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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 358R0003(01)

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[ 12.40.40 - Recherches nucléaires ]


358R0003(01)
CEEA Conseil: Règlement n° 3 portant application de l'article 24 du Traité instituant la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique
Journal officiel n° 017 du 06/10/1958 p. 0406 - 0416
Edition spéciale danoise ...: Série-I (52-58) p. 63
Edition spéciale anglaise ..: Série-I (52-58) p. 63
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 12 Tome 1 p. 3
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 12 Tome 1 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 12 Tome 1 p. 3
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 12 Tome 1 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 12 Tome 1 p. 3




Texte:

RÈGLEMENT Nº 3 portant application de l'article 24 du Traité instituant la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,
vu les articles 24, 25 et 217 du Traité instituant la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique;
vu la proposition de la Commission;
considérant que des mesures de sûreté doivent être mises en oeuvre pour chacun des régimes de secret applicables aux connaissances dont la divulgation est susceptible de nuire aux intérêts de la défense d'un ou de plusieurs États membres et qu'elles doivent s'appliquer sous le contrôle de la Commission tant aux éléments matériels de ces connaissances qu'aux personnes et entreprises appelées à en recevoir communication sur le territoire des États membres;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS GÉNÉRALES Section I : Champ d'application Article premier
Champ d'application matériel
1) Le présent règlement détermine les régimes de secret et les mesures de sûreté applicables aux connaissances acquises par la Communauté ou communiquées par les États membres et visées respectivement aux articles 24 et 25 du Traité instituant la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique, ci-après dénommé «Traité».
Ces connaissances sont dénommées ci-après : connaissances secrètes de l'Euratom (C.S.E.).
Toutefois, lorsqu'un État communique des connaissances visées à l'article 25, le règlement ne s'appliquera à son égard que dans le cas où l'utilisation qu'il en fait entre dans le champ d'application du Traité.
2) Les informations, renseignements, documents, objets, moyens de reproduction et matières ayant trait aux connaissances visées au premier alinéa ci-dessus sont considérés comme C.S.E.

Article 2
Lorsqu'ils ont trait à des activités entrant dans le champ d'application du Traité, les contrats, marchés ou accords conclus, prolongés ou renouvelés entre un État membre et une personne physique ou morale postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement ne peuvent être opposés à celui-ci.
Toutefois, les mesures de sûreté d'origine contractuelle mises en application antérieurement au présent règlement pourront être appliquées, à la place des dispositions qu'il prévoit, jusqu'au terme fixé par l'acte qui leur a donné naissance.
Article 3
Champ d'application personnel
Sont tenus d'appliquer aux C.S.E. les mesures de sûreté déterminées dans le présent règlement et de donner les instructions nécessaires pour en assurer le respect:
a) les institutions, comités, services et installations de la Communauté;
b) les États membres et leurs services officiels;
c) les entreprises communes;
d) les personnes ou entreprises visées à l'article 196 du Traité.

Article 4
Entreprises communes
Les statuts de chaque entreprise commune déterminent si elle doit être assimilée, en ce qui concerne l'application du présent règlement, aux institutions, services et installations de la Communauté ou aux personnes et entreprises visées à l'article 196 du Traité.
Article 5
Dispositions complémentaires au règlement de sécurité
1) Les règles destinées à protéger les C.S.E. prévues au présent règlement doivent être considérées comme des minima.
2) Le cas échéant, la Communauté et les États membres complètent le règlement de sécurité dans leur ressort respectif pour tenir compte des circonstances locales, et peuvent le renforcer à l'aide de dispositions qui leur sont propres, sous réserve toutefois de ne pas compromettre l'uniformité de traitement des C.S.E.


Section II : Organisation
Article 6
Bureau de sécurité
Sous l'autorité et la responsabilité de la Commission, le bureau de sécurité institué par elle: a) coordonne et veille à l'application générale des mesures de sûreté;
b) contrôle l'application de ces mesures dans les institutions, comités, services et installations de la Communauté;
c) peut faire contrôler par les autorités nationales et, s'il l'estime nécessaire, contrôler en liaison avec celles-ci, sur le territoire des États membres, l'application aux C.S.E. des mesures de sûreté prévues par le présent règlement;
d) propose les modifications qu'il juge nécessaires à l'application du présent règlement.


Article 7
Organes chargés de l'application des mesures de sûreté dans les États membres
Chaque État membre désigne un organe étatique qui est chargé, sur le territoire relevant de sa juridiction, d'appliquer ou de faire appliquer les mesures de sûreté prévues par le présent règlement.
Article 8
Agents de sécurité
1) Dans chaque institution, service et installation de la Communauté où sont élaborées ou conservées des C.S.E., le bureau de sécurité désigne un agent responsable de l'application du présent règlement, dénommé ci-dessous agent de sécurité.
2) Les services officiels des États membres, ainsi que chaque personne ou entreprise visée à l'article 196 du Traité et qui élaborent ou détiennent des C.S.E. désignent, avec l'accord de l'organe étatique responsable de la sécurité visé à l'article 7, un agent responsable de l'application du présent règlement, dénommé ci-dessous agent de sécurité.
3) Les agents de sécurité ont notamment la responsabilité: a) de procéder à l'enregistrement prévu à l'article 23;
b) de tenir à jour, par catégorie, la liste de toutes les personnes habilitées à avoir accès aux C.S.E.;
c) d'instruire le personnel sur ses devoirs en matière de protection du secret;
d) de faire appliquer les mesures matérielles de protection.


Section III : Classification et déclassification des C.S.E. Article 9
Principe
Les régimes de secret ne sont appliqués que dans la mesure indispensable.
Article 10
Régimes de secret
Les C.S.E. sont classées, dans l'échelle des régimes de secret, de la manière suivante: 1) EURA - TRÈS SECRET : celles dont la divulgation non autorisée aurait des conséquences exceptionnellement graves pour les intérêts de la défense d'un ou de plusieurs États membres;
2) EURA - SECRET : celles dont la divulgation non autorisée aurait des conséquences graves pour les intérêts de la défense d'un ou de plusieurs États membres;
3) EURA - CONFIDENTIEL : celles dont la divulgation non autorisée serait préjudiciable aux intérêts de la défense d'un ou de plusieurs États membres;
4) EURA - DIFFUSION RESTREINTE : celles dont la divulgation non autorisée toucherait aux intérêts de la défense d'un ou de plusieurs États membres mais qui nécessitent cependant une protection moindre que celle qui est assurée aux documents classés EURA - CONFIDENTIEL.


Article 11
Instances compétentes en matière de classification
1) La Commission classe les connaissances visées à l'article 24 du Traité: a) à titre provisoire lorsqu'elle estime que leur divulgation est susceptible de nuire aux intérêts de la défense d'un ou de plusieurs États membres;
b) à titre définitif dès que les États membres ont fait connaître le régime secret dont ils demandent l'application. Le plus sévère des régimes ainsi demandés est appliqué. La Commission en donne notification aux États membres.


La Commission établit et revise périodiquement, en liaison avec les instances compétentes des États membres, une liste non limitative des catégories de connaissances pour lesquelles il convient d'appliquer un régime de secret.
2) En ce qui concerne les demandes de brevets et de modèles d'utilité visées à l'article 25 du Traité, la Commission communique aux institutions et organes compétents de la Communauté, ainsi qu'aux autres États membres, le régime de secret requis par l'État d'origine.
Article 12
Classification des documents
1) Le régime de secret applicable à un document se rapportant à une C.S.E. est déterminé non par le régime appliqué à ladite C.S.E., mais uniquement par le contenu du document en cause.
Pour éviter de compromettre le secret de documents de référence des régimes EURA - SECRET et EURA - TRÈS SECRET, les références à ces documents doivent être réduites au minimum, de manière à ne révéler ni leur contenu, ni le régime de secret auquel ils sont soumis.
Sont soumis au régime de secret applicable à un document: a) les copies de ce document;
b) les documents concernant des recherches ou des productions effectuées au moyen de ce document.


2) Si un document se rapportant à une C.S.E. se compose de plusieurs parties, le régime secret applicable à l'ensemble des parties est toujours déterminé par la partie qui exige le régime le plus élevé.
Article 13
Modifications au régime de secret et levée du secret
Le régime de secret imposé à une C.S.E. peut être modifié ou levé dans les conditions prévues à l'article 24, paragraphe 2, alinéa 5, et à l'article 25, paragraphe 3, du Traité.



DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNES Article 14
Accès aux C.S.E.
1) Sont seules autorisées à accéder aux C.S.E. et à les détenir, les personnes habilitées et qui, en outre, ont, en raison de leurs fonctions, un besoin absolu d'en connaître ou de les recevoir.
2) Aucune habilitation n'est requise pour l'accès aux C.S.E. du régime EURA - DIFFUSION RESTREINTE.
Article 15
Habilitation
1) Sauf exceptions arrêtées par le Conseil, l'habilitation n'est délivrée qu'aux personnes qui ont fait l'objet d'une enquête de sûreté conformément à l'article 16 et ont reçu les instructions nécessaires aux termes de l'article 17.
2) L'habilitation doit se faire par écrit. Ce document ne peut être détenu par la personne habilitée.
3) Doivent être habilités dans les mêmes conditions les agents de sécurité visés à l'article 8.
4) Sont compétents pour prononcer l'habilitation: a) le bureau de sécurité pour les membres des institutions, les membres des comités ainsi que les fonctionnaires et agents de la Communauté;
b) dans tous les autres cas, l'État membre qui, aux termes de l'article 16, paragraphe 2, alinéa 1, est responsable de l'enquête de sûreté.


Les habilitations prononcées par le bureau de sécurité ou par un État membre sont reconnues par tous les organes de la Communauté et par tous les États membres.
5) Le bureau de sécurité et les organes étatiques responsables de la sécurité visés à l'article 7 tiennent, chacun en ce qui le concerne, une liste des personnes habilitées à avoir accès aux C.S.E. des régimes EURA - TRÈS SECRET et EURA - SECRET.
Article 16
Enquête de sûreté
1) L'enquête de sûreté a pour objet de s'assurer que la personne visée présente les garanties nécessaires pour avoir accès aux C.S.E.
L'étendue de l'enquête de sûreté est fonction de la catégorie de secret pour laquelle l'habilitation est demandée.
2) Dans tous les cas, l'enquête de sûreté est effectuée sous la responsabilité de l'État membre, dont la personne visée possède la nationalité. Si la personne visée ne possède la nationalité d'aucun des États membres, est responsable l'État membre sur le territoire duquel cette personne a son domicile ou sa résidence habituelle.
Si la personne visée a séjourné un certain temps dans un État membre autre que l'État membre mentionné à l'alinéa précédent, ou si elle a des attaches dans ledit État, ce dernier sera appelé à participer à l'enquête par l'État membre responsable de l'enquête de sûreté. L'État intéressé communique le résultat de ses démarches à l'État membre responsable de l'enquête de sûreté.
3) Sont applicables pour la procédure en matière d'enquête de sûreté les prescriptions et directives arrêtées en la matière dans chacun des États membres.
Sauf exceptions arrêtées par le Conseil, pour les membres des institutions ainsi que pour les fonctionnaires et agents de la Communauté, les demandes d'enquêtes émanant du bureau de sécurité seront introduites auprès des autorités compétentes de l'État membre qui, au sens du paragraphe 2, alinéa 1, sera responsable de l'exécution de l'enquête de sûreté. Les demandes d'enquête doivent être accompagnées d'une notice individuelle certifiée par les intéressés et donnant notamment toutes précisions sur l'état-civil des intéressés et de leur famille, leurs activités et domicile depuis dix ans.
En ce qui concerne les fonctionnaires et agents des États membres ainsi que les personnes et entreprises visées à l'article 196 du Traité y compris le personnel de ces entreprises, l'enquête est effectuée à l'initiative de l'État membre intéressé.
4) A la conclusion de l'enquête de sûreté, la procédure suivante est appliquée en ce qui concerne les membres des institutions ainsi que les fonctionnaires et agents de la Communauté: a) A la fin de l'enquête, l'État membre sous la responsabilité duquel, au sens du paragraphe 2, alinéa 1, aura été menée l'enquête de sûreté, communiquera un avis au bureau de sécurité. Cet avis doit mentionner si, d'après le résultat de l'enquête, il existe une objection à ce que la personne visée soit autorisée à avoir accès aux C.S.E. d'un régime déterminé ou si, au contraire, il n'y a aucune objection. En rendant son avis, l'État membre tiendra compte de tout renseignement ou information qui lui auront été fournis par un autre État membre participant à l'exécution de l'enquête de sécurité.
b) Dans le cas où l'avis établi conformément au paragraphe a ne contient aucune objection, le bureau de sécurité peut prononcer l'habilitation de la personne en cause s'il estime qu'aucun motif grave ne s'y oppose. L'État membre responsable de l'exécution de l'enquête de sûreté sera informé de la décision du bureau de sécurité.
c) Si l'avis établi conformément au paragraphe a conclut dans un sens négatif, le bureau de sécurité est lié par cet avis et ne peut pas prononcer l'habilitation.
d) Si, après l'octroi de l'habilitation, il parvient à la connaissance du bureau de sécurité ou d'un État membre des informations susceptibles de faire naître des doutes quant aux garanties présentées par la personne habilitée, ces informations seront communiquées immédiatement à l'État membre responsable de l'exécution de l'enquête de sûreté au sens du paragraphe 2, alinéa 1. Cet État membre réexamine son avis initial et fait savoir au bureau de sécurité s'il estime que l'habilitation doit être suspendue. Le bureau de sécurité se conformera à l'avis de l'État membre, à la condition, en cas d'avis favorable, qu'il estime qu'aucun motif grave ne s'y oppose.


Article 17
Instructions
1) Toutes les personnes faisant partie de services de la Communauté et des États membres, ainsi que celles visées à l'article 196 du Traité, auxquelles leurs occupations donnent accès aux C.S.E. doivent recevoir, à leur entrée en fonctions et par la suite à intervalles réguliers, de l'agent de sécurité visé à l'article 8, des instructions relatives à la nécessité du secret et à la manière de le préserver.
2) En donnant ces instructions, il conviendra de souligner que tout manquement à l'obligation de préserver le secret des C.S.E. peut être considéré notamment comme atteinte aux dispositions pénales applicables en matière d'atteinte à la sûreté de l'État.
3) Les personnes ainsi instruites doivent signer une déclaration confirmant qu'elles ont reçu les instructions nécessaires et précisant qu'elles s'engagent à les respecter.
Article 18
Visites et échanges d'informations
1) Lorsqu'une personne relevant de l'une des institutions ou de l'un des services et installations de la Communauté, ou placée sous la juridiction d'un des États membres doit, au cours d'une visite, prendre connaissance ou discuter de C.S.E. des régimes EURA - TRÈS SECRET et EURA - SECRET détenues par un organisme différent de celui dont elle relève ou par une personne placée sous la juridiction d'un autre État membre, un accord préalable est pris entre ces organismes ou ces personnes. Cet accord comprend nécessairement l'envoi en temps utile par le chef de l'organisme dont dépend le visiteur, ou s'il ne relève d'aucun organisme, par l'organe étatique prévu à l'article 7, d'un document visé, s'il échet, par l'agent de sécurité, rappelant le but de la mission ainsi que toutes les données personnelles permettant l'identification du visiteur. Le cas échéant, ce document précise également son degré d'habilitation.
2) L'agent de sécurité de l'organisme visité oriente le visiteur au cours de sa mission.


TROISIÈME PARTIE PROTECTION MATÉRIELLE DES C.S.E. Section I : Indication distinctive et reproduction des C.S.E. Article 19
Indication distinctive
1) Les régimes de secret EURA - TRÈS SECRET, EURA - SECRET et EURA - CONFIDENTIEL doivent être indiqués par l'apposition d'un cachet très apparent en haut et en bas de chaque page de tout document se rapportant à une C.S.E.
Pour les C.S.E. du régime EURA - DIFFUSION RESTREINTE, il suffit d'apposer cette indication soit au moyen d'un cachet, soit à la machine en haut de chaque page des documents s'y rapportant. Lorsqu'il s'agit d'un document relié sous forme de volume, cette indication n'est apposée qu'en haut de la première page de ce volume.
2) Chaque page d'un document se rapportant à une C.S.E. soumise au régime de secret EURA - CONFIDENTIEL ainsi qu'aux régimes plus élevés doit être numérotée. Pour les C.S.E. du régime EURA - TRÈS SECRET, le nombre total des pages doit être indiqué sur la première d'entre elles ; chaque exemplaire d'un tel document doit porter un numéro d'ordre. La référence d'un document se rapportant à une C.S.E. du régime EURA - TRÈS SECRET doit figurer sur chacune des pages utilisées.
3) En cas de modification du régime de secret auquel est assujettie une C.S.E., il y a lieu d'apposer sur les documents s'y rapportant les marques correspondant au nouveau régime appliqué à la C.S.E.
Article 20
Reproduction
1) Les reproductions intégrales ou partielles, réalisées sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, d'une C.S.E. doivent, quant à leur nombre, se limiter strictement à couvrir les besoins indispensables du moment.
2) Les reproductions (par exemple tirages, copies, extraits, traductions, etc.) d'une C.S.E. du régime EURA - TRÈS SECRET ne pourront être effectuées, dans le cas de C.S.E. communiquées au titre de l'article 24 du Traité, qu'avec l'assentiment du bureau de sécurité et, dans le cas de C.S.E. communiquées au titre de l'article 25 du Traité, qu'avec l'assentiment de l'État membre dont émane la C.S.E. en cause.
3) Avant toute reproduction d'une C.S.E. du régime EURA - SECRET, il y a lieu d'avertir l'agent de sécurité de l'entreprise ou de l'organisme en possession de la C.S.E.
4) Toutes les références d'indexage individualisant la C.S.E. au moment où elle est reproduite, doivent nécessairement apparaître sur la ou les reproductions qui en sont faites.
5) La personne ou l'organisme qui prend l'initiative des reproductions appose sur chacune d'elles son indicatif propre suivi, lorsqu'il s'agit de C.S.E. du régime EURA - TRÈS SECRET ou EURA - SECRET, du nombre total de reproductions réalisées et du numéro propre de chaque exemplaire.
Section II : Préservation du secret dans les bâtiments Article 21
1) Les services de la Communauté ou des États membres doivent veiller à ce que les bâtiments ou parties de bâtiments abritant des C.S.E. du régime EURA - CONFIDENTIEL et des régimes plus élevés puissent être aisément surveillés et ne soient accessibles qu'aux personnes autorisées à y pénétrer.
2) Pour contrôler l'accès des personnes à de tels bâtiments ou parties de bâtiments, les services intéressés prennent les dispositions permettant d'identifier avec certitude les employés et les visiteurs. Les visiteurs ne peuvent être laissés seuls dans des locaux contenant des C.S.E.
3) Après les heures normales de service, les bâtiments ou parties de bâtiments dans lesquels sont conservées les C.S.E. visées au paragraphe 1 doivent être inspectés afin de s'assurer que les armoires blindées, les armoires renfermant des dossiers, etc. sont bien fermées et que les C.S.E. ont été mises en sécurité.
4) Les bâtiments ou parties de bâtiments dans lesquels sont conservées des C.S.E. du régime EURA - TRÈS SECRET doivent être protégés par un personnel de surveillance et par un système d'alarme.
Section III : Conservation des C.S.E. Article 22
Armoires blindées
1) Les C.S.E. du régime EURA - TRÈS SECRET sont conservées dans des armoires blindées munies d'une serrure à triple combinaison.
Les combinaisons secrètes doivent être renouvelées à chaque mutation de personnel au courant de la combinaison et chaque fois que le secret a été compromis ou semble l'être ; elles sont sinon renouvelées tous les six mois.
2) Les C.S.E. des régimes EURA - SECRET et EURA - CONFIDENTIEL sont conservées dans des armoires blindées ou en acier dont le dispositif de verrouillage est régulièrement vérifié et connu comme sûr.
3) Les C.S.E. du régime EURA - DIFFUSION RESTREINTE sont conservées de manière qu'une personne n'ayant pas qualité pour les connaître ne puisse y avoir accès.
Section IV : Enregistrement des C.S.E. Article 23
Toute C.S.E. des régimes EURA - TRÈS SECRET et EURA - SECRET doit faire l'objet d'un enregistrement spécial.
Cet enregistrement doit permettre: - de déterminer immédiatement la liste des personnes qui ont consulté ou détenu de tels documents,
- de connaître instantanément le détenteur de chacun des exemplaires et de ses copies.


Section V : Circulation des C.S.E. Article 24
Dispositions d'ordre matériel
1) Les C.S.E. circulant à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments sont conditionnées de manière à prévenir toute indiscrétion.
2) Les C.S.E. du régime EURA - CONFIDENTIEL et des régimes plus élevés envoyées à l'extérieur d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments sont mises sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure porte l'indication du régime de secret. En aucun cas, le régime du secret n'est indiqué sur l'enveloppe extérieure.
Toute personne qui reçoit une C.S.E. doit en accuser réception sur le champ au moyen d'un récépissé. Sur ce récépissé, qui n'est soumis à aucun régime de secret, il est fait mention du numéro de la C.S.E., du numéro de l'exemplaire et de sa date, mais non de son contenu ou de son régime de secret. Le destinataire est tenu de renvoyer immédiatement ce récépissé à l'expéditeur qui doit s'assurer de l'exécution de cette obligation.
3) Les C.S.E. du régime EURA - DIFFUSION RESTREINTE sont conditionnées de manière à assurer leur sécurité.
Article 25
Circulation des C.S.E. à l'intérieur de la Communauté
1) Les C.S.E. du régime EURA - TRÈS SECRET expédiées hors des frontières voyagent par valise diplomatique accompagnée par un courrier et une autre personne.
Les C.S.E. des régimes EURA - SECRET et EURA - CONFIDENTIEL expédiées hors des frontières voyagent par valise diplomatique.
Ces dispositions sont également applicables dans les cas où l'expédition est assurée dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique.
2) Exceptionnellement, les C.S.E. mentionnées au paragraphe 1 peuvent également être transportées par d'autres personnes sous réserve:
a) que lesdites personnes soient autorisées à avoir accès aux C.S.E. assujetties au régime de secret en cause;
b) que les envois contenant des C.S.E. soient revêtus d'un sceau officiel qui les dispense d'un contrôle douanier;
c) que le porteur soit muni d'un certificat reconnu par tous les pays qu'il traverse et qui l'autorise à accompagner l'envoi à l'adresse indiquée;
d) que le porteur soit dûment instruit des devoirs qui lui incombent au cours du transport de C.S.E.

3) L'expédition de C.S.E. de régime EURA - DIFFUSION RESTREINTE ne fait l'objet d'aucune prescription spéciale. Toutefois, il y a lieu de veiller à ce qu'aucune personne non qualifiée n'en prenne connaissance.
Article 26
Circulation des C.S.E. à l'intérieur d'un État membre
1) Les C.S.E. du régime EURA - CONFIDENTIEL et des régimes plus élevés sont expédiées par porteur. Ce dernier doit remplir les conditions prévues à l'article 25, paragraphe 2, a et d. Pour les C.S.E. du régime EURA - TRÈS SECRET, le porteur est accompagné d'une deuxième personne.
2) Toutefois, les C.S.E. du régime EURA - SECRET peuvent être expédiées par la poste sous forme de lettre chargée. Les C.S.E. du régime EURA - CONFIDENTIEL peuvent aussi être expédiées sous forme d'envoi recommandé.
3) L'expédition de C.S.E. du régime EURA - DIFFUSION RESTREINTE se fait conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphe 3.
Article 27
Transport de C.S.E. au cours de missions ou pour des réunions
1) Le transport des C.S.E. au cours de missions ou en vue de réunions à l'extérieur des bâtiments où elles sont détenues, doit être limité au minimum indispensable.
2) Les C.S.E. emportées pour une mission doivent, lorsqu'elles ne sont pas utilisées, être déposées dans un endroit offrant toute garantie de sécurité au sens des articles 21 et 22. Les services de l'État membre sur le territoire duquel a lieu la réunion ou la mission prêteront l'assistance nécessaire à cet effet. Si un tel dépôt s'avère impossible, la personne en déplacement demeure personnellement responsable de la sécurité desdites C.S.E., quelles que soient les dispositions de sécurité auxquelles elle a recours. Les C.S.E. resteront sous la garde personnelle de la personne en déplacement, lorsqu'il sera impossible d'assurer leur mise en sécurité dans des conditions suffisantes.
Il est notamment interdit d'abandonner de telles C.S.E., même temporairement, dans des coffres-forts d'hôtel ou des véhicules.
3) Les documents se rapportant à des C.S.E. ne peuvent être lus en public.
Article 28
Transmission de C.S.E. par la voie des télécommunications
1) Les C.S.E. du régime EURA - CONFIDENTIEL et des régimes plus élevés peuvent être transmises par télégraphe, radio, téléphone ou télex, à condition d'être chiffrées d'une façon qui corresponde au régime de secret du document en cause.
2) Pour les C.S.E. du régime EURA - TRÈS SECRET, ce mode de transmission ne doit être utilisé qu'en cas d'urgence et d'absolue nécessité.
3) Est interdite toute communication téléphonique non chiffrée relative à des C.S.E. du régime EURA - CONFIDENTIEL et des régimes plus élevés.
Section VI : Destruction de C.S.E. Article 29
Destruction systématique
1) Afin d'éviter une accumulation inutile de C.S.E., les exemplaires périmés ou en surnombre sont détruits.
Les documents des régimes EURA - SECRET et EURA - TRÈS SECRET ne peuvent être détruits qu'après autorisation de l'autorité compétente pour en prononcer le classement.
2) La destruction s'effectue par incinération, mise au pilon ou déchiquetage, en présence, pour les C.S.E. des régimes EURA - TRÈS SECRET et EURA - SECRET, de l'agent de sécurité ou de la personne mandatée par lui à cet effet, qui en dresse procès-verbal.
3) Tous les moyens de reproduction, de quelque nature qu'ils soient, par exemple stencils, carbones, rubans, notes manuscrites, négatifs de films ayant servi à l'établissement ou à la reproduction doivent être obligatoirement détruits après l'établissement des exemplaires à conserver, conformément aux consignes données par l'agent de sécurité.
Article 30
Destruction d'urgence
Chaque instance détenant des C.S.E. est tenue d'établir un plan de destruction d'urgence permettant, en cas de circonstances exceptionnelles, d'empêcher que les C.S.E. du régime EURA - CONFIDENTIEL et des régimes plus élevés ne tombent entre les mains de personnes non autorisées.
Section VII : Dispositions particulières Article 31
Lorsque la nature particulière des C.S.E. interdit l'application de certaines des dispositions susvisées, l'agent de sécurité prend ou provoque les mesures appropriées afin d'assurer à ces C.S.E. une protection offrant des garanties équivalentes à celles prévues par le présent règlement.
QUATRIÈME PARTIE MESURES À PRENDRE EN CAS DE VIOLATION DU RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ Article 32
Déclaration obligatoire
1) Toute personne instruite selon les dispositions du présent règlement qui constate ou présume une transgression du règlement de sécurité ou des mesures de sécurité, est tenue d'en aviser immédiatement soit l'agent de sécurité, soit son chef de service.
2) Dès qu'à l'occasion d'une telle transgression ou présomption au sens du paragraphe 1 des renseignements laissent penser que des C.S.E. du régime EURA - CONFIDENTIEL et des régimes plus élevés sont parvenues à la connaissance d'une personne non qualifiée, le bureau de sécurité ou les organes étatiques visés à l'article 7 doivent être immédiatement saisis et apprécier les faits.
3) Si la présomption au sens du paragraphe 2 est confirmée, le bureau de sécurité informe les organes étatiques visés à l'article 7 de tous les États membres, ou réciproquement ; chacun d'eux prend, en ce qui le concerne, toutes mesures pour: a) limiter au minimum le préjudice causé;
b) en empêcher la répétition.


Article 33
Information des États membres et procédure
Le bureau de sécurité informe des faits constatés les États membres par l'intermédiaire des organes étatiques visés à l'article 7.
L'État ou les États intéressés, s'ils l'estiment nécessaire, adressent à l'organe étatique de l'État compétent la requête déclenchant la procédure prévue à l'article 194, paragraphe 1, alinéa 2, du Traité.
CINQUIÈME PARTIE DISPOSITIONS FINALES Article 34
Traités, accords ou conventions avec les États tiers
Les présentes dispositions ne portent pas atteinte aux obligations découlant pour la Communauté et / ou pour les États membres, en cette matière, de traités, accords ou conventions conclus avec des États tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers.
Article 35
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 40e jour suivant sa publication dans le Journal Officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles le 31 juillet 1958.
Par le Conseil
Le président
BALKE

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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