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Législation communautaire en vigueur
Document 354S0026
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[ 08.40 - Concentrations ]
354S0026
CECA Haute Autorité: Décision nº 26-54 du 6 mai 1954 portant règlement relatif aux informations dues en application de l'article 66 § 4 du Traité
Journal officiel n° 009 du 11/05/1954 p. 0350 - 0351 Edition spéciale danoise ...: Série-I (52-58) p. 17 Edition spéciale anglaise ..: Série-I (52-58) p. 17 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 14 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 8 Tome 1 p. 15 Edition spéciale portugaise : Chapitre 8 Tome 1 p. 15 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 4 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 4
Texte:
DÉCISION Nº 26-54 du 6 mai 1954 portant règlement relatif aux informations dues en application de l'article 66 § 4 du Traité. LA HAUTE AUTORITÉ, Vu l'article 66 du Traité, Considérant que des opérations de concentration affectant directement ou indirectement les entreprises de la Communauté peuvent être réalisées par des personnes physiques ou morales ne relevant pas de sa juridiction; Considérant que l'application de l'article 66 exige que les informations nécessaires puissent être obtenues de ceux qui participent à ces opérations; Considérant que les informations ne peuvent être requises à titre général que sur des opérations considérables tant en valeur absolue qu'en relation aux entreprises qu'elles affectent; Considérant toutefois que l'application de l'article 66 suppose la possibilité d'obtenir des informations dans d'autres cas, sous réserve que le cadre en soit défini par une décision de caractère général; Après consultation du Conseil de Ministres, DÉCIDE: PREMIÈRE PARTIE Déclarations obligatoires Article premier Sont soumises aux obligations d'information prévues par le présent règlement toutes personnes physiques ou morales autres que celles qui exercent à l'intérieur de la Communauté une activité de production ou de distribution dans le domaine du charbon ou de l'acier, à l'exception de la vente aux consommateurs domestiques ou à l'artisanat, quand elles effectuent les opérations visées aux articles ci-après. Article 2 Les personnes visées à l'article premier sont tenues de déclarer à la Haute Autorité l'acquisition de droits dans une entreprise au sens de l'article 80 du Traité, ainsi que l'acquisition du pouvoir d'exercer, en leur propre nom ou au nom de tiers, des droits dans cette entreprise, pour autant qu'elles obtiennent la possibilité d'exercer, dans les délibérations des actionnaires ou autres associés de cette entreprise, plus de 10 % de l'ensemble des droits de vote, et que la valeur totale de leurs droits dépasse 100.000 unités de compte U.E.P. Dans le calcul entrent les droits ou pouvoirs d'exercer les droits d'autrui, détenus par les intéressés antérieurement à l'opération en cause. Article 3 L'article premier s'applique également à l'acquisition de droits dans une entreprise qui exerce le contrôle sur une entreprise au sens de l'article 80 du Traité. Article 4 1. Sont dispensés de l'obligation de déclaration relative aux opérations visées aux articles 2 et 3 les banques ou leurs mandataires, dans la mesure où l'exercice du droit de vote est attaché - aux actions appartenant aux clients de ces banques ou d'autres banquesou - aux actions nominatives dont la banque fait valoir les droits en qualité de fidéicommissaire de ses clients. 2. L'alinéa 1 n'affecte pas: - l'obligation des banques de fournir des informations sur ces opérations au titre de l'article 7; - l'obligation des clients de déclarer ces opérations conformément aux articles 2 et 3 ou de fournir des informations au titre de l'article 7.
Article 5 La Haute Autorité peut, par autorisation spéciale et sous certaines conditions, exempter de l'obligation de déclaration obligatoire concernant les opérations mentionnées aux articles 2 et 3, les agents de change régulièrement agréés lorsque ceux-ci n'exercent pas les droits de vote attachés aux titres qu'ils détiennent. Article 6 La déclaration obligatoire, prévue aux articles 2 et 3, doit être faite dans le délai de quatre semaines qui suivent la date à laquelle la personne a eu connaissance de l'opération en cause. DEUXIÈME PARTIE Demandes spéciales de renseignements Article 7 1. La Haute Autorité peut, sur demande spéciale, obtenir des personnes visées à l'article premier tous renseignements nécessaires à l'application de l'article 66 du Traité et concernant: 1) l'acquisition de droits de propriété ou de jouissance d'immeubles, d'installations industrielles ou de concessions d'une entreprise, si avant l'acquisition ces immeubles, installations ou concessions ont servi à l'exploitation de cette entreprise; 2) l'acquisition dans une entreprise, de droits donnant le pouvoir de participer au vote dans les délibérations des actionnaires ou autres associés de cette entreprise; 3) l'acquisition de droits permettant de faire valoir en nom propre ou au nom de tiers les droits visés au chiffre 2, appartenant à des tiers; 4) l'acquisition du pouvoir de décider, en vertu d'un contrat, de la comptabilisation ou de l'affectation des bénéfices d'une entreprise; 5) l'acquisition du pouvoir de participer, seul ou conjointement avec d'autres, soit comme propriétaire, usufruitier, gérant ou membre des organes de direction, à la gestion d'une entreprise; 6) la nomination comme membre du Conseil d'administration d'une entreprise.
2. Les personnes assujetties à l'obligation d'information doivent également déclarer à la Haute Autorité, sur sa demande, le nom et l'adresse du véritable ayant droit lorsqu'elles sont habilitées - à faire valoir les droits visés à l'alinéa 1 en qualité de fidéicommissaire d'un tiers, ou - à faire valoir, en nom propre ou au nom de tiers, les droits visés à l'alinéa 1 appartenant à des tiers. Article 8 Le présent règlement entrera en vigueur à l'intérieur de la Communauté le 1er juin 1954. La présente décision à été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 6 mai 1954. Par la Haute Autorité Le Président Jean MONNET
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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