 2 Les décisions et recommandations sont précédées: a) Du visa des dispositions du traité et, s'il y a lieu, des décisions et autres actes constituant le support juridique de la décision ou de la recommandation; b) Le cas échéant, de la mention des avis recueillis conformément au traité; c) D'un exposé des motifs.
Article 3 Les décisions et recommandations sont rédigées en articles. Article 4 (1) La notification des décisions et des recommandations présentant un caractère individuel, a lieu soit par envoi postal recommandé avec accusé de réception, soit par remise contre reçu à une personne ayant qualité pour les recevoir. Les documents notifiés sont des copies certifiées conformes à l'original par le secrétaire général de la Haute Autorité ou son suppléant. (2) En outre, lorsque le traité le prévoit ou lorsque la Haute Autorité l'estime opportun, les décisions et recommandations visées au présent article sont publiées dans les conditions prévues à l'article 5 ci-après. Article 5 Lorsque des décisions et des recommandations doivent être publiées, la publication a lieu au Journal officiel des Communautés européennes dans les quatre langues officielles de la Communauté. Article 6 Les décisions et recommandations dont la publication est obligatoire, entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication dans le numéro correspondant du Journal officiel. La présente décision a été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 7 septembre 1960. Par la Haute Autorité Le président Piero MALVESTITI
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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