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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 258A0707(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.40 - Coopération avec les organisations internationales et les organisations non gouvernementales ]


258A0707(01)
Accord concernant la liaison entre l'Organisation internationale du travail et la Communauté Économique Européenne
Journal officiel n° 027 du 27/04/1959 p. 0521 - 0532
UNTS 1958 VOL 312 p. 387
UN-19/09/1958-551




Texte:

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ACCORD CONCERNANT LA LIAISON ENTRE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL ET LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
Attendu que l'Organisation internationale du travail a pour mission de promouvoir dans le domaine social et en matière de travail l'adoption des normes fondées sur les principes exposés dans la constitution de l'O.I.T . et dans la déclaration de Philadelphie et que , tout en collaborant avec les Nations unies au maintien de la paix et de la sécurité internationale , elle demeure à l'écart de toute controverse politique entre nations ou groupes de nations , et est à la disposition de toutes les nations membres pour coopérer avec elles , soit séparément , soit par l'intermédiaire des organisations régionales dont elles sont membres , dans l'exécution des tâches qui sont celles en vue desquelles l'Organisation internationale du travail existe ;
attendu qu'aux termes des articles 117 et 229 du traité instituant la Communauté Economique Européenne , la Communauté a pour mission de promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d'oeuvre permettant leur égalisation dans le progrès et qu'elle maintient toutes liaisons utiles avec les Nations unies et les institutions spécialisées ;
désireuses d'établir une base satisfaisante pour le développement de la collaboration entre l'Organisation internationale du travail et la Communauté Economique Européenne , en vue de contribuer de leur mieux à l'expansion économique , au développement de l'emploi et à l'élévation du niveau de vie ;
reconnaissant qu'une telle collaboration doit se développer à la lumière des faits et de l'action pratique ;
l'Organisation internationale du travail et la Commission de la Communauté Economique Européenne :
ont convenu de mettre en vigueur le présent accord , portant sur la consultation mutuelle et la coopération entre l'Organisation internationale du travail et la Communauté Economique Européenne .
Consultations mutuelles
1 . L'Organisation internationale du travail et la Communauté Economique Européenne entreprendront régulièrement des consultations sur des questions d'intérêt commun , en vue d'atteindre leurs objectifs dans le domaine social et en matière de travail et d'éliminer tous les travaux faisant inutilement double emploi .
2 . La Commission de la Communauté Economique Européenne sera tenue informée par le directeur général du Bureau international du travail du développement des travaux et des programmes de l'Organisation internationale du travail susceptibles d'intéresser la Communauté . L'Organisation internationale du travail examinera toutes observations concernant ses travaux et programmes qui lui seraient communiquées par la Communauté Economique Européenne en vue de l'établissement d'une coordination effective entre les deux organisations .
3 . Le directeur général du Bureau international du travail sera tenu informé par la Commission de la Communauté Economique Européenne du développement des travaux et des programmes de la Communauté susceptibles d'intéresser l'Organisation internationale du travail . La Commission de la Communauté Economique Européenne examinera toutes observations concernant ses travaux et programmes qui lui seraient communiquées par l'Organisation internationale du travail en vue de l'établissement d'une coordination effective entre les deux organisations .
4 . Le conseil d'administration du Bureau international du travail pourra inviter un représentant de la Communauté Economique Européenne à des échanges de vues avec lui ou avec tout autre organe approprié de l'Organisation internationale du travail .
5 . La Commission de la Communauté Economique Européenne pourra inviter un représentant de l'Organisation internationale du travail à des échanges de vues avec elle ou avec tout autre organe approprié de la Communauté Economique Européenne dépendant d'elle .
Echange d'informations
6 . Le directeur général du Bureau international du travail et la Commission de la Communauté Economique Européenne combineront leurs efforts en vue d'obtenir la meilleure utilisation possible de leurs informations d'ordre législatif et statistique et d'assurer l'usage le plus efficace de leurs ressources en matière de collection , analyse , publication et diffusion de telles informations , sous réserve des arrangements éventuellement nécessaires à la sauvegarde du caractère confidentiel de certaines de ces informations , réduisant ainsi la tâche des gouvernements ou des organisations qui fournissent ces informations .
7 . Sous réserve des arrangements éventuellement nécessaires à la sauvegarde de leur caractère confidentiel , les documents et les informations portant sur des questions sociales d'intérêt commun seront échangés d'une manière aussi rapide et complète que possible entre l'Organisation internationale du travail et la Communauté Economique Européenne .
Assistance technique
8 . La Commission de la Communauté Economique Européenne pourra demander au directeur général du Bureau international du travail une assistance technique sur des questions relevant de la compétence de cette dernière , chaque fois qu'elle l'estimera souhaitable pour la poursuite de ses travaux .
9 . L'Organisation internationale du travail s'efforcera , dans toute la mesure du possible , de procurer sur ces matières à la Communauté Economique Européenne toute l'assitance technique nécessaire suivant une procédure à convenir pour chaque cas d'espèce .
10 . Si l'accomplissement , par l'Organisation internationale du travail , du travail d'assistance technique requis par la Communauté Economique Européenne entraîne des dépenses d'une certaine importance de la part de l'Organisation internationale du travail , la Communauté Economique Européenne remboursera ces dépenses sur une base de règlement à établir d'un commun accord dans chaque cas .
Mise en oeuvre de l'accord
11 . Le directeur général du Bureau international du travail et la Commission de la Communauté Economique Européenne prendront tous les arrangements nécessaires en leur pouvoir en vue d'assurer la mise en oeuvre efficace des dispositions du présent accord .
Dispositions complémentaires
12 . Le directeur général du Bureau international du travail et le président de la Commission de la Communauté Economique Européenne :
a ) Prendront tous les arrangements utiles en vue d'assurer une collaboration et une liaison étroites entre les fonctionnaires compétents des deux institutions dans les domaines d'intérêt commun ;
b ) Passeront en revue , par l'intermédiaire de leurs représentants respectifs , les progrès accomplis dans l'établissement d'une collaboration effective entre les deux organisations ;
c ) Examineront telles dispositions complémentaires qui pourraient paraître nécessaires à la lumière de l'application du présent accord par les deux organisations , ainsi que les modifications à y apporter selon le déroulement des circonstances et les besoins pratiques des deux organisations .
13 . Le présent accord pourra être complété après consultation des organes appropriés de l'Organisation internationale du travail et de la Communauté Economique Européenne par des dispositions relatives à la représentation réciproque de l'Organisation internationale du travail et de la Communauté aux réunions traitant de questions d'intérêt commun ou à toutes autres questions pour lesquelles une collaboration entre les deux organisations serait requise .
Date d'entrée en vigueur
14 . Le présent accord entrera en vigueur dès que le directeur général du Bureau international du travail et le président de la Commission de la Communauté Economique Européenne se seront notifié réciproquement l'approbation de l'accord par le conseil d'administration du Bureau international du travail et par la Commission de la Communauté Economique Européenne .
EN FOI DE QUOI , le directeur du Bureau international du travail , dûment autorisé par le conseil d'administration du Bureau international du travail , et le président de la Commission de la Communauté Economique Européenne , dûment autorisé par ladite Commission , signent le présent accord en langue française .
Walter HALLSTEIN
Président de la Commission de la Communauté Economique Européenne
David MORSE
Directeur général du Bureau international du travail
Fait à Genève , en deux exemplaires , le sept juillet mil neuf cent cinquantehuit .
Copie certifiée conforme des traductions officielles en langue allemande , en langue italienne et en langue néerlandaise du texte original en langue française .
Walter HALLSTEIN
Président de la Commission de la Communauté Economique Européenne
David A . MORSE
Directeur général du Bureau international du travail

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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