Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Législative)
Titre VII ; Dispositions particulières
Chapitre Ier ; Dispositions applicables à la ville de Paris
Section I ; Voies publiques

Article L171-9


L'arrêté du maire autorisant l'établissement des appareils d'éclairage public ou de signalisation est périmé de plein droit s'il n'est pas suivi d'un commencement d'exécution dans les six mois de sa date ou dans les trois mois de sa notification .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)