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Article R173-6


(inséré par Décret n° 96-26 du 11 janvier 1996 art. 1 Journal Officiel du 14 janvier 1996 )


   Le droit départemental de passage est recouvré :
   soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ;
   soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention avec le département.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)