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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 458A0201(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.20.60 - Dispositions CECA ]


458A0201(01)
CECA: Accord relatif aux frets et conditions de transport pour le charbon et l'acier sur le Rhin
Journal officiel n° 004 du 01/02/1958 p. 0049 - 0052
Edition spéciale danoise ...: Série-I (52-58) p. 53
Edition spéciale anglaise ..: Série-I (52-58) p. 53
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 15
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 7 Tome 1 p. 21
Edition spéciale portugaise : Chapitre 7 Tome 1 p. 21
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 20
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 20




Texte:

CONSEIL DE MINISTRES ACCORD relatif aux frets et conditions de transport pour le charbon et l'acier sur le Rhin
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS
- DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
- DU ROYAUME DE BELGIQUE,
- DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
- DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
- DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
- DU ROYAUME DES PAYS-BAS,

RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL SPÉCIAL DE MINISTRES ET DUMENT AUTORISÉS À CET EFFET,
vu les dispositions des articles 4 et 70 du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, ainsi que les principes contenus dans les dispositions du paragraphe 10, alinéas 1, 2 et 3, de la Convention relative aux dispositions transitoires,
se référant à la Convention révisée pour la navigation du Rhin conclue à Mannheim le 17 octobre 1868, telle qu'elle a été modifiée et complétée,
réservant leur interprétation des dispositions de cette Convention relatives à la liberté de la navigation et du commerce ainsi qu'à son champ d'application,
se référant aux conclusions de la session de 1952 de la Conférence économique de la navigation rhénane, réunie sous les auspices de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, résolus
- à empêcher que le transport de charbon et d'acier pour certains négociants ou utilisateurs soit refusé ou rendu plus difficile à la suite d'accords conclus entre les entreprises de navigation, et que certains négociants ou utilisateurs ou groupes de négociants ou d'utilisateurs acquièrent une position privilégiée,
- à assurer qu'il ne soit pas porté atteinte au droit des entreprises de la navigation de conclure librement des contrats d'affrètement,
- à promouvoir le respect des dispositions du Traité relatives à l'interdiction des discriminations et à la solution du problème de la publicité ou communication des frets et conditions de transport,

résolus à approuver et à soutenir les efforts que la Haute Autorité poursuivra dans ce sens et dans les limites de sa compétence,
considérant que la formation des frets pour le trafic rhénan entre ports d'États différents n'est soumise à aucune réglementation de la part des gouvernements,
considérant qu'une réglementation de la formation des frets par les gouvernements dans le trafic franchissant les frontières pour les parcours relevant de l'article premier de la Convention révisée pour la navigation du Rhin est impossible de l'avis de tous les gouvernements intéressés,
considérant qu'il existe dans certains États membres des dispositions nationales réglementaires sur la formation des frets pour le trafic intérieur rhénan,
considérant qu'il peut résulter de cette situation, pour les utilisateurs placés dans des conditions comparables, entre le niveau des frets réglementés et celui des frets internationaux libres, des différences non justifiées susceptibles de conduire à une situation contrevenant aux dispositions du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier
Les gouvernements des États membres qui ont promulgué des prescriptions sur la formation des frets pour le trafic intérieur sur les voies navigables régies par la Convention révisée pour la navigation du Rhin conclue à Mannheim le 17 octobre 1868, telle qu'elle a été modifiée et complétée, s'engagent à réaliser ou à provoquer l'adaptation, en liaison avec la Haute Autorité et dans la mesure nécessaire au respect des dispositions du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, du niveau des frets établis sur la base desdites prescriptions au niveau des frets représentatifs librement établis, résultant notamment de contrats à long terme, appliqués aux trafics comparables empruntant ces voies navigables et franchissant les frontières.
Article 2
Chacun des gouvernements des États membres conviendra avec la Haute Autorité d'une procédure concertée permettant à celle-ci d'avoir une vue exacte et complète des frets fluviaux et des conditions de transport visés à l'article premier.
Article 3
Au cas où l'application du présent Accord ne serait pas possible en raison de l'inexistence d'une organisation satisfaisante de la navigation fluviale, notamment en ce qui concerne la batellerie particulière, les gouvernements intéressés s'efforceront, dans les limites de la Convention de Mannheim, de prendre ou de provoquer, pour la navigation fluviale de leur pays, les mesures d'organisation nécessaires dans le sens de la réalisation des recommandations de la Conférence économique de la navigation rhénane.
Article 4
Lorsque des difficultés graves dans le domaine général économique ou dans celui des transports, ou des troubles fondamentaux et persistants du marché affectent l'exécution du présent Accord ou lorsque celle-ci risque de provoquer de telles difficultés ou de tels troubles, les gouvernements des États membres se réuniront à la demande d'un État membre ou de la Haute Autorité, en vue de délibérer, après consultation de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, et compte tenu des résultats ou suggestions de la Conférence économique de la navigation rhénane, sur les mesures tendant à adapter les dispositions de l'article premier à la situation nouvelle.
Article 5
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Lorsque, de l'avis d'un État membre, son application conduit à des difficultés et qu'il s'avère que celles-ci ne peuvent être éliminées dans un élai de six mois par la procédure prévue à l'article 4, le présent Accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois, prenant cours au plus tôt à l'expiration d'un délai de vingt et un mois après son entrée en vigueur.
Avant de procéder à la dénonciation, l'État membre intéressé communiquera aux autres États membres et à la Haute Autorité les mesures de remplacement qu'il envisage de prendre pour satisfaire aux dispositions du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. Cet État sera tenu de consulter la Haute Autorité, avant l'expiration du délai de dénonciation, au sujet des mesures de remplacement qu'il envisage.
Article 6
Le présent Accord, consigné au procès verbal des délibérations du Conseil spécial de Ministres de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, sera publié au Journal Officiel de la Communauté dès que le secrétaire général du Conseil spécial de Ministres de cette Communauté aura reçu de la part de tous les États membres notification officielle de l'applicabilité de cet Accord selon les dispositions de leur droit interne.
Le secrétaire général informera les autres États membres des notifications reçues.
Cet Accord entrera en vigueur trois mois après la date de sa publication au Journal Officiel de la Communauté.


«...
Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'Accord relatif aux frets et conditions de transport pour le charbon et l'acier sur le Rhin, le texte dudit Accord est publié, le secrétaire général du Conseil spécial de Ministres ayant reçu de la part de tous les États membres la notification officielle prévue aux dispositions précitées.
Luxembourg, le 1er février 1958
Le secrétaire général
du
Conseil spécial de Ministres
Christian CALMES»

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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