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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 358X1101P0534

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.40.10 - Approvisionnement en combustibles ]


358X1101P0534  Consolidé - 1958X1101Législation consolidée - Responsabilité
CEEA Conseil: Statuts de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom
Journal officiel n° 027 du 06/12/1958 p. 0534 - 0540
Edition spéciale danoise ...: Série-I (52-58) p. 78
Edition spéciale anglaise ..: Série-I (52-58) p. 78
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 12 Tome 1 p. 19
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 12 Tome 1 p. 18
Edition spéciale portugaise : Chapitre 12 Tome 1 p. 18
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 12 Tome 3 p. 5
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 12 Tome 3 p. 5
CONSLEG - 58X1101 - 15/11/1985 - 13 p.


Modifications:
Modifié par 179H
Modifié par 185I
Modifié par 194N


Texte:

STATUTS DE L'AGENCE D'APPROVISIONNEMENT D'EURATOM
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,
vu l'article 54 du Traité;
vu la proposition de la Commission;
DÉCIDE

d'arrêter, comme suit, les statuts de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom:
Article I
DÉNOMINATION - OBJET
(1) L'Agence constituée par les articles 52 et suivants du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique (ci-après désigné le «Traité») est dénommée «Agence d'approvisionnement d'Euratom» (ci-après désignée «l'Agence»).
(2) L'Agence a pour objet exclusif l'accomplissement des missions dont elle est investie par le Traité. Elle est régie par les dispositions du Traité et des présents statuts. Les difficultés d'interprétation auxquelles ces derniers pourraient donner lieu doivent être résolues en fonction des fins assignées à l'Agence par le Traité.

Article II
NATURE JURIDIQUE ET CAPACITÉ
(1) L'Agence a la personnalité juridique.
(2) L'Agence jouit dans tous les États membres de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales de droit public et privé. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers, conclure tous contrats, consentir toutes sûretés réelles ou personnelles, agir comme courtier, mandataire ou commissionnaire, ester en justice, compromettre, transiger et procéder à tous actes commerciaux ainsi qu'à toutes réglementations nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Elle peut également emprunter dans les conditions prévues aux présents statuts.
(3) L'Agence exerce son activité exclusivement en vue de l'intérêt général. Elle poursuit un but non lucratif.
(4) L'Agence a le caractère d'utilité publique.

Article III
SIÈGE
(1) Le siège de l'Agence est fixé dans la ville où le siège de la Commission est établi.
(2) L'Agence peut établir des succursales avec l'assentiment de la Commission.
Elle peut prendre seule toutes autres mesures d'organisation administrative nécessaires à l'accomplissement de ses missions, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté. Elle peut notamment accréditer des agents et établir des dépôts.

Article IV
DURÉE
Aucun terme n'est prévu pour la durée de l'Agence.
Conformément à l'article 76 du Traité, les dispositions du chapitre VI concernant l'approvisionnement doivent être confirmées ou modifiées à l'issue de la période prévue audit article.

Article V
CAPITAL
(1) Le capital de l'Agence s'élève à 2.400.000 unités de compte de l'U.E.P.
(2) Le capital est réparti selon la clef suivante:
>PIC FILE= "T9000152"> (3) Une tranche de 10 % du capital sera versée à l'Agence dans les 30 jours qui suivront l'entrée en vigueur des présents statuts. Les autres tranches du capital seront appelées par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Toutefois, l'obligation de verser est de plein droit, pour autant que les versements sont rendus nécessaires pour faire face aux obligations contractées par l'Agence à l'égard de ses créditeurs, en vertu des présents statuts. La décision du Conseil sera communiquée sans délai aux États souscripteurs. La tranche appelée devra être versée à l'Agence dans les 30 jours qui suivront cette décision.
(4) La participation au capital ne confère ni droit de vote, ni droit à des dividendes ou à un intérêt. Elle donne droit au remboursement du montant nominal des tranches de capital versées, dans le seul cas de dissolution de l'Agence.
(5) Chaque versement du capital est effectué par l'État souscripteur dans sa monnaie nationale.
(6) Au cas où la parité de la monnaie d'un État membre par rapport à l'unité de compte définie ci-dessus serait réduite, le montant de la quote-part de capital versé par cet État sera ajusté, proportionnellement à la modification intervenue dans la parité, moyennant un versement complémentaire effectué par cet État en faveur de l'Agence et limité au montant des avoirs effectivement détenus dans la monnaie de cet État membre. Le versement devra être effectué dans un délai de deux mois.
(7) Au cas où la parité de la monnaie d'un État membre par rapport à l'unité de compte définie ci-dessus serait augmentée, le montant de la quote-part du capital versé par cet État sera ajusté, proportionnellement à la modification intervenue dans la parité, moyennant un remboursement effectué par l'Agence en faveur de cet État, et limité au montant des avoirs effectivement détenus dans la monnaie de cet État membre. Le versement devra être effectué dans un délai de deux mois.

Article VI
REDEVANCE
(1) L'Agence perçoit une redevance dont le produit est exclusivement destiné à couvrir ses dépenses de fonctionnement.
(2) La redevance est prélevée sur les transactions dans lesquelles intervient l'Agence dans l'exercice de son droit d'option ou de son droit exclusif de conclure des contrats de fourniture.
(3) Le taux de la redevance est fixé de manière à couvrir les dépenses de fonctionnement de l'Agence.
Les excédents éventuels du produit de la redevance sur le montant des dépenses de fonctionnement constatés en clôture d'exercice sont versés à un fonds de réserve.
Lorsqu'il est constaté, après la clôture d'un exercice, que le montant du fonds de réserve excède celui des dépenses de fonctionnement engagées au cours dudit exercice, le taux de la redevance est obligatoirement révisé en vue d'éviter que la même situation soit constatée à la clôture de l'exercice suivant.
(4) Le taux ainsi que les modalités d'assiette et de perception de la redevance sont fixés après consultation du Conseil par la Commission statuant sur proposition du directeur général qui recueille l'avis préalable du Comité consultatif, visé à l'article X ci-dessous.

Article VII
ORGANISATION FINANCIÈRE
(1) L'Agence est dotée de l'autonomie financière. Elle fonctionne suivant des règles commerciales.
(2) L'Agence sera toujours autorisée à transférer dans l'une des monnaies des États membres les avoirs qu'elle détient dans la monnaie d'un autre État membre pour réaliser les opérations financières conformes à son objet tel qu'il est défini dans le Traité et compte tenu des présents statuts.
L'Agence évite dans la mesure du possible de procéder à de tels transferts, si elle détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans la monnaie dont elle a besoin.
L'Agence peut employer dans les conditions suivantes les disponibilités dont elle n'a pas immédiatement besoin pour faire face à ses obligations: a) Elle peut effectuer des placements sur les marchés monétaires;
b) Elle peut effectuer toute autre opération financière en rapport avec son objet.


Sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier, l'Agence n'effectue, dans la gestion de ses placements, aucun arbitrage de devises qui ne soit directement nécessité par la réalisation de sa mission.
(3) L'Agence doit exiger de l'acheteur un paiement dans les mêmes devises que celles dont elle a besoin pour réaliser l'opération.
(4) L'Agence peut disposer librement des devises des pays tiers, qui proviennent des emprunts qu'elle a réalisés dans ces pays.
(5) L'Agence peut emprunter sur les marchés financiers internationaux les ressources nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
La Commission, après consultation du Conseil, fixe les limites dans lesquelles l'Agence peut contracter des emprunts dont la durée ne dépasse pas deux ans. Pour les emprunts excédant deux ans, l'Agence doit recueillir, par l'intermédiaire de la Commission, l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée dans chaque cas individuel.
L'Agence peut emprunter sur les marchés financiers d'un État membre dans le cadre des dispositions légales s'appliquant aux emprunts intérieurs, ou, à défaut de telles dispositions dans un État membre, quand cet État membre et l'Agence se sont concertés et se sont mis d'accord sur l'emprunt envisagé par celle-ci.
L'assentiment des instances compétentes de l'État membre ne peut être refusé que si des troubles graves dans les marchés financiers de cet État sont à craindre.
(6) Les engagements souscrits par l'Agence, en vertu des présents statuts, bénéficient de la garantie de la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique.
(7) Dans les domaines visés par le présent article, l'Agence agira en liaison avec les autorités compétentes des États membres ou avec leur banque d'émission.

Article VIII
POUVOIR DE LA COMMISSION
(1) L'Agence est placée sous le contrôle de la Commission, qui lui donne ses directives et dispose d'un droit de veto sur ses décisions.
(2) Les décisions de l'Agence cessent d'être soumises au veto de la Commission à l'expiration du septième jour suivant leur date, si elles n'ont pas fait l'objet dans ce délai de réserves de la part de la Commission ou de son délégué. Ceux-ci peuvent renoncer à formuler des réserves avant l'expiration du délai précité.
Lorsque des réserves ont été formulées dans le délai prévu à l'alinéa précédent par la Commission ou son délégué, celle-ci doit prendre position avant l'expiration du quinzième jour suivant la date où les réserves ont été formulées.
Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à l'application de l'article 53, alinéa 2, du Traité.
(3) Tout acte de l'Agence visé à l'article 53, alinéa 2, du Traité est susceptible d'être déféré par les intéressés devant la Commission jusqu'à l'expiration du quinzième jour suivant la date de sa notification ou, s'il n'a pas été notifié, de sa publication. A défaut de notification et de publication, le délai court du jour où l'intéressé a eu connaissance de l'acte.

Article IX
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET PERSONNEL
(1) Le directeur général exerce les pouvoirs de gestion de l'Agence. En cas de décès, de révocation, d'absence ou d'empêchement, le directeur général est remplacé par le directeur général adjoint.
(2) Le directeur général représente l'Agence tant en justice que dans les actes extra-judiciaires. La Commission a qualité pour représenter l'Agence en justice dans toute action engagée contre le directeur général.
(3) Le directeur général peut déléguer ses pouvoirs, dans la mesure où il le juge opportun, au directeur général adjoint ou à d'autres personnes. Il peut leur conférer, individuellement ou collectivement, le pouvoir de représentation.
Les délégations données par le directeur général ou le directeur général adjoint ne sont pas révoquées par le seul décès du délégant.
(4) Le directeur général et le directeur général adjoint sont nommés et, le cas échéant, révoqués par la Commission. Ils ne sont pas des mandataires de la Commission.
Le directeur général et, en cas de suppléance, le directeur général adjoint sont responsables de leur gestion devant la Commission. Ils doivent en toute circonstance se soumettre au contrôle de la Commission et lui rendre des comptes conformément aux dispositions prévues à l'article XVI des présents statuts, ainsi qu'aux directives formulées par la Commission.

Article X
COMITÉ CONSULTATIF - COMPOSITION
(1) Il est constitué un Comité consultatif de l'Agence comprenant vingt-quatre membres.
(2) Les sièges sont répartis entre les ressortissants des États membres ainsi qu'il suit:
>PIC FILE= "T9000153">
(3) Les membres du Comité consultatif sont nommés par le Conseil, sur proposition des États membres, après avis de la Commission, parmi les représentants des producteurs, des utilisateurs et parmi les experts hautement qualifiés.
Les personnes morales peuvent être désignées comme membres du Comité sous condition de se faire représenter pour toute la durée du mandat par un délégué dûment accrédité.
(4) Les membres du Comité sont nommés pour deux ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de démission ou de défaillance d'un membre, il doit être pourvu à son remplacement dans le plus bref délai pour la durée du mandat restant à courir.

Article XI
COMITÉ CONSULTATIF - COMPÉTENCE
(1) Le Comité consultatif facilite par ses avis et ses informations le bon accomplissement des missions de l'Agence. Il constitue un organe de liaison entre l'Agence d'une part et d'autre part les usagers et les milieux intéressés.
(2) Le Comité consultatif peut être consulté par le directeur général sur toutes questions relevant de la compétence de l'Agence.
Le Comité peut également émettre des avis sur ces mêmes questions à l'initiative d'au moins dix de ses membres.
(3) Le directeur général est tenu de consulter le Comité consultatif préalablement aux décisions portant sur les matières suivantes: 1. Capital de l'Agence, qu'il s'agisse d'une augmentation ou d'une réduction du capital ou d'un nouveau versement sur le capital souscrit (article 54, alinéa 4, du Traité);
2. Modalités d'établissement de la redevance sur les transactions destinées à couvrir les dépenses de fonctionnement de l'Agence (article 54, alinéa 5, du Traité);
3. Établissement d'un règlement de l'Agence déterminant les modalités de confrontation des offres et des demandes (article 60, alinéa 6, du Traité);
4. Établissement de directives concernant les avances à demander par l'Agence (article 61, alinéa 2, du Traité);
5. Établissement d'un programme et des conditions de constitution de stocks commerciaux par l'Agence (article 72, alinéa 1, du Traité);
6. Critères constitutifs des pratiques interdites par l'article 68 du Traité;
7. Directives concernant la tenue du «compte financier des matières fissiles spéciales» (article 88 du Traité);
8. Participation de l'Agence à la préparation de l'état spécial de l'Agence prévu à l'article 171, paragraphe 2, du Traité;
9. Établissement du bilan annuel et du rapport annuel de l'Agence;
10. Établissement de succursales de l'Agence;
11. Dissolution de l'Agence.


Le directeur général peut, en cas de nécessité, impartir au Comité consultatif, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à dater de la communication qui est adressée à cet effet au président du Comité.
Si l'avis du Comité ne peut être recueilli dans ce délai, le directeur général n'est pas tenu de surseoir à sa décision ni de provoquer une nouvelle réunion.
Dans les matières faisant l'objet du présent paragraphe, les décisions qui sont de la compétence du directeur général ne peuvent être prises avant l'expiration du quinzième jour suivant la date de l'avis du Comité consultatif lorsqu'elles sont contraires audit avis.

Article XII
COMITÉ CONSULTATIF - BUREAU
(1) Le Comité consultatif élit chaque année un président et deux vice-présidents. Leur mandat est renouvelable.
Le président et les vice-présidents constituent le bureau du Comité.
(2) Le bureau décide la convocation du Comité consultatif de gestion dans les conditions prévues à l'article XIII, paragraphe (1), ci-après.
Il entretient pour le Comité consultatif toutes liaisons utiles.

Article XIII
COMITÉ CONSULTATIF - RÉUNIONS
(1) Le Comité consultatif doit être convoqué: a) à l'initiative du bureau lorsque celui-ci estime que la situation l'exige, et en tout cas chaque fois qu'il s'est écoulé un trimestre depuis la dernière réunion du Comité;
b) sur demande du directeur général, notamment chaque fois que la consultation du Comité est obligatoirement requise par application des dispositions de l'article XI, paragraphe (3), ci-dessus;
c) sur demande écrite émanant de dix membres au moins du Comité et précisant les questions à mettre à l'ordre du jour.


(2) Pour délibérer valablement, le Comité consultatif doit réunir au moins la moitié de ses membres.
Les avis sont émis à la majorité des membres présents ou représentés.
(3) Chaque membre du Comité a une voix. En cas d'empêchement, il peut déléguer son droit de vote en donnant une procuration écrite à un autre membre. Chaque membre ne peut recevoir délégation de vote que d'un seul autre membre.
Le vote par écrit ou par télégramme est licite en cas d'urgence sauf décision contraire du Comité.
(4) Le directeur général, le directeur général adjoint ou leur représentant assiste, sans droit de vote, aux réunions du Comité consultatif. Ils lui fournissent toutes informations et explications utiles. Toutefois, ils sont tenus à l'obligation du secret conformément à l'article 194 du Traité et au règlement de sécurité.
Un délégué de la Commission peut participer sans droit de vote aux réunions du Comité consultatif.
(5) Le procès-verbal des réunions doit mentionner non seulement les avis adoptés mais toutes les motions mises en discussion.
Les procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire de séance, doivent être consignés dans un recueil ad hoc. Des copies certifiées conformes, accompagnées des copies de tous les documents nécessaires, sont transmises sans délai à la Commission et au directeur général.
(6) Le Comité consultatif peut établir, compte tenu des présents statuts, un règlement intérieur soumis à l'approbation de la Commission.

Article XIV
COMITÉ CONSULTATIF - SECRÉTARIAT
(1) Le directeur général met à la disposition du bureau du Comité consultatif un secrétariat approprié, dirigé par un secrétaire dont la désignation est soumise à l'approbation de la Commission.
(2) Le secrétariat établit le procès-verbal des réunions du Comité consultatif, d'éventuels sous-comités et du bureau.
(3) Les frais de fonctionnement du Comité consultatif sont à la charge de l'Agence.

Article XV
COMITÉ CONSULTATIF - OBLIGATION DU SECRET
L'obligation du secret prévue à l'article 194 du Traité s'applique aux directeur général et directeur général adjoint et au personnel de l'Agence, ainsi qu'aux membres du Comité consultatif, dans la mesure où ils prennent ou reçoivent communication des faits, informations, connaissances, documents ou objets protégés par le secret.

Article XVI
(1) L'exercice financier commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
(2) Le directeur général prépare et arrête l'état prévisionnel des dépenses de fonctionnement de l'Agence ; il en assure l'exécution.
(3) L'état prévisionnel est communiqué, au plus tard le 20 septembre, à la Commission qui, par dérogation à l'article VIII, paragraphe (2), des présents statuts, dispose d'un mois pour exercer son droit de veto.
(4) Un bilan, arrêté au 31 décembre et auquel est annexé un compte d'exploitation, est établi annuellement. Il est adressé, le 1er mars au plus tard, à la Commission de contrôle prévue à l'article 180 du Traité qui fait rapport sur les comptes de l'Agence.
(5) Le directeur général établit chaque année un rapport de gestion sur l'exercice écoulé.
(6) La Commission qui reçoit, au plus tard le 1er mai, le bilan, le compte d'exploitation, le rapport de la Commission de contrôle et le rapport du directeur général, donne à ce dernier quitus de sa gestion.
Les documents ci-dessus mentionnés sont annexés aux comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations de chaque budget, soumis chaque année par la Commission au Conseil et à l'Assemblée conformément aux dispositions de l'article 180, alinéa 3, du Traité.


Fait à Bruxelles le 6 novembre 1958.
Par le Conseil
Le président
S. BALKE
Conformément à l'article 222 du Traité instituant la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique, l'Agence assume ses fonctions à la date fixée par la Commission.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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