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Législation communautaire en vigueur
Document 358X1006(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.20.10 - Dispositions institutionnelles monétaires ]
358X1006(01)
Statut du Comité monétaire
Journal officiel n° 017 du 06/10/1958 p. 0390 - 0392 Edition spéciale danoise ...: Série-I (52-58) p. 60 Edition spéciale anglaise ..: Série-I (52-58) p. 60 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 10 Tome 1 p. 3 Edition spéciale portugaise : Chapitre 10 Tome 1 p. 3
Modifications:
Modifié par 172B
Modifié par 373D0101(01) (JO L 002 01.01.1973 p.1)
Modifié par 376D0332 (JO L 084 31.03.1976 p.56)
Modifié par 179H
Modifié par 185I
Modifié par 194N
Texte:
STATUT DU COMITÉ MONÉTAIRE LE CONSEIL, vu l'article 105, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté Économique Européenne qui institue un Comité monétaire en vue de promouvoir la coordination des politiques des États membres en matière monétaire dans toute la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun; vu l'article 153 dudit Traité aux termes duquel le Conseil arrête le statut des comités prévus par ce Traité; ayant recueilli l'avis de la Commission; DÉCIDE: d'arrêter, comme suit, le statut du Comité monétaire:
Article premier Le Comité suit la situation monétaire et financière des États membres et de la Communauté ainsi que le régime général des paiements des États membres et fait régulièrement rapport au Conseil et à la Commission à ce sujet. Article 2 Dans ses examens de la situation monétaire et financière des États membres, le Comité s'attache particulièrement à prévoir les difficultés susceptibles d'affecter les balances des paiements. Il adresse au Conseil et à la Commission toutes suggestions de nature à prévenir ces difficultés tout en préservant la stabilité financière interne et externe de chacun des États membres. Article 3 En ce qui concerne le régime général des paiements des États membres, le Comité suit en particulier l'exécution des dispositions de l'article 106, paragraphes 1 à 3, du Traité. En cas de besoin, il adresse au Conseil des suggestions relatives aux mesures à prendre par les États membres, conformément au paragraphe 4 de l'article 106. Il en informe la Commission. Article 4 L'avis du Comité monétaire est obligatoirement recueilli soit par le Conseil, soit par la Commission dans les cas prévus à l'article 69, à l'article 71, dernier alinéa, à l'article 73, paragraphe 1, alinéa 1 et paragraphe 2, à l'article 107, paragraphe 2, à l'article 108, paragraphe 1, alinéa 2, et à l'article 109, paragraphe 3. L'avis du Comité peut aussi être recueilli dans d'autres cas par le Conseil ou par la Commission. De toute manière, le Comité peut et doit formuler des avis, de sa propre initiative, chaque fois qu'il l'estime nécessaire pour le bon accomplissement de sa mission. Article 5 Les États membres et la Commission nomment chacun deux membres du Comité. Ils peuvent également désigner deux suppléants. Les membres du Comité et les suppléants doivent être choisis parmi les experts possédant des compétences notoires dans le domaine monétaire. Chaque État membre choisit, en règle générale, un membre parmi les hauts fonctionnaires de l'administration et l'autre membre sur proposition de la Banque centrale ; les suppléants peuvent être choisis dans les mêmes conditions. Les membres du Comité et les suppléants sont nommés à titre personnel et exercent leurs fonctions en pleine indépendance dans l'intérêt général de la Communauté. Le mandat des membres du Comité et des suppléants est d'une durée de deux ans. Il est renouvelable. Il cesse par le décès, la démission volontaire ou la démission d'office. Dans ces cas, le nouveau membre ou le suppléant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. La démission d'office ne peut être prononcée à l'encontre d'un membre du Comité ou d'un suppléant que par l'autorité qui l'a nommé et que lorsque ce membre ou ce suppléant ne remplit plus les conditions nécessaires pour exercer sa fonction. Article 6 Chaque membre du Comité a une voix. Article 7 Le Comité désigne parmi ses membres, à la majorité de huit voix, un président et deux vice-présidents pour une durée de deux ans. En cas de cessation prématurée d'un mandat de président ou de vice-président, celui-ci est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat de président ou de vice-président ne peut être renouvelé qu'une fois. Article 8 Sauf décision contraire du Comité, les suppléants peuvent assister aux séances du Comité. Ils ne prennent part ni aux débats ni aux votes. Un membre empêché d'assister à une réunion du Comité peut déléguer ses pouvoirs à un des suppléants ; il peut également les déléguer à un autre membre. Article 9 Le Comité se réunit au moins six fois par an. Il est convoqué par son président à l'initiative de celui-ci ou à la demande du Conseil ou de la Commission ou de deux de ses membres. Article 10 Les avis du Comité, au sens de l'article 4, sont arrêtés à la majorité de huit voix. La minorité peut exposer ses vues dans un document joint à l'avis du Comité. Dans les cas où une majorité, au sens de l'alinéa précédent, n'est pas acquise, et pour toute autre délibération, suggestion ou communication destinées au Conseil ou à la Commission, le Comité présente un rapport exprimant soit l'opinion unanime de ses membres, soit les opinions diverses qui se sont manifestées au cours de la discussion. Article 11 Le Comité peut proposer au Conseil ou à la Commission de déléguer un ou plusieurs de ses membres auprès de ces institutions afin de commenter oralement tout document que le Comité leur adresse. Article 12 Le Comité peut confier l'étude de questions déterminées à des groupes de travail composés de certains de ses membres ou de suppléants. Le Comité et les groupes de travail peuvent faire appel à la collaboration d'experts. Article 13 Dans les cas importants, le Comité peut, avant d'établir un rapport ou de formuler un avis sur un pays déterminé, inviter toutes informations utiles. Article 14 Le Comité établit une collaboration étroite avec le Comité de direction de l'U.E.P. - ou éventuellement avec le Comité directeur de l'Accord monétaire européen - pour toutes les questions d'intérêt commun. A cette fin, le Comité peut notamment inviter le Comité de direction de l'U.E.P. - ou éventuellement le Comité directeur de l'Accord monétaire européen - à se faire représenter à ses réunions ou proposer l'organisation de réunions communes. Article 15 Les débats du Comité et des groupes de travail sont confidentiels. Article 16 Le Comité est assisté d'un secrétariat. Le personnel nécessaire à cet effet est mis à sa disposition par la Commission. Les dépenses du Comité figurent à l'état prévisionnel de la Commission. Article 17 Le Comité arrête son règlement intérieur. Fait à Strasbourg le 18 mars 1958. Par le Conseil Le président V. LAROCK
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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