CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Législative)
Titre Ier ; Dispositions communes aux voies du domaine public routier
Chapitre VI ; Police de la conservation
Article L116-6
L'action en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier, notamment celle tendant à l'enlèvement des ouvrages faits, est imprescriptible.
Les personnes condamnées supportent les frais et dépens de l'instance, ainsi que les frais des mesures provisoires et urgentes que l'administration a pu être amenée à prendre.