CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Législative)
Titre VII ; Dispositions particulières
Chapitre Ier ; Dispositions applicables à la ville de Paris
Section II ; Voies privées
Sous-section 3 ; Dispositions financières
Article L171-18
Dans le cas des voies classées dans le domaine public de la ville de Paris, en application des dispositions de l'article L. 171-14, les travaux de viabilité et d'assainissement nécessaires à la mise ou remise en état de ces voies, conformément au règlement sanitaire de la ville de Paris, sont exécutés par les soins de la ville.
La dépense correspondant aux travaux à exécuter, déduction faite des frais d'installation de l'éclairage public, des conduites d'eau et appareils hydrauliques publics, ainsi que des consolidations souterraines qui restent à la charge de la ville, est fixée à une somme forfaitaire d'après les prix des marchés d'entretien en vigueur à la date du classement.
Cette somme, majorée de 5 p. 100 pour frais généraux de l'administration, et après déduction, le cas échéant, des subventions accordées, est répartie et le remboursement en est exigible à compter de la décision de classement dans les conditions indiquées à l'article L. 171-16 pour les travaux de mise ou de remise en état totale ou partielle.