CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE V ; Voies à statuts particuliers
CHAPITRE I ; Routes express
Article R151-7
Les servitudes destinées à éviter les abus de la publicité prévues à l'article L. 151-3 sont celles de l'article 9 du décret n° 76-148 du 11 février 1976.
Source : LEGIFRANCE
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